Le Quotidien du 16 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Examen d'entrée au CRFPA : le LLM non éligible

Réf. : TA Paris, du 26 juillet 2016, n° 1610704 (N° Lexbase : A4006RZE)

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N4251BWD

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Le 17 Septembre 2016

Un LLM (master of law) n'est pas au nombre des diplômes permettant de concourir à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), dont la liste est établie à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'arrêté du 25 novembre 1998 (N° Lexbase : L1723IRA). Telle est la portée d'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rendue le 26 juillet 2016 (TA Paris, du 26 juillet 2016, n° 1610704 N° Lexbase : A4006RZE). Dans cette affaire, une étudiante titulaire d'un LLM (le jugement ne le mentionne pas, mais cette information nous a été donnée par l'avocat de l'Université) demandait son inscription à l'examen d'entrée au CRFPA. L'Université a rejeté sa demande, à raison selon le tribunal, puisque la requérante n'était pas titulaire d'un des diplômes requis ou équivalents pour passer cet examen. Si la condition relative à l'urgence était remplie, dès lors que la décision litigieuse pouvait compromettre l'issue d'une année universitaire toute entière consacrée à la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, ce qui explique que l'ordonnance ait été rendue par un juge des référés, le tribunal n'a pu que constater que l'Université se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que refuser à la requérante le droit de passer l'examen. La requérante n'était en effet titulaire d'aucun des diplômes mentionnés à l'article 11 de la loi précitée ou dans l'arrêté du 25 novembre 1998, fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat (sur l'interprétation stricte de cette liste, cf. CA Basse-Terre, 21 janvier 2015, n° 14/00738 N° Lexbase : A6147NTT) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7731ETI).

newsid:454251

Baux commerciaux

[Brèves] Distinction du bail emphytéotique et du bail commercial et révision du loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-21.381, FS-P+B (N° Lexbase : A5190RZA)

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N4315BWQ

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Le 17 Septembre 2016

Est un bail emphytéotique et non un bail commercial, le bail qui porte sur un terrain et qui ne stipule ni obligation de construire à la charge du preneur, ni de clause résolutoire. Le bailleur ne peut saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande de révision du loyer d'un bail emphytéotique pour le faire correspondre à la valeur locative, fût-ce en invoquant une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-21.381, FS-P+B N° Lexbase : A5190RZA). En l'espèce, par acte du 25 janvier 1928, un terrain avait été donné à bail pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans et moyennant un loyer annuel de un franc. Le locataire y avait édifié un casino et un complexe de loisirs. Le bailleur, ayant sollicité la révision du loyer, le juge des loyers commerciaux avait sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la qualification du bail. La qualification de bail emphytéotique avait ensuite été retenue et la demande du bailleur de révision du loyer avait été rejetée (CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/01759 N° Lexbase : A1147NDT). Le locataire s'est pourvu en cassation sur le premier point et le bailleur sur le second. Le pourvoi du locataire a été rejeté, la Cour de cassation ayant approuvé les juges du fond d'avoir, d'une part, relevé que les termes du bail, qui prévoyait seulement la faculté de faire édifier tous immeubles et notamment un casino, ne mettaient à la charge du preneur aucune obligation de construire et, d'autre part, retenu que la clause stipulant que "dans le cas où la ville ne donnerait pas au locataire les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un casino, il est entendu que le présent bail n'aura aucun effet", n'était pas une clause résolutoire mais une condition concernant l'exploitation et n'édictait aucune obligation de construire. Le contrat devait donc être qualifié de bail emphytéotique. Concernant la demande de révision du loyer, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi du bailleur. Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que la valeur locative était étrangère à l'économie du contrat de bail emphytéotique, la contrepartie de la jouissance du preneur étant pour le bailleur, non le payement du loyer, mais l'absence de renouvellement et l'accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations faits par le preneur. Il s'en déduit que le bailleur ne peut saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande de révision du loyer pour le faire correspondre à la valeur locative, fût-ce en invoquant une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3143AGI et N° Lexbase : E3144AGK).

newsid:454315

Droit des étrangers

[Brèves] Application du régime de libération conditionnelle de droit commun à l'étranger ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-81.679, F-P+B (N° Lexbase : A5168RZG)

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N4247BW9

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Le 17 Septembre 2016

La libération conditionnelle d'un étranger condamné, qui n'est pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité. Telle est l'une des précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2016 (Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-81.679, F-P+B N° Lexbase : A5168RZG). En l'espèce, M. A., de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon, à quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat. Le 21 mars 2014, il a sollicité sa libération conditionnelle, dans le but affirmé de quitter définitivement le territoire français et regagner le Liban. Le tribunal d'application des peines de Paris, par jugement du 5 novembre 2014, a déclaré irrecevable la demande présentée, à titre principal, sur le fondement des articles 729-2 (N° Lexbase : L8436I49) et D. 535 (N° Lexbase : L2863HIU) du Code de procédure pénale, et a rejeté celle présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 729 (N° Lexbase : L9863I3P) du même code. M. A. a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, tout en déclarant, dans ses motifs, la demande subsidiaire du condamné irrecevable. La Chambre criminelle précise que la cour d'appel, abstraction faite d'une terminologie impropre mais exempte de contradiction, a fait une exacte application de la loi. Elle rend la solution susvisée et vient, également, préciser qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an et que cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n'est pas l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 précité. La Haute juridiction rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3888EYN).

newsid:454247

Pénal

[Brèves] Le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé, implique un contact corporel entre l'auteur et la victime

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-83.287, FS-P+B (N° Lexbase : A5127RZW)

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N4277BWC

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Le 21 Septembre 2016

Il se déduit de l'article 227-25 du Code pénal (N° Lexbase : L2395AMN) que, pour être constitué, le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé par l'une des circonstances de l'article 227-26 (N° Lexbase : L3259IQR) du même code, suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 septembre 2016 (Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-83.287, FS-P+B N° Lexbase : A5127RZW). En l'espèce, après avoir constaté la prescription de l'action publique concernant des faits d'attouchements, la cour d'appel a déclaré M. N. coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur sa belle-fille, Mlle K., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité. Elle a relevé que, presque quotidiennement, son beau-père exhibait devant elle ses parties génitales et se masturbait. Les juges ont ajouté que le prévenu avait reconnu auprès de la mère de la mineure ces agissements tout en leur déniant toute connotation sexuelle. La Haute juridiction, procédant à une interprétation stricte de l'article 227-27, censure l'arrêt d'appel en ce qu'il n'a pas établi que le prévenu avait eu un contact corporel avec Mlle K., seule de nature à caractériser une atteinte sexuelle. La cour d'appel aurait dû rechercher si les agissements qu'elle retenait n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6081EXI).

newsid:454277

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation du Royaume-Uni pour restriction du droit d'accès à un avocat

Réf. : CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08 (N° Lexbase : A7910RZY)

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N4328BW9

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Le 22 Septembre 2016

Il y a violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi la décision de ne pas notifier d'avertissement à l'intéressé et de restreindre son droit d'accès à un avocat n'a pas porté une atteinte irrémédiable à l'équité du procès dans son ensemble. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 13 septembre 2016 (CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08 N° Lexbase : A7910RZY). En l'espèce, le 7 juillet 2005, des attentats suicides visant le réseau de transports publics de Londres causèrent le décès de 52 personnes et firent d'innombrables blessés. Le 21 juillet 2005, quatre bombes furent mises à feu dans ce même réseau, mais elles n'explosèrent pas. Les auteurs de l'attentat prirent la fuite mais ils furent arrêtés par la suite. Après leur arrestation, les trois premiers requérants, MM. I., M. et O., se virent temporairement refuser l'assistance d'un avocat afin que la police pût conduire des "interrogatoires de sécurité". Durant ces interrogatoires, les requérants nièrent avoir aucune information au sujet des événements du 21 juillet 2005. A leur procès, ils reconnurent leur implication dans les événements. Les déclarations qu'ils avaient faites dans le cadre des interrogatoires de sécurité furent admises comme preuves au procès. Les intéressés furent condamnés pour complot d'assassinat à une peine minimale de quarante ans d'emprisonnement. La cour d'appel leur refusa, par la suite, l'autorisation de faire appel de cette condamnation. M. A., interrogé par la police en qualité de témoin commença par s'auto-incriminer. Selon le code de pratique applicable, ses droits auraient dû lui être signifiés et une assistance juridique aurait dû lui être proposée. Or, après avoir sollicité pour instructions un supérieur, les policiers continuèrent de l'interroger en tant que témoin et recueillirent sa déposition. M. A. fut ensuite arrêté et bénéficia de l'assistance d'un avocat. Au cours des interrogatoires suivants, il continua à se référer à sa déclaration écrite, qui fut admise comme preuve au procès. Il fut condamné en février 2008 pour complicité et non-communication d'informations sur les attentats à la bombe. Il se vit infliger une peine de dix ans d'emprisonnement, peine ramenée à huit ans d'emprisonnement sur appel, compte tenu de l'aide qu'il avait fournie à la police. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit à une assistance juridique) de la CESDH, les requérants se plaignaient du défaut d'accès à un avocat durant leur interrogatoire initial par la police, alléguant que leur condamnation ultérieure avait été inéquitable en raison de l'admission au procès de déclarations qu'ils avaient faites durant ces interrogatoires. La Cour européenne des droits de l'Homme retient la violation de l'article précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1771EU7).

newsid:454328

Rémunération

[Brèves] Egalité de traitement : validité de la différence de rémunération géographique en fonction du coût de la vie

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-11.386, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7920RZD)

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N4329BWA

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Le 22 Septembre 2016

Une différence de traitement établie par un engagement unilatéral peut être pratiquée entre salariés d'une même entreprise, lorsque ceux-ci relèvent d'établissements différents et qu'ils exercent un travail égal ou de valeur égale, mais il faut, pour cela, que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence. Partant, la disparité du coût de la vie, invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il a mise en place entre les salariés de deux sites, est une justification objective pertinente. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-11.386, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7920RZD).
En l'espèce, une société applique sur ses sites de production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu'elle applique sur son site de production de Douai. Dénonçant l'atteinte portée au principe de l'égalité de traitement, le syndicat saisit le tribunal de grande instance.
La cour d'appel déboute le syndicat de ses demandes et constate que la disparité du coût de la vie invoquée par la société, pour justifier la différence de traitement entre les salariés des deux sites, est établie. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le syndicat (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

newsid:454329

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de remboursement des frais de transport dès lors que la prescription médicale a été établie postérieurement à l'exécution de la prestation

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-24.772, F+P+B+I (N° Lexbase : A9168RZL)

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N4330BWB

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Le 23 Septembre 2016

Au regard de l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7963IGZ), dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 (décret relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité N° Lexbase : L7954IGP), applicable au litige, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-24.772, F-P+B+I N° Lexbase : A9168RZL).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, ayant refusé de prendre en charge les frais de transports effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier, au motif que les prescriptions médicales n'avaient pas été établies antérieurement aux transports aller litigieux, M. X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour accueillir la demande de l'assuré, considère que l'aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l'achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés par la caisse.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa de l'article R. 322-10-2 et énonçant la solution précitée, elle casse et annule sans renvoi le jugement du tribunal. Alors qu'il constatait que la prescription médical n'avait pas établie préalablement à l'exécution de la chacun des transports en litige, le tribunal a violé l'article susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8363ABD).

newsid:454330

Temps de travail

[Brèves] Non-reconnaissance de l'astreinte en cas de mise en place à la seule initiative du salarié

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5156RZY)

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N4274BW9

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Le 17 Septembre 2016

Ne constitue pas des périodes d'astreinte un service d'appel téléphonique mis en place par des salariés en dehors de leurs heures de travail et de leur propre initiative, la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariées ne pouvant transformer cette situation en astreinte. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.825, FS-P+B N° Lexbase : A5156RZY).
En l'espèce, une infirmière coordonnait le service de soins infirmiers à domicile d'une association.
Après avoir pris acte de la rupture, la salariée demande en justice le paiement d'indemnités d'astreintes. À l'appui de sa demande, la salariée invoquait l'existence d'un accord implicite intervenu entre elle et l'employeur, s'agissant des conditions de travail et notamment de l'existence d'astreintes. La cour d'appel rejette sa demande, estimant que les astreintes avaient été mises en place à l'initiative des salariées uniquement. Un pourvoi en cassation est formé.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle approuve la cour d'appel qui a décidé que les périodes litigieuses ne constituaient pas des périodes d'astreinte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286ETR).

newsid:454274