Le Quotidien du 26 août 2016

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] RPVA : la réalité du dysfonctionnement, occasionnant un retard dans la signification de la déclaration d'appel, doit être établie

Réf. : CA Versailles, 27 juin 2016, n° 15/06788 (N° Lexbase : A3757RUP)

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Le 27 Août 2016

D'abord, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7), lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffe en avise l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et cela dans un délai d'un mois, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Ensuite, il appartient à l'appelant d'établir qu'il a rencontré une difficulté ou un dysfonctionnement avec la connexion au RPVA qui l'aurait empêché de recevoir l'avis et occasionnant un retard dans la signification de la déclaration d'appel. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu 27 juin 2016 (CA Versailles, 27 juin 2016, n° 15/06788 N° Lexbase : A3757RUP). En l'espèce, les appelants ont formé un appel le 14 avril 2015 enregistré le 15 avril 2015. Le greffe de cette cour a avisé leur conseil le 2 juin 2015 du fait que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, il devait procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, avant le 2 juillet 2015. Le 8 juillet 2015, le conseil des appelants a déposé ses conclusions. Il a également remis une lettre enregistrée le même jour au greffe de cette cour mentionnant que sa clé RPVA était bloquée et que n'étant pas en possession de son code Puk, il avait été contraint d'en commander une autre, le CNB l'ayant informé qu'il traitait à ce jour les demandes reçues le 23 juin 2015. Si ces faits sont corroborés par le mail adressé par le Conseil national des barreaux le 7 juillet 2015 qui fait bien mention d'une demande d'assistance pour la commande d'une clé et explique les démarches à suivre, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'autres éléments versés au dossier, il n'est pas établi que dès fin mai, soit avant le 2 juin et jusqu'au 2 juillet 2015, date butoir, le problème ait persisté et qu'il existait une impossibilité de signifier la déclaration d'appel, la demande de clé n'ayant été formulée que le 7 juillet 2015. Partant l'ordonnance entreprise est confirmée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité pour défaut de mention de la composition collégiale du tribunal correctionnel ayant statué sur celle-ci

Réf. : Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-90.015, F-P+B (N° Lexbase : A6024RYR)

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N4030BW8

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Le 31 Août 2016

La juridiction, qui statue sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, le fait selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable dès lors que, ni le jugement, qui ne fait pas mention d'une participation au délibéré des deux juges assesseurs quand la nature des délits poursuivis obligeait le tribunal correctionnel à statuer en formation collégiale tant sur la poursuite que, préalablement, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ni les autres pièces de procédure ne mettent la Cour de cassation en mesure de vérifier que la question a été transmise par une juridiction compétente. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 août 2016 (Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-90.015, F-P+B N° Lexbase : A6024RYR). Dans cette affaire, la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été prise au seul visa du président du tribunal correctionnel sans mention des membres composant ledit tribunal, de l'indication des parties et du ministère public. La Haute juridiction conclut, sous le visa de l'article R. 49-25 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5777IG3), à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2530EUA et N° Lexbase : E2248EUS).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : inapplicabilité du droit commun pour la demande de mainlevée

Réf. : CA Versailles, 7 juillet 2016, n° 15/04993 (N° Lexbase : A8052RW7)

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N3990BWP

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Le 27 Août 2016

Le juge compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciels est le président du tribunal compétent au fond ayant autorisé la saisie-contrefaçon, statuant en référé. Et, l'article 497 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6614H74), qui permet la modification ou la rétractation d'une ordonnance sur requête, est sans application en matière de contrefaçon, soumise au seul Code de la propriété intellectuelle qui prévoit comme voie de recors la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour de Versailles le 7 juillet 2016 (CA Versailles, 7 juillet 2016, n° 15/04993 N° Lexbase : A8052RW7). Elle rappelle que la saisie-contrefaçon de droits d'auteur, qui inclut la saisie-contrefaçon de logiciels, est soumise aux dispositions spéciales des articles L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'article L. 332-1 prévoit ainsi que le président de la juridiction civile compétente peut ordonner sur requête la description détaillée ou la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaites, ainsi que de tout document s'y rapportant. L'article L. 332-2 (N° Lexbase : L1778H3A) précise que, dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie. Dès lors, énonçant la solution précitée, la cour d'appel retient qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à obtenir la mainlevée des saisies, aux motifs que, conformément à l'article 497 du Code de procédure civile, le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu la requête et au motif qu'une instance étant pendante au fond, la demande de rétractation devait être portée devant le président de la chambre qui avait accueilli la requête, le juge des référés du tribunal de grande instance a méconnu les textes précités. L'ordonnance est donc infirmée.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Salariés exposés à l'amiante : caractérisation du préjudice d'anxiété lié à la crainte permanente de développer une pathologie

Réf. : CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/12013 (N° Lexbase : A9430RTG)

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Le 27 Août 2016

Les salariés travaillant dans un établissement où sont fabriqués ou traités l'amiante se trouvent, par le fait de l'employeur, dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur droit réparation. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/12013 N° Lexbase : A9430RTG).
Dans cette affaire, des salariés ont travaillé dans une usine où étaient fabriqués des freins dont les plaquettes sont constituées en partie d'amiante. Ils travaillaient sans protection et sans masque et les ateliers n'étaient pas isolés du reste de l'usine, la poussière se déposant dans toutes les pièces, y compris dans les services administratifs.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir des dommages et intérêts de la part de la société pour préjudice d'anxiété relatif à la crainte permanente de développer une pathologie liée à l'amiante. La société ayant été condamnée par la juridiction prud'homale à payer des dommages et intérêts au salarié, celle-ci décide de faire appel de la décision.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel de Paris confirme la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle se fonde sur les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et suivants du Code du travail, qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité de résultat, pour rejeter les motifs invoqués par la société. Elle rappelle que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3535ET4).

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