Le Quotidien du 15 septembre 2016

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur l'indice à prendre en compte dans le cadre d'une révision triennale

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-17.485, FS-P+B (N° Lexbase : A5085RZD)

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N4314BWP

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Le 16 Septembre 2016

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article L. 145-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5034I3T) se situe à la date de renouvellement du bail et l'indice à retenir pour le calcul du montant du loyer révisé est l'indice correspondant à la date du renouvellement et non l'indice correspondant à la date, postérieure en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, d'effet du loyer en renouvellement judiciairement fixé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-17.485, FS-P+B N° Lexbase : A5085RZD). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial avait sollicité le renouvellement de son bail. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux avait été saisi. Un arrêt du 5 février 2013 avait dit que le bail s'était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008. En cours d'instance, le bailleur a demandé la révision triennale du loyer. La cour d'appel CA Versailles, 3 mars 2015, n° 13/09137 N° Lexbase : A5927NCI) a alors fixé le prix du loyer révisé en prenant en compte l'indice du coût de la construction du 2e trimestre 2007, correspondant à la date du renouvellement (1er avril 2007), et non l'indice du 2e trimestre 2008 correspondant à la date d'effet du loyer en renouvellement judiciairement fixé (23 juin 2008). Le locataire s'est pourvu en cassation. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation a approuvé, en effet, les juges du fond d'avoir décidé que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article L. 145-38 du Code de commerce se situait à la date de renouvellement du bail. Elle relève également que, si la date d'exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée au 23 juin 2008, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d'effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007. L'indice à retenir pour le calcul du loyer révisé était donc l'indice correspondant à la date d'effet du bail renouvelé. La Cour de cassation précise également que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), qui prohibent les clauses d'indexation prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, ne sont pas applicables à la révision triennale. Le calcul du plafond du loyer révisé peut en conséquence s'effectuer sur la base d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée qui s'est écoulée entre la date d'effet du loyer en renouvellement judiciairement fixé et la date d'effet du loyer révisé (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0460AG7).

newsid:454314

Collectivités territoriales

[Brèves] Le rôle du maire face aux antennes-relais précisé par deux décrets

Réf. : Décrets n°s 2016-1211 du 9 septembre 2016 (N° Lexbase : L0355LAE) et 2016-1106 du 11 août 2016 (N° Lexbase : L7503K9R)

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N4296BWZ

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Le 16 Septembre 2016

Les décrets n°s 2016-1211 du 9 septembre 2016 (N° Lexbase : L0355LAE) et 2016-1106 du 11 août 2016 (N° Lexbase : L7503K9R), publiés au Journal officiel du 11 septembre 2016 et 13 août 2016 et pris pour l'application de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015, relative à la sobriété, la transparence, l'information et la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (N° Lexbase : L8620I7E), apportent des précisions relatives au rôle du maire quant à l'implantation d'antennes-relais dans sa commune. Le décret du 11 août 2016, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article L. 34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0899KMA), définit la composition et les modalités de fonctionnement de l'instance de concertation réunie par le préfet du département lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée soumise à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences. Le décret du 9 septembre 2016, relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, fixe les conditions dans lesquelles les maires ou présidents de groupement de communes mettent à disposition des habitants les informations concernant les projets d'implantations d'installations radioélectriques sur le territoire d'une commune ou les projets de modifications substantielles d'installations existantes. Il définit également les modalités selon lesquelles le maire de la commune ou le président du groupement de communes peut donner la possibilité aux habitants de formuler des observations. Il détermine par ailleurs la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques créé au sein de l'Agence nationale des fréquences.

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Contrat de travail

[Brèves] Confirmation par la CJUE de l'interdiction de recours aux CDD pour des besoins permanents

Réf. : CJUE, 14 septembre 2016, aff. C 16/15 (N° Lexbase : A7911RZZ)

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N4324BW3

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Le 21 Septembre 2016

Le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale qui permet le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins provisoires en personnel, alors que ces besoins sont en réalité permanents. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 14 septembre 2016 (CJUE, 14 septembre 2016, aff. C-16/15 N° Lexbase : A7911RZZ).
En l'espèce, une infirmière est recrutée pour "la réalisation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire" dans un hôpital. Son contrat est renouvelé à sept reprises, au moyen de CDD, rédigés de manière identique. Peu avant l'expiration de son dernier contrat, l'administration lui communique qu'elle va être nommée une nouvelle fois, si bien qu'elle travaille de manière ininterrompue pour l'hôpital. En parallèle, elle est informée que sa relation de travail cesserait par la suite.
La salariée introduit un recours contre la décision visant à mettre fin à sa relation de travail. Selon elle, ses nominations successives n'avaient pas pour objet de répondre à un besoin conjoncturel ou extraordinaire des services de santé, mais correspondaient en réalité à une activité permanente. Saisi de ce recours, le tribunal administratif espagnol pose à la Cour de justice une question préjudicielle afin de savoir si la réglementation espagnole, qui permet le renouvellement de CDD dans le domaine des services de santé, est contraire à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Le tribunal émet des doutes sur les raisons objectives pouvant justifier le renouvellement de tels contrats.
En énonçant la règle précitée, la Cour juge que la réglementation espagnole, en permettant le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins permanents et durables malgré l'existence d'un déficit structurel de postes, est contraire à l'accord-cadre. La Cour rappelle tout d'abord que l'accord-cadre impose aux Etats membres de réglementer dans leur législation, en vue de prévenir l'utilisation abusive de CDD. La réglementation espagnole ne prévoyant pas de limite quant à la durée ou au nombre de renouvellements de CDD, la Cour vérifie si une raison objective visant des circonstances précises et concrètes pouvait justifier les nominations successives dont la salariée a fait l'objet. A cet égard, la Cour reconnaît que le remplacement temporaire de travailleurs en vue de satisfaire des besoins provisoires peut constituer une raison objective. En revanche, elle considère que les contrats ne peuvent pas être renouvelés pour des tâches permanentes et durables qui relèvent de l'activité normale du personnel hospitalier ordinaire. Or, la Cour relève que dans le cas de la salariée, les nominations successives dont celle-ci a fait l'objet n'apparaissent pas relever de simples besoins provisoires de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7748ESR).

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Copropriété

[Brèves] Assemblée générale : portée d'un mandat de vote impératif

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.860, FS-P+B (N° Lexbase : A5121RZP)

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N4306BWE

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Le 16 Septembre 2016

La stipulation d'un mandat impératif par un copropriétaire n'interdit pas à son mandataire de déroger aux directives du mandat si tel s'avère être l'intérêt du copropriétaire mandant ; le syndic engage alors sa responsabilité en empêchant le mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans le mandat. Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.860, FS-P+B N° Lexbase : A5121RZP). En l'espèce, Mme N., copropriétaire, avait assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation des décisions n° 5 à 24 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et en condamnation du syndic au paiement de dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 5, la cour d'appel de Paris avait retenu que Mme N. avait voté en faveur de cette résolution en remettant un mandat impératif à sa fille et qu'elle aurait pu indiquer les résolutions sur lesquelles sa mandataire pouvait échapper à ce mandat impératif (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 1er octobre 2014, n° 12/10973 N° Lexbase : A5163MXI). La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3). La Cour suprême censure également l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du syndic, avait retient que, les termes du mandat impératif donné à la mandataire de Mme N. étant parfaitement clairs, aucune faute ne pouvait être imputée au syndic à titre personnel. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6750ET8).

newsid:454306

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le juge-commissaire de désigner à tout moment un technicien dans le cadre d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-11.174, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6030RZD)

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N4323BWZ

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Le 22 Septembre 2016

L'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2016 (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-11.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A6030RZD). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2011, lequel a ensuite été converti en liquidation judiciaire. Le 10 août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif et, le 17 décembre 2012, a demandé au juge-commissaire la désignation d'un expert-comptable. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête et désigné un cabinet d'expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui, d'une part, a déclaré recevable le recours formé par le dirigeant contre l'ordonnance désignant le technicien puis contre le jugement statuant sur cette décision et, d'autre part, a rejeté la demande de désignation d'un technicien. Sur la question de la recevabilité, la Cour de cassation approuve les juges d'appel : après avoir relevé que les droits et obligations du dirigeant étaient affectés au sens de l'article R. 621-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M), la cour d'appel en a exactement déduit que l'ancien dirigeant de la société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant le technicien. Mais elle censure l'arrêt d'appel sur le second point. En effet, pour rejeter la demande de désignation d'un technicien, l'arrêt d'appel a retenu que, si le juge-commissaire peut en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP) nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l'action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n'étant plus destiné à l'information du mandataire et tendant à "sauver" une procédure manifestement vouée à l'échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. Il en déduit alors qu'une telle pratique n'est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d'information. Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4450EYH et N° Lexbase : E0842E93).

newsid:454323

Propriété

[Brèves] Maison de poésie, acte II : l'absence de limite trentenaire du droit de jouissance spéciale à durée indéterminée

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 14-26.953, FS-P+B (N° Lexbase : A5155RZX)

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N4309BWI

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Le 16 Septembre 2016

Le droit réel conférant la jouissance spéciale des locaux, concédé à une fondation pendant toute la durée de son existence, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, n'est soumis à aucune disposition légale le limitant à une durée de trente ans. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 14-26.953, FS-P+B N° Lexbase : A5155RZX ; rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC ; sur cet arrêt, lire les obs. de Séverin Jean et Guillaume Beaussonie, Lexbase, éd. priv., n° 507, 2012 N° Lexbase : N4669BT4). Dans cette affaire, par acte des 7 avril et 30 juin 1932, une société avait acquis un ensemble immobilier d'une fondation. L'acte précisait, d'une part, que n'était pas comprise dans la vente la jouissance ou l'occupation par la fondation des locaux où elle était installée dans l'immeuble, d'autre part, qu'au cas où la société le jugerait nécessaire, elle pourrait demander la mise à sa disposition des locaux occupés par la fondation, à charge d'en édifier dans la propriété d'autres de même importance, avec l'approbation de la fondation ; devant l'accroissement de ses activités, la société avait demandé à recouvrer l'usage des locaux occupés en proposant diverses solutions de relogement de la fondation ; devant les refus de celle-ci, la société l'avait assignée en expulsion. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 18 septembre 2014, n° 12/21592 N° Lexbase : A6712MWI) de dire la fondation titulaire d'un droit réel lui conférant la jouissance spéciale des locaux pendant toute la durée de son existence, soutenant notamment que la durée de ce droit, qui ne peut être perpétuelle, doit avoir été stipulée par les parties dans la limite de trente ans prévue par les articles 619 (N° Lexbase : L3206ABD) et 625 (N° Lexbase : L3212ABL) du Code civil s'agissant d'un droit conféré à une personne morale. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l'acte de vente des 7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le Code civil, et constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la fondation, et non à perpétuité, en avaient exactement déduit que ce droit, qui n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, n'était pas expiré et qu'aucune disposition légale ne prévoyait qu'il soit limité à une durée de trente ans.

newsid:454309

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La responsabilité du dirigeant compatible avec la responsabilité encourue par un ayant droit ?

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-14.245, F-D (N° Lexbase : A5092RZM)

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N4287BWP

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Le 16 Septembre 2016

La responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 265 du LPF (N° Lexbase : L4368IQT), concernant les ayant droit, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, des poursuites prévues par l'article L. 267 du même livre (N° Lexbase : L0567IHH), concernant les dirigeants et gérants de sociétés. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-14.245, F-D N° Lexbase : A5092RZM). En l'espèce, le comptable des finances publiques, en charge du recouvrement d'impositions dues par une société, a saisi le président du tribunal de grande instance afin que le gérant, requérant, soit déclaré solidairement responsable de leur paiement. L'intéressé soutient notamment que le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par une société, s'il est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, ce que les Hauts magistrats ont contredit dans leur principe. Il soutient également que la responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du LPF que dans le cas où l'inobservation, par le dirigeant, des obligations fiscales de la société est la cause de l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par cette dernière. Toutefois, la Chambre commerciale relève que le contrôle effectué par l'administration fiscale a révélé une minoration des déclarations de chiffres d'affaires et de TVA, ayant permis au dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale .

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Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : respect par l'employeur de l'accord collectif garantissant la protection de la santé et la sécurité des salariés

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256, FS-P+B (N° Lexbase : A5176RZQ)

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N4271BW4

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Le 16 Septembre 2016

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'avenant dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256, FS-P+B N° Lexbase : A5176RZQ ; voir en ce sens Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9).
Un salarié est licencié pour motif économique. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 16 septembre 2014, n° 13/02686 N° Lexbase : A5152MWQ) déclare la convention de forfait, conclue en application des accords collectifs d'entreprise, nulle et de nul effet, au motif que le dispositif conventionnel n'est pas de nature à garantir une amplitude de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles au visa des dispositions constitutionnelles et des principes généraux de l'Union européenne relatifs à la protection de la sécurité et de la santé ainsi qu'au repos des travailleurs. Il résulte de ces textes que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et en l'espèce, l'avenant répondait bien aux exigences relatives au droit à la santé et au repos (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

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