Le Quotidien du 17 octobre 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Rupture d'un contrat de gérance-mandat : pas d'application des dispositions relatives à la rupture brutale et abusive de relations commerciales

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 23 septembre 2016, n° 16/08899 (N° Lexbase : A9397R3G)

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N4733BW9

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Le 18 Octobre 2016

Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d'ordre public des articles L. 146-1 (N° Lexbase : L8347IM4) et suivants du Code de commerce, introduites par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK), qui prévoient notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d'une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. Il s'en déduit que les dispositions d'ordre général de l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce (N° Lexbase : L1769KGM), qui instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L. 442-6 et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée, en l'absence de faute grave, au paiement d'une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005, étant relevé que le pouvoir exclusif de la cour d'appel de Paris pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne préjuge pas de l'applicabilité desdites dispositions aux prétentions de la demanderesse à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 23 septembre 2016, n° 16/08899 N° Lexbase : A9397R3G ; comp. Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, FS-P+B N° Lexbase : A1123IIG sur le fait que les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies ne s'appliquent pas aux agents commerciaux). Or, en l'espèce, le contrat de gérance-mandat entre deux sociétés commerciales prévoit expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1215H4R), qui prévoit que tous les différends relatifs à l'exécution de la convention seront soumis au tribunal de commerce d'Agen, ce qui inclut implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Dès lors, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré à tort compétent et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen territorialement compétent pour connaître du litige.

newsid:454733

Contrat de travail

[Brèves] Non-respect des conditions de renouvellement d'un CDD

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458, FS-P+B (N° Lexbase : A4468R7M)

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N4716BWL

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Le 18 Octobre 2016

La seule circonstance qu'un salarié a travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458, FS-P+B N° Lexbase : A4468R7M ; voir déjà Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 11-18.526, F-D N° Lexbase : A8609IX7).
En l'espèce, une salariée a signé avec une société quatre contrats à durée déterminée, le dernier allant du 4 novembre au 31 décembre 2013 et étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 17 mars 2015, n° 14/01472 N° Lexbase : A7311ND7) déboute la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société en un contrat à durée indéterminée et la déboute également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée. Elle décide de se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen. Elle vise les articles L. 1243-11 (N° Lexbase : L1475H9I) et L. 1243-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5789KGI) et rappelle qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7790ESC).

newsid:454716

Droit des étrangers

[Brèves] Plus de quatorze ans pour statuer sur une demande d'asile : violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 13 octobre 2016, Req. 11981/15 (N° Lexbase : A8137R7I)

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N4776BWS

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Le 08 Novembre 2016

L'omission des autorités de statuer sur la demande d'asile du requérant, qui ne reposait sur aucun motif et qui a perduré pendant plus de quatorze ans, a méconnu les obligations positives inhérentes au droit au respect de la vie privée du demandeur. Telle est l'une des solutions énoncées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 13 octobre 2016 (CEDH, 13 octobre 2016, Req. 11981/15 N° Lexbase : A8137R7I). En l'espèce, M. B., ressortissant turc est né en 1977. Pendant ses études, il devint activiste politique soutenant des thèses procommunistes et pro-kurdes. En 2000, les autorités turques l'arrêtèrent et l'inculpèrent pour atteinte à l'ordre constitutionnel de l'Etat. Incarcéré en cellule d'isolement, il entama une grève de la faim de 171 jours. Les autorités turques le remirent en liberté en raison de la dégradation de son état de santé. En 2002, M. B. s'enfuit et déposa une demande d'asile en Grèce. Le secrétaire général du ministère de l'Ordre public rejeta sa demande mais la Commission consultative d'asile, saisie par M.B., émit un avis favorable. Le ministre avait, alors, quatre-vingt-dix jours pour prendre la décision d'accorder ou non la protection internationale. A la date de la saisine de la CEDH, le 4 mars 2015, aucune décision n'était intervenue. De 2003 à 2015, le requérant vécut à Athènes et se présenta tous les six mois aux autorités de police pour faire renouveler sa carte de demandeur d'asile lui permettant de ne pas être expulsé mais pas de bénéficier des droits inhérents à un titre de séjour. En 2005, la Turquie formula une demande d'extradition à l'encontre de M. B. fondée sur des accusations similaires à celles émises en 2000. La cour d'appel se prononça à l'unanimité en faveur de son rejet fondant sa décision sur le risque couru par le requérant, en cas d'extradition, de subir de mauvais traitements en raison de ses opinions politiques. Elle relevait, en outre, que la nature des infractions pour lesquelles l'extradition était sollicitée, était indiquée dans la demande des autorités turques, de manière vague et abstraite. M. B. se plaint auprès de la Cour européenne de la violation de ses droits, conventionnellement garantis, par les autorités grecques. La Cour rend la solution susvisée et ajoute que, la situation juridique du requérant demeurant incertaine, il reste exposé a un risque de renvoi en Turquie où il existe des risques sérieux et avérés qu'il subisse des traitements contraires à l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI). Elle retient donc la violation, par les autorités grecques, de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), de l'article 8 combiné avec l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et de l'article 3 combiné avec l'article 13 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

newsid:454776

Magistrats

[Brèves] Défaut d'impartialité de la Cour des comptes au stade de la fixation de la ligne de compte : violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable)

Réf. : CEDH, 6 octobre 2016, Req. 63979/11 (N° Lexbase : A0947R79)

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N4758BW7

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Le 18 Octobre 2016

Les mentions faites au rapport public de 1995 de la Cour des comptes ont pu faire naître dans le chef du requérant des craintes objectivement justifiées d'un défaut d'impartialité de la Cour des comptes lors de la fixation de la ligne de compte entraînant ainsi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 6 octobre 2016 (CEDH, 6 octobre 2016, Req. 63979/11 N° Lexbase : A0947R79). Le requérant est un ancien conseiller municipal trésorier de l'association amicale du personnel de la commune, au sein de laquelle furent constatées des irrégularités. La Cour des comptes évoqua publiquement cette affaire dans son rapport annuel de l'année 1995 et le 16 janvier 1997, la Cour des comptes déclara définitivement l'intéressé comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement, conjointement avec l'association et la maire de la commune. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la Cour des comptes n'était pas impartiale, en raison des mentions du rapport public qui contenaient un préjugement de l'appréciation qu'il lui revenait de faire au stade de la fixation de la ligne de comptes. La Cour observe, tout d'abord, que le rapport public de 1995 aborde l'affaire dans son ensemble et ne distingue pas la qualification de la gestion de fait de l'évaluation des sommes irrégulièrement décaissées. L'association est explicitement citée dans le rapport, ainsi que les sommes mises en cause, avec une évaluation chiffrée. Les dépenses sont précisément identifiées. Si l'intéressé n'est pas nommément cité dans le rapport, il y est désigné comme l'"allocataire le mieux rétribué [...] qui signait les chèques dont il était bénéficiaire", ce qui le rendait identifiable pour ceux qui connaissaient le fonctionnement de l'association et par ceux qui pouvaient vouloir mener des investigations sur ce fonctionnement. La Cour conclut que la Cour des comptes ne présentait pas, au stade de la détermination de la ligne de compte, les garanties d'impartialité exigées par les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.

newsid:454758

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration de conformité à la Constitution des dispositions relatives aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels en matière pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-583/584/585/586 QPC, du 14 octobre 2016 (N° Lexbase : A7732R7I)

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N4777BWT

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Le 08 Novembre 2016

Si la mesure de saisie, prévue par l'article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale. Aussi, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction. Par ailleurs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent être entendues par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge. En outre, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge d'instruction et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit visé par la saisie puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manoeuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation. Enfin, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 16 (N° Lexbase : L6813BHS) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés. Par conséquent, les dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC relative à la conformité à la Constitution de l'article 706-153 du code précité, dans un arrêt du 14 octobre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-583/584/585/586 QPC, du 14 octobre 2016 N° Lexbase : A7732R7I).

newsid:454777

Procédures fiscales

[Brèves] Procédure de visites et de saisies : quid du recours à un interprète pendant l'opération ?

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.775, F-P+B (N° Lexbase : A4422R7W)

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N4681BWB

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Le 18 Octobre 2016

Il ressort de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 21 février 2008, Req. n° 18497/03, point 24 N° Lexbase : A9979D4D) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Dès lors, le paragraphe 3 e) de cet article, en ce qu'il réserve à la personne accusée d'une infraction pénale le droit de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, n'est pas applicable. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2016 (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.775, F-P+B N° Lexbase : A4422R7W). Au cas présent, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés notamment par une société de droit letton afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires. Pour le juge de cassation, l'administration fiscale justifiait de ce que le nom d'un salarié de la société requérante figurait sur la boîte aux lettres de la maison en cause. Elle a donc suffisamment et souverainement apprécié les éléments de fait débattus devant lui, et a pu en déduire que la visite avait été régulièrement effectuée, en langue anglaise, dans ces locaux. L'assistance d'un interprète n'avait pas à être proposée au représentant de la personne visitée .

newsid:454681

QPC

[Brèves] Constitutionnalité de l'indemnité minimale de six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cons. const., n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 (N° Lexbase : A7731R7H)

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N4779BWW

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Le 08 Novembre 2016

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), qui prévoient que l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2016 (Cons. const., n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 N° Lexbase : A7731R7H).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 16-40.209, FS-P+B N° Lexbase : A1889RXA) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail. Ces dispositions prévoient que l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7490K9B), ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. L'entreprise requérante contestait, sur le fondement du principe d'égalité, la différence ainsi instituée entre les entreprises en fonction de la taille de leurs effectifs.
En énonçant la solution susvisée, la Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. Il juge d'abord que la différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation. Il estime en effet qu'au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés, ne sont pas placées dans une situation différente. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que la différence de traitement était justifiée par un motif d'intérêt général. En effet, en limitant l'application du plancher indemnitaire de six mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d'intérêt général. Les Sages jugent donc que, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de ce plancher indemnitaire en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Ils soulignent que, si pour les entreprises d'au moins onze salariés, ce plancher a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4684EXR).

newsid:454779

Successions - Libéralités

[Brèves] Validité de la clause testamentaire assortie d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.459, FS-P+B (N° Lexbase : A4281R7P)

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N4739BWG

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Le 08 Novembre 2016

Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.459, FS-P+B N° Lexbase : A4281R7P). En l'espèce, Mme M. était décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, M. J., et leur fille, Mme N.. Le 7 juin 2004, ces derniers avaient signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Mme M.. M. J. était décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, P. J., en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant "qu'à défaut pour mes deux enfants [...] de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à P. la plus forte quotité disponible de ma succession". Par requête déposée le 27 juillet 2007 auprès du tribunal d'instance, Mme N. avait demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère. P. J. avait sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de M. J.. Par ordonnance du 7 novembre 2007, le tribunal d'instance avait accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations. Des difficultés s'étant élevées, Mme N. avait, le 16 juillet 2009, assigné P. J. devant un TGI. En cause d'appel, elle avait demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté. A titre reconventionnel, P. J. avait invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père. Mme N. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament, de dire que le notaire commis devrait diligenter les opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions de l'arrêt, de la condamner aux dépens et à payer à P. J. une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CA Metz, 21 mai 2015, n° 14/00504 N° Lexbase : A3065NKQ). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la validité de la clause testamentaire, après avoir énoncé le principe précité (sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'identité de buts de l'action tendant au partage judiciaire et de l'action en rescision de l'acte de partage amiable intervenu préalablement, et par conséquent de l'extension de l'interruption de la prescription de la première action à la seconde, lire N° Lexbase : N4740BWH).

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