Le Quotidien du 25 août 2016

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise : confirmation d'un principe bien établi au regard de droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 368473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3495RXQ)

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N3961BWM

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Le 26 Août 2016

S'agissant des droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 368473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3495RXQ). En l'espèce, la société requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux dépenses d'immobilisation comptabilisées, selon l'administration, à tort parmi les charges déductibles des exercices litigieux. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, la cour administrative d'appel, statuant en défaveur de la requérante, avait énoncé que, dès lors que la société intéressée avait acquis les droits d'utilisation et de commercialisation de programmes informatiques de paye, de comptabilité et de gestion auprès d'une autre société en vue d'utiliser ces logiciels pour ses besoins propres durant plusieurs exercices, les redevances versées annuellement en vertu du contrat de cession de ces droits devaient être regardées comme le prix de revient d'éléments incorporels de l'actif immobilisé, pouvant faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement (CAA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 11BX01154 N° Lexbase : A9088KAT). Cependant, la cour n'avait pas soumis son jugement à la condition de savoir si les droits litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession, alors qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle ne pouvait céder les droits qu'elle avait acquis. De ce fait, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt rendu par les magistrats bordelais. Cette décision confirme au mot près un principe dégagé en 1996 par le Conseil d'Etat et son application aux droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle (CE 8° et 9° s-s-r., 21 août 1996, n° 154488, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0686AP4) .

newsid:453961

Procédure administrative

[Brèves] Censure d'une loi, par le Conseil constitutionnel, justifiant le dispositif d'un arrêt frappé de pourvoi : substitution au motif retenu par les juges d'appel

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 387277, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8617RXG)

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N4006BWB

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Le 26 Août 2016

La censure d'une loi, par le Conseil constitutionnel, justifiant le dispositif d'un arrêt frappé de pourvoi, implique la substitution au motif initialement retenu par les juges d'appel. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 387277, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8617RXG). Dans le cadre de l'instruction d'un pourvoi contre un arrêt ayant donné satisfaction au requérant au motif que la loi était inconventionnelle, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle celui-ci a en partie censuré la loi applicable au litige (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B, relative aux modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements de la guerre d'Algérie, censurant partiellement le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963). Cette censure justifiant, en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué, ce motif doit, eu égard au caractère prioritaire de la question de constitutionnalité soulevée, être substitué au motif d'inconventionnalité retenu par les juges d'appel.

newsid:454006

Santé

[Brèves] Publication du décret modifiant le Code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue

Réf. : Décret n° 2016-1066, du 3 août 2016, modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès (N° Lexbase : L6159K9Y)

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N4038BWH

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Le 01 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 5 août 2016 le décret n° 2016-1066, du 3 août 2016, modifiant le Code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L6159K9Y). Ce décret est pris pour l'application des articles 2, 3 et 8 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L4191KYU). Il concerne les médecins et professionnels de santé impliqués dans le processus décisionnel des traitements de fin de vie ainsi que toutes personnes concernées (patients et leur entourage). Le décret précise l'organisation de la procédure collégiale encadrant les décisions, d'une part, d'arrêt et de limitation de traitement en cas d'obstination déraisonnable lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et, d'autre part, de recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il fixe également les conditions dans lesquelles le médecin peut refuser l'application des directives anticipées du patient, lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Le décret est entré en vigueur le 6 août 2016 .

newsid:454038

Santé

[Brèves] Publication du décret relatif aux directives anticipées

Réf. : Décret n° 2016-1067, du 3 août 2016, relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L6160K9Z)

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N4028BW4

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Le 31 Août 2016

A été publié au Journal officiel du 5 août 2016, le décret n° 2016-1067 (N° Lexbase : L6160K9Z), relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L4191KYU). Ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 et a pour objet de préciser les modalités de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées, rédigées dans l'hypothèse où les personnes seraient hors d'état d'exprimer leur volonté. Il précise également les modalités selon lesquelles ces directives anticipées sont conservées. L'article R. 1111-18 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6351K94) prévoit désormais les informations devant être contenues dans les directives anticipées. L'article R. 1111-19 (N° Lexbase : L6352K97), quant à lui, détaille les modalités de conservation de ces directives et prévoit qu'elles peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet. Elles peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche. Le modèle de directives anticipées défini à l'article R. 1111-18 est prévu par un arrêté du 3 août 2016 également publié au Journal officiel du 5 août 2016 (N° Lexbase : L6172K9H). Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-11 du même code (N° Lexbase : L4253KY8), ce modèle comporte deux versions prévoyant deux situations : celle des personnes ayant une maladie grave ou qui sont en fin de vie au moment où elles rédigent leurs directives anticipées et celle des personnes qui pensent être en bonne santé au moment où elles les rédigent. .

newsid:454028

Santé publique

[Brèves] Impossibilité pour le préfet de différer dans le temps la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte

Réf. : Cass. avis, 11 juillet 2016, n° 16008 (N° Lexbase : A2161RXC)

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N3869BW9

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Le 26 Août 2016

Les dispositions des articles L. 3211-3, a) (N° Lexbase : L2993IYI), et L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX) du Code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un avis du 11 juillet 2016 (Cass. avis, 11 juillet 2016, n° 16008 N° Lexbase : A2161RXC). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait formulé une demande d'avis en ces termes : "les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3 a) et L. 3213-1 du Code de la santé publique permettent-elles au préfet de différer la décision administrative à une date postérieure au jour de l'admission avec effet rétroactif exprès ou implicite ? ". La Cour de cassation répond par la négative. En effet, il résulte de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins. Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L. 3213-3 (N° Lexbase : L3006IYY) du même code prévoit qu'après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. La Cour de cassation énonce qu'il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la "forme de la prise en charge" et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

newsid:453869

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