Réf. : CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 (N° Lexbase : A1124RTS)
Lecture: 13 min
N3388BWE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hervé Haxaire, ancien Bâtonnier, Avocat à la cour d'appel, Président de l'Ecole régionale des avocats du Grand Est (ERAGE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition professions
Le 30 Juin 2016
Etait en cause une filiale d'une chaîne de restaurants qui fournissait celle-ci en viande, société soupçonnée de violation de l'embargo sur l'importation de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, pays touché par une épizootie importante.
Une information judiciaire avait été ouverte en décembre 2000 contre X pour homicide involontaire, atteinte involontaire à l'intégrité physique et mise en danger d'autrui, à la suite du décès de plusieurs personnes de la maladie de Creutzfeld-Jacob. La saisine du juge d'instruction avait été complétée en décembre 2002 par un réquisitoire supplétif contre X des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, faux et usage de faux en écriture, mise en danger d'autrui et complicité de ces délits par fourniture d'instructions et de moyens ou abus d'autorité.
Deux dirigeants du groupe avaient été placés en garde à vue, assistés par un avocat, Me VC., et incidemment par sa collaboratrice, Me C..
Cette dernière avait commis la faute, le 17 décembre 2002, de téléphoner au PDG du groupe, sur le point lui-même d'être entendu, pour le tenir informé de l'état du dossier et des propos tenus par les personnes placées en garde à vue qu'elle venait de rencontrer.
Me VC., de son côté, avait téléphoné le 14 janvier 2003 à ce même PDG, tenant des propos qualifiés de gravement injurieux par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'égard du juge d'instruction en charge du dossier.
Cependant, le PDG du groupe, M. P., avait été placé sous écoute par décision du juge d'instruction. Il advint dès lors ce qui était prévisible en l'état actuel des écoutes judiciaires : la violation du secret professionnel par Me C., et l'outrage attribué à Me VC., furent interceptés, enregistrés, transcrits, et transmis par le procureur général au Bâtonnier de l'Ordre en lui demandant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre des deux avocats concernés.
Notons, même si ces faits demeurent en marge du problème juridique tranché par la CEDH, et parce qu'ils sont néanmoins importants, que, d'une part, le procureur général n'avait pas envisagé de poursuites pénales à l'encontre des deux avocats, d'autre part, que Me VC., à l'encontre duquel le Bâtonnier n'entendait pas ouvrir de poursuites disciplinaires pour l'outrage reproché envers le juge d'instruction, avec élégance, avait demandé au Bâtonnier à être également poursuivi pour les faits reprochés à Me C., faisant valoir que cette dernière n'avait agi qu'en sa qualité de collaboratrice.
Par décision en date du 16 décembre 2003, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé des peines disciplinaires à l'encontre de Me VC. et de Me C..
Bien que très intéressants, les motifs de cette décision disciplinaire, comme ceux des recours formés à son encontre en appel, puis en cassation, de même que la teneur des motivations des décisions successives ne seront pas évoqués dans le présent article dont l'objet est uniquement l'examen sommaire des motifs de l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la CEDH.
La requête formée par Me VC. devant la CEDH sera considérée comme tardive au regard du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L4770AQQ), mais la Cour déclarera recevable la requête formée par Me C. ("la requérante").
Me VC. et C. faisaient valoir devant la CEDH que l'interception et la transcription des conversations qu'ils avaient eues avec leur client, et l'utilisation contre eux des procès-verbaux correspondants dans le cadre de la procédure disciplinaire dont ils ont fait l'objet, violaient les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) ("la Convention") aux termes duquel : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
En préambule, la Cour souligne que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre M. P. et la requérante constitue une ingérence non seulement dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance du premier, mais aussi dans celui de la seconde. Que cette ingérence s'est poursuivie dans le cas de la requérante par l'utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre elle.
La Cour affirme que pareille ingérence enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle est "prévue par la loi", dirigée vers un ou des buts légitimes au respect du paragraphe deux de cette disposition et est "nécessaire" "dans une société démocratique" pour les atteindre.
La Cour rappelle que les mots "prévue par la loi" au sens de l'article 8 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais que ces mots ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
Lorsqu'il s'agit de l'interception d'une communication, la condition de prévisibilité exige que le droit interne précise notamment la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoutes judiciaires, la nature des infractions pouvant y donner lieu, la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure, les conditions d'établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées, et l'utilisation et l'effacement des enregistrements réalisés.
La base légale, en droit interne, se trouve dans les articles 100 (N° Lexbase : L4943K8L) et suivants du Code de procédure pénale, dès lors que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation entre la requérante et M. P. ont été réalisés en exécution d'écoutes téléphoniques décidées par un juge d'instruction sur le fondement de ces dispositions.
La Cour rappelle à cet égard qu'elle a admis que les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale répondaient à l'exigence de "qualité de la loi" dès lors qu'ils "posaient des règles claires et détaillées et précisaient,a priori, avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré" (arrêts "Lambert" : CEDH, 24 août 1998, Req. 88/1997/872/1084 N° Lexbase : A7236AWW et "Mathéron" : CEDH, 29 mars 2005, Req. 57752 /00 N° Lexbase : A6255DH7).
La Cour estime, toutefois, qu'au vu des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale et de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2000, la requérante, professionnelle du droit, pouvait, dans le contexte de l'espèce, prévoir que la ligne téléphonique de M. P. était susceptible d'être placée sous écoute sur le fondement de ces articles, que ceux des propos qu'elle lui tiendrait sur cette ligne qui seraient de nature à faire présumer sa participation à une infraction pourraient être enregistrés et transcrits malgré sa qualité d'avocat, et qu'elle risquait des poursuites à raison de tels propos.
En particulier, elle pouvait prévoir que révéler à cette occasion une information couverte par le secret professionnel l'exposerait à des poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG). Au vu de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 160 et 183 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), elle pouvait également prévoir qu'un manquement de cette nature l'exposerait à des poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Ordre des avocats, qui pouvait notamment agir sur demande du procureur général.
Autrement dit, Me C. aurait dû savoir, ce qui n'est pas faux, qu'en l'état de la pratique banalisée des écoutes téléphoniques judiciaires, en l'état des textes de droit interne et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, il était imprudent pour un avocat de parler en confiance avec son client par téléphone.
La Cour a admis en conséquence que l'ingérence litigieuse était "prévue par la loi", au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
L'interception, l'enregistrement et la transcription des communications téléphoniques de M. P. en exécution de la commission rogatoire du 2 décembre 2002 poursuivaient l'un des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de l'article 8 de la Convention : "la défense de l'ordre" rappelle la Cour.
La procédure visant M. P. était criminelle.
La Cour estime qu'il en va de même de l'utilisation de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre la requérante pour manquement au secret professionnel.
Le parallèle opéré entre la notion de "défense de l'ordre" appliquée à la matière criminelle et appliquée en matière disciplinaire aurait sans doute mérité des développements complémentaires.
La Cour rappelle que la notion de nécessité, au sens de l'article 8 de la Convention, implique l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi.
Elle admet que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de la nécessité d'une ingérence au regard du but légitime poursuivi. En l'occurrence, l'existence et l'étendue de la nécessité d'une ingérence en droit interne sont connues.
La Cour nous rassure cependant : cette marge d'appréciation des Etats contractants va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand celle-ci émane d'une juridiction indépendante.
La CEDH veille.
Elle observe en l'espèce que, l'écoute litigieuse a été ordonnée par un magistrat et réalisée sous son contrôle, en admettant que si cette circonstance n'est pas déterminante, la Cour lui accorde, néanmoins, une certaine importance.
Elle relève ensuite qu'un contrôle juridictionnel a eu lieu a posteriori dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. P., exercé successivement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris puis par la Cour de cassation, effectivité du contrôle confirmée par le fait que la transcription d'une conversation intervenue le 24 janvier 2003 entre M. P. et Me VC. avait été annulée au motif qu'elle se rapportait à l'exercice des droits de la défense du mis en examen, et que son contenu comme sa nature n'étaient pas propres à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction.
La Cour constate, par ailleurs, que la requérante a fait l'objet de poursuites disciplinaires à raison de ces mêmes propos et sur le fondement de leur transcription, que dans le cadre de cette procédure, elle a pu demander que cette transcription soit écartée des débats en raison de son illégalité, en arguant de son caractère déloyal et illicite et en invoquant la liberté de communication entre l'avocat et son client, qu'ainsi elle a obtenu un examen de la légalité de la transcription de cette écoute dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a été l'objet.
Mais la juridiction disciplinaire n'était-elle pas tenue par l'autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles, et avait-elle le pouvoir de se prononcer sur la question de la légalité ?
Me C. a invité la Cour à juger qu'une ingérence dans une conversation entre un avocat et son client est, en toutes circonstances, contraire à l'article 8 de la Convention dès lors que cela porte atteinte au principe de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client et au principe de la protection spécifique du secret professionnel des avocats.
Sur ce point, la motivation de la CEDH apparaît difficilement compréhensible, même si les conclusions qu'elle en tire le sont parfaitement.
La Cour rappelle que l'article 8 accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Que cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or, un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s'il n'est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C'est la relation de confiance entre eux, indispensable à l'accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu'il comprend le droit de tout "accusé" de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Cette "protection renforcée" que l'article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent, ont conduit la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats est spécifiquement protégé par cette disposition.
La Cour a cependant choisi d'apprécier ces principes sous un autre angle en énonçant que, si le secret professionnel des avocats est l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique, il n'est pas pour autant intangible.
Après une référence, dont on aperçoit mal le rapport avec la question des écoutes téléphoniques, à l'obligation de déclaration de soupçons qui pèse sur l'avocat à l'égard de ses clients en matière de blanchiment d'argent, la Cour observe paradoxalement que "le droit français énonce très clairement que le respect des droits de la défense commande la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, et fait en conséquence obstacle à la transcription de telles conversations, mêmes lorsqu'elles sont été surprises à l'occasion d'une mesure régulière" pour ajouter "'qu'il' n'admet à cette règle qu'une seule exception : la transcription est possible lorsqu'il est établi que le contenu d'une conversation ainsi surprise est de nature à faire présumer la participation de l'avocat lui-même à des faits constitutifs d'une infraction".
Autrement dit, la Cour admet qu'ainsi restrictivement énoncée, cette exception au principe de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client contient une garantie adéquate et suffisante contre les abus.
La Cour réitère que ce qui importe avant tout dans ce contexte est que les droits de la défense du client ne soient pas altérés, c'est-à-dire que les propos ainsi transcrits ne soient pas utilisés contre lui dans la procédure dont il est l'objet.
Est-ce pour atténuer la rigueur de sa décision de validation de l'exception à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client que la Cour rappelle l'importance de son attachement aux droits de la défense et son exigence que ceux-ci ne soient pas altérés ?
Ou s'agit-il là de l'affirmation d'un principe majeur selon lequel la transcription d'une conversation, révélant une infraction susceptible d'avoir été commise par l'avocat, ne pourrait être retenue qu'à l'encontre de cet avocat, et en aucun cas à l'encontre de son client, dès lors que les droits de ce dernier pourraient être altérés ?
Dans cette dernière hypothèse, faudrait-il donc considérer que, lorsqu'un avocat est susceptible d'être poursuivi disciplinairement ou pénalement sur la base de la transcription d'une écoute judiciaire, la même transcription ne pourrait pas être utilisée contre son client si la conversation téléphonique avait trait également à l'exercice des droits de la défense ?
Les écoutes téléphoniques procèdent d'une technique de collecte clandestine de renseignements.
Dans la lutte contre le crime et la délinquance, et dans les limites posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le recours à cette recherche dissimulée de renseignements parait légitime.
N'y-a-t-il pas cependant une déloyauté dans l'enquête lorsque les informations recherchées le sont dans l'écoute des conversations entre un avocat et son client ?
La référence jurisprudentielle à l'implication de l'avocat dans la commission d'une infraction qui justifierait, a posteriori, l'écoute téléphonique est-elle de nature à effacer la tricherie originelle ?
On le voit bien dans le cas d'espèce, la violation commise par Me C. des règles applicables à l'intervention de l'avocat en garde à vue rend son "cas difficilement défendable".
Mais est-ce le cas de Me C. qui est le plus important, ou bien le respect d'un principe qui concerne les libertés fondamentales ?
L'écoute de la conversation d'un avocat avec son client est admise comme un procédé normal d'enquête. Cette écoute ne sera pas transcrite si l'avocat -manque de chance pour les enquêteurs- ne paraît pas impliqué dans la commission d'une infraction et si la conversation a trait aux droits de la défense.
Elle ne sera pas transcrite, mais sera-t-elle effacée de la mémoire des enquêteurs ?
Dans une société démocratique, la simple interception d'une conversation entre un avocat et son client ne devrait-elle pas choquer les consciences ?
Au demeurant...
Me C. aurait-elle commis une violation du secret professionnel susceptible d'être sanctionnée si, au titre de son devoir de conseil et de loyauté envers son client, plutôt que de relater explicitement ses entretiens avec des gardés à vue, elle s'était contentée de faire part au PDG du groupe de son avis sur les questions qui étaient susceptibles de lui être posées par les enquêteurs ?
Assurément, la réponse est négative.
Assurément, les avocats doivent également cesser de s'entretenir par téléphone avec leurs clients.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453388
Réf. : CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 (N° Lexbase : A1124RTS)
Lecture: 2 min
N3284BWK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Juin 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453284
Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-10.966, FS-D (N° Lexbase : A5594RTD)
Lecture: 2 min
N3354BW7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Juin 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453354
Réf. : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché (N° Lexbase : L7614K8I)
Lecture: 2 min
N3373BWT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Juin 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453373
Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7763RTP)
Lecture: 2 min
N3389BWG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Juin 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453389
Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2350RUL)
Lecture: 2 min
N3406BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 02 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453406
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2016, n° 395544, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6229RTU)
Lecture: 1 min
N3446BWK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 02 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453446
Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2016, n° 15-18.143, FS-P+B (N° Lexbase : A5441RTP) ; CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4292RIS) ; CE 6° ch., 8 juin 2016, n° 375162, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2401RSQ)
Lecture: 13 min
N3390BWH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 30 Juin 2016
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 juin 2016 vient préciser quels sont les effets de la cession amiable d'un immeuble nécessaire à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique sur le droit à indemnité d'un sous-locataire. En application de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation, devenu article L. 222-2 (N° Lexbase : L2889KIT), "l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés". Le même article précise "qu'il est en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique". Il n'est pas nécessaire, dans cette hypothèse, contrairement au cas des cessions amiables intervenues avant la déclaration d'utilité publique, qu'une ordonnance de donné acte soit intervenue.
En l'espèce, le transfert de propriété était intervenu par voie de cession amiable après la déclaration d'utilité publique au profit de la société X. La même société avait ensuite saisi le juge de l'expropriation en vue qu'il fixe l'indemnité d'éviction revenant au locataire de ce bien, la société Y. C'est à ce stade de la procédure qu'est intervenue volontairement la société Z, en sa qualité de sous-locataire, afin de solliciter également une indemnité d'éviction.
Si les cessions amiables intervenues après la déclaration d'utilité publique ont pour effet d'éteindre les droits réels et personnels attachés aux biens, comme dans l'hypothèse où intervient une ordonnance d'expropriation, la question se pose de savoir si les mesures d'information prévues par les articles L. 13-2 (N° Lexbase : L2918HLN) et R. 13-15 (N° Lexbase : L3122HL9) du Code de l'expropriation sont également applicables dans le cadre de telles cessions. C'est cette question inédite qui est tranchée en l'espèce par la Cour de cassation.
L'article L. 13-2 prévoit qu'"en vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation". Ensuite, "le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes". Enfin, "les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L7977I49) et L. 311-2 (N° Lexbase : L7978I4A) sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité" (1).
Lorsque ces formalités ne sont pas respectées, les personnes concernées sont irrecevables à demander une indemnité à l'expropriant, en tout cas si ce dernier ignore leur existence. Il a ainsi été jugé qu'en l'absence d'une dénonciation par un propriétaire d'un locataire, et alors qu'il n'est pas établi que la qualité du locataire ait été connue de l'expropriant, la demande de paiement d'indemnité faite, à titre principal, par ce locataire n'est pas recevable (2). Dans cette hypothèse, cependant, l'intéressé pourra exercer une action en responsabilité contre le propriétaire ou l'usufruitier négligent (3).
Dans la présente affaire, les juges du fond avaient relevé que les règles visées par les articles L. 13-2 et R. 13-15 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées, l'ancien propriétaire ayant omis de dénoncer l'existence du bail. La cour d'appel avait également relevé que l'expropriant n'avait pas eu connaissance du contrat de sous-location, laquelle n'avait pas été mentionnée par l'acte de vente du bien dans le cadre de la cession amiable.
Toutefois, les juges de la Cour de cassation considèrent que les dispositions des articles L. 13-2 et R. 13-15 du Code de l'expropriation n'ont pas vocation à s'appliquer à une cession amiable. En effet, dès lors que l'extinction des droits réels et personnels existant sur le bien cédé ouvre droit à l'indemnisation des titulaires de ces droits, en application de l'article L. 12-2, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait se fonder sur les dispositions susvisées pour écarter la demande d'indemnité du sous-locataire. La solution est logique : si la lecture des textes indique que la cession amiable intervenue après la déclaration d'utilité publique a les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation, elle ne permet pas de considérer que le droit à réparation d'un sous-locataire exige qu'il ait été dénoncé par l'ancien propriétaire.
A l'occasion d'un arrêt rendu le 15 avril 2016, le Conseil d'Etat annule le décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse "Poitiers-Limoges" (N° Lexbase : L5011I7Q). D'une part, du point de vue de la légalité externe, les juges considèrent que l'évaluation socio-économique, qui doit être jointe au dossier d'enquête publique pour les grands projets d'infrastructures, ne répond pas aux exigences définies par le Code des transports. D'autre part, du point de la légalité interne, le bilan de l'opération projetée est négatif.
I - Un dossier d'enquête public insuffisamment précis
La déclaration d'utilité publique intervient au terme d'une enquête publique dont le déroulement est régi par le Code de l'environnement lorsque sont en cause des "projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact" (4). Comme le précise l'article L. 122-1 du même code (N° Lexbase : L8199I4G), il s'agit de "projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine". Le tableau annexé à cet article précise que sont notamment concernés les projets d'infrastructures ferroviaires ce qui vise, d'une part, les voies pour le trafic ferroviaire à grande distance à l'exclusion des voies de garage et, d'autre part, les autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
Le contenu minimum de ce dossier est précisé par les articles L. 123-12 (N° Lexbase : L1282ISB) et R. 123-8 (N° Lexbase : L2825KWK) du Code de l'environnement. Le contenu de l'étude d'impact, qui constitue le principal élément du dossier d'enquête publique environnementale, est quant à lui défini par l'article R. 122-5 (N° Lexbase : L5487IRN). Cet article distingue les éléments qui doivent toujours figurer dans l'étude d'impact, des éléments spécialement exigés pour certain types de projets. Le III de l'article R. 122-5 renvoie ainsi aux éléments concernant spécifiquement les grandes infrastructures de transport, notamment les infrastructures ferroviaires. Parmi ces éléments figure notamment "une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité". Plus précisément encore "cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du Code des transports (N° Lexbase : L8064INY)".
La notion de grande infrastructure de transport avait été définie par l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (N° Lexbase : L6771AGU). Ces dispositions ont ensuite été abrogées et codifiées à l'article L. 1511-2 et suivants et R. 1511-1 (N° Lexbase : L2985I3X) et suivants du Code des transports.
En général, le juge administratif opère un contrôle assez lâche du contenu de l'étude socio-économique, au regard des prescriptions du Code des transports. En particulier, l'absence d'éléments devant figurer dans l'évaluation socio-économique n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la déclaration d'utilité publique, à partir du moment où ces éléments figurent à d'autres endroits du dossier soumis à enquête préalable. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'évaluation socio-économique ne comprend pas le rappel de certains coûts indirects de l'opération envisagée figurant dans la notice explicative.
En l'espèce, cependant, le Conseil d'Etat prône une application particulièrement rigoureuse des textes en vigueur et plus particulièrement de l'article R. 1511-4 du Code des transports (N° Lexbase : L4280K8Z) qui précise que "l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : [...] / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière". L'article R. 1511-5 du même code (N° Lexbase : L4283K87) précise quant à lui que cette évaluation doit comporter "une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel [qui] comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification".
Or, en l'espèce, les juges relèvent que le dossier d'enquête publique préalable "s'est borné à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en oeuvre pour ce type d'infrastructures et les différents types d'acteurs susceptibles d'y participer". En outre, il ne contient aucune information précise relative au mode de financement et à la répartition des coûts envisagés pour ce projet. Les juges estiment, en conséquence, qu'eu égard notamment au coût de construction, l'insuffisance dont se trouve entachée l'évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, ce qui fait que le décret devait être considéré comme adopté dans des conditions irrégulières.
II - Un bilan négatif
Du point de vue de la légalité interne, le Conseil d'Etat fait usage de la théorie du bilan en vertu de laquelle "une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l''intérêt qu'elle présente". Cette jurisprudence a été inaugurée par le célèbre arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 28 mai 1971 "Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé Ville Nouvelle Est" (6). Toutefois, ce sont des décisions plus récentes qui ont intégré dans les éléments du bilan la prise en compte à "d'autres intérêts publics" (7) et "la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement" (8).
Mais si l'apparition de la théorie du bilan paraît avantageuse pour les requérants, elle aboutit en réalité assez peu fréquemment à des annulations. D'une façon générale, plus une opération est d'envergure, plus le juge aura tendance à estimer que les avantages qu'elle présente sont supérieurs aux inconvénients occasionnés (9). En pratique, seules les erreurs manifestes sont sanctionnées ce qui, de façon tout à fait paradoxale, rapproche le contrôle maximum du contrôle restreint (10).
De fait, depuis l'arrêt "Ville nouvelle-est", le juge administratif n'a censuré que très peu de projets d'envergure sur le fondement de la théorie du bilan. L'arrêt rapporté constitue en cela une espèce rare. On peut citer, parmi les rares hypothèses d'annulation de grands projets, l'arrêt d'Assemblée du 28 mars 1997 "Association contre le projet d'autoroute transchablaisienne et a." (11), à l'occasion duquel le Conseil d'Etat a annulé une déclaration d'utilité publique relative à un projet de construction d'autoroute compte tenu de son caractère très coûteux et peu utile en raison de l'abandon de la partie du projet qui devait se prolonger en Suisse. De même, a été annulée la déclaration d'utilité publique relative à un projet de construction d'un barrage ne présentant qu'une faible utilité au regard des objectifs annoncés qui visaient à favoriser la production d'huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron, et à soutenir les débits d'étiage de rivières (12).
Dans la présente affaire, c'est également le coût de l'opération -1,6 milliards d'euros dont le financement n'est pas assuré- rapportée à sa faible utilité du projet qui conduit le Conseil d'Etat à annuler la déclaration d'utilité publique contestée. Plus précisément, les juges ont relevé que les temps de parcours affichés font l'objet d'incertitudes et que l'évaluation de la rentabilité économique et sociale du projet est inférieure au niveau habituellement retenu par le Gouvernement pour apprécier si une opération peut être regardée comme utile. En outre, si le projet est principalement justifié par des considérations d'aménagement du territoire, la liaison qu'il prévoit se présente comme un simple barreau se rattachant au réseau ferroviaire à grande vitesse dont il n'est pas envisagé le prolongement. Par ailleurs, la mise en oeuvre du projet aura pour effet un report massif de voyageurs de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse vers la ligne à grande vitesse, ce qui devra impliquer une diminution de la fréquence du trafic sur cette ligne et donc une dégradation de la desserte des territoires situés entre Orléans et Limoges. Enfin, en déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction, dont l'engagement est envisagé entre 2030 et 2050, le Gouvernement n'a pas satisfait à la réserve formulée par la commission d'enquête tendant à ce que ces travaux soient programmés à un horizon suffisamment rapproché. Ainsi, l'adoption immédiate du décret porte une atteinte très importante aux droits des propriétaires des terrains dont la déclaration d'utilité publique autorise l'expropriation dans un délai de quinze ans. Il en résulte que les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique.
L'arrêt n° 375162 rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2016 met un terme final au contentieux opposant la Commune de Levallois-Perret à un propriétaire qui contestait la légalité d'une déclaration d'utilité publique visant à la réalisation par cette commune de la construction d'un immeuble collectif de sept étages comportant vingt-sept logements sociaux. Dans un premier arrêt remarqué rendu le 19 octobre 2012, le Conseil d'Etat avait précisé la méthodologie du contrôle de la légalité interne des déclarations d'utilité publique (13). Ce contrôle impose que soient successivement et séparément analysés l'intérêt général de l'opération projetée, la nécessité de l'opération, et le bilan de l'opération. Or, dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Versailles avait intégré la prise en compte de la nécessité de l'opération parmi les éléments du bilan avant d'annuler la déclaration d'utilité publique (14). Cet arrêt avait été cassé par le Conseil d'Etat qui avait estimé qu'en tenant compte "de la disponibilité par la commune de terrains et immeubles non pour vérifier l'impossibilité de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation mais pour apprécier le caractère excessif des inconvénients présentés par cette opération", la cour avait commis une erreur de droit.
L'affaire avait été ensuite renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles qui avait considéré que l'expropriation n'était pas nécessaire, dès lors que la commune était propriétaire, dans le secteur concerné par l'opération, de différents terrains susceptibles de permettre la construction de plusieurs dizaines de logements sociaux dans des conditions équivalentes (15). Cet arrêt fait l'objet d'une nouvelle cassation, cette fois-ci motivée par une motivation insuffisante, la cour ayant omis de préciser en quoi, compte tenu de l'argumentation détaillée présentée par la commune contestant ce point, ces terrains permettaient, eu égard à leurs caractéristiques et à la nature de l'opération projetée, de réaliser celle-ci sans expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3298ALQ), le Conseil d'Etat n'a pas d'autre choix, après cette seconde cassation, que de trancher l'affaire au fond. Il confirme une appréciation très restrictive de la notion de "conditions équivalentes" permettant de conclure à l'absence de nécessité de l'opération. Dans ce sens, il a été jugé, par exemple, que le fait qu'une commune disposait de terrains pour réaliser un parc de stationnement, ne retire pas à l'opération son caractère d'utilité publique, dès lors que leur situation par rapport au centre-ville est différente de celle des terrains expropriés (16). De même, dans une autre affaire, le Conseil d'Etat a jugé que si la commune expropriante était propriétaire d'un terrain proche du centre-ville, qui ne comportait pas de bâtiment préexistant, il ressort du dossier que celui-ci n'aurait pas "permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'installation des services techniques de la commune en vue de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prononcée" (17). Ce n'est que dans de rares hypothèses que les juges vont admettre que l'expropriant dispose de terrains non affectés qui lui permettraient de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes. Dans un arrêt qui concernait un projet de construction d'une mairie, le Conseil d'Etat a ainsi pu conclure à l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dès lors que la commune "était propriétaire de plusieurs parcelles qui, par leur situation et leur superficie, étaient de nature à permettre l'exécution dudit projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure" (18).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les juges relèvent en effet que le projet concerne un secteur déterminé de la commune et que les diverses parcelles mentionnées par les requérants "eu égard à leur situation, leur superficie, leur configuration, ou à leur disponibilité" ne sont pas de nature à permettre de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes, et cela pour trois raisons. Tout d'abord, certaines parcelles -qui auraient pu accueillir le projet- sont trop éloignées du quartier dans lequel la commune souhaite le réaliser. D'autres parcelles sont situées dans ce quartier, mais elles ont une emprise insuffisante pour accueillir l'ensemble d'un projet, et cela d'autant que celui-ci prévoit une "marge verte". Enfin, d'autres parcelles également situées dans ce quartier sont déjà affectées à un autre usage ou à un projet précisément envisagé. En conséquence, le Conseil d'Etat considère que la déclaration d'utilité publique contestée est légale.
(1) Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du Code de l'expropriation.
(2) Cass. civ. 3, 27 juin 1979, n° 78-70.143 (publié au bulletin N° Lexbase : A2214CK9), Bull. civ. III, n° 144.
(3) Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-19.822, FS-D (N° Lexbase : A7038EDZ), AJDI, 2009, p. 464, note R. Hostiou, RD imm. 2009, p. 347, obs. C. Morel.
(4) C. envir., art. L. 123-2 (N° Lexbase : L2915KIS).
(5) CE 8° et 9° s-s-r., 29 avril 1998, n° 187801 (N° Lexbase : A7749ASS), Tables, p. 672, LPA, 18 novembre 1998, p. 21, note J. Morand-Deviller, RD imm., 1998, p. 625, note P.H.
(6) Rec. p. 409, concl. G. Braibant, D., 1972, jurispr. p. 194, note J. Lemasurier, RDP, 1972, p. 454, note M. Waline, AJDA, 1971, p. 404, chron. D. Labetoulle et X. Cabanes, concl. G. Braibant, Rev. adm., 1971, p. 422, concl. G. Braibant, JCP 1971, II, 16873, note M. Homont, CJEG 1972, p. 35, note J. Virole.
(7) CE Sect., 20 octobre 1972, n° 78829 (N° Lexbase : A3887B8H), Rec. p. 657, concl. J.Morisot, RDP, 1973, p. 843, concl. J. Morisot, AJDA, 1972, p. 576, chron. X. Cabanes et Léger, JCP éd. G, 1973, II, 17470, note R. Odent, CJEG, 1973, p. 60, note J. Virole.
(8) CE 6° et 1° s-s-r., 10 mars 2010, n° 314114, n°s 314476, 314463, 314477, 314581 (N° Lexbase : A7961ETZ), Tables, p.672, BJCL, 2010, p. 170, concl. C. Roger-Lacan, obs. M.G, Constitutions, 2010, 433, obs. Y. Aguila, JCP éd. A 2011, act. 239, JCP éd. G, 2010, 741, Nouv. Cah. Cons. const. 2010, p. 268, note A. Vidal-Naquet.
(9) Voir ainsi pour la construction de lignes ferroviaires, CE 3° s-s., 28 décembre 2009, n° 311831 (N° Lexbase : A0359EQD) ; CE, 28 mars 2011, n° 330256 (N° Lexbase : A3739HMG) ; CE 2° et 7° s-s-r., 2 juin 2010, n°s 328916, n° 328930 (N° Lexbase : A2060EYX).
(10) V. sur ce point P. Wachsmann, Un bilan du bilan en matière d'expropriation : la jurisprudence "Ville Nouvelle Est" 30 ans après, in Gouverner, administrer, juger, Liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 733.
(11) CE, 28 mars 1997, n° 170856, 170857 (N° Lexbase : A9069ADA), Rec. p. 121, AJDA, 1997, p. 545, obs. P. Chrestia, RDP, 1997, p. 1433, note M. Waline, RFDA, 1997, p. 739, concl. M. Denis-Linton, note F. Rouvillois, RJE, 1997, p. 397, concl. M. Denis-Linton.
(12) CE Sect., 22 octobre 2003, n° 231953 (N° Lexbase : A9588C9Y), Rec. p. 417, AJDA, 2004, p. 1193, note R. Hostiou, Collectivités-intercommunalité 2004, comm. 5, obs. L. Erstein.
(13) CE 6° et 1° s-s-r., n° 343070 (N° Lexbase : A7055IUT), Constr.-Urb., 2012, comm. 174, note L. Santoni, Dr. rur. 2013, comm. 65, nos obs., JCP éd. A, 2012, act. 718, obs. C.-A.Dubreuil.
(14) CAA Versailles, 24 juin 2010, n° 09VE01036, 09VE01180 (N° Lexbase : A2651E7C).
(15) CAA Versailles, 19 novembre 2013, n° 12VE03597 (N° Lexbase : A0922RUP).
(16) CE 6° et 2° s-s-r., 7 février 1992, n° 92781 (N° Lexbase : A5509ARH).
(17) CE, 5 mars 1997, n° 138687 (N° Lexbase : A8809ADM), Rec. p. 73, RD imm., 1997, p. 422, chron. C. Morel et M. Denis-Linton.
(18) CE 8° et 3° s-s-r., 3 avril 1987, n°s 64995 (N° Lexbase : A3311APC), 65230 (N° Lexbase : A3312APD), Rec. p. 121, AJDA, 1987, p. 549, obs. X. Prétot. V. dans le même sens CAA Douai, 26 mai 2005, n° 03DA01094 (N° Lexbase : A2738DKM) ; CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 09MA01995 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6100290, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CAA Marseille, 6e, 19-12-2011, n\u00b0 09MA01995", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5272IGD"}}).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453390
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 juin 2016, n° 388969, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0917RUI)
Lecture: 1 min
N3460BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 01 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453460
Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.325, F-P+B (N° Lexbase : A2531RUB)
Lecture: 1 min
N3439BWB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453439
Lecture: 15 min
N3397BWQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure civile"
Le 30 Juin 2016
A - Organisation des juridictions civiles
Ce décret s'inscrit dans le projet global "J21" (1). Il porte à titre principal sur l'organisation interne des juridictions et de façon annexe sur les Modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) et les juridictions consulaires.
L'organisation interne des juridictions est à présent structurée en chambres, services et pôles. Ainsi, "le tribunal de grande instance est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services" (COJ, art. R. 212-3 N° Lexbase : L8483K7C). Les chambres peuvent être regroupées dans un même service, et les chambres ou services peuvent être regroupés en pôles (COJ, art. R. 212-62 N° Lexbase : L8462K7K). Chaque pôle ou service est coordonné par un magistrat, désigné par le président de la juridiction.
Le tribunal de grande instance et la cour d'appel sont également enrichis d'un "conseil de juridiction", qui est coprésidé par le président de la juridiction et le chef du Parquet. Il est défini comme un "lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la 'cité'" (COJ, art. R. 212-64 N° Lexbase : L8466K7P). Il se compose de représentants des différentes professions en lien avec le service public de la justice et l'administration (représentant de l'Etat, des collectivités locales, de l'administration pénitentiaire, de la PJJ, des professions du droit, des associations). Un conseiller de la cour d'appel peut également être nommé pour coordonner les activités juridictionnelles au sein de la cour et pour assurer la fonction d'interlocuteur avec les "organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation" (COJ, art. R. 312-69-3 N° Lexbase : L8471K7U).
Le TGI et la cour d'appel doivent se doter d'un "projet de juridiction", qui définit des "objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable".
S'agissant des tribunaux d'instance, le décret institue la fonction de "magistrat coordonnateur", dont la mission est de "coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance" (COJ, art. R. 222-39).
B - Les modes alternatifs de résolution des litiges (MARL)
Les modes alternatifs font l'objet de modifications très marginales, qui ne devraient pas en bouleverser la pratique.
Lorsque la conciliation est déléguée par le juge à un tiers, la mission du conciliateur peut être fixée à trois mois et renouvelée une fois (C. pr. civ., art. 129-2 N° Lexbase : L8491K7M). Le constat d'accord établi par le conciliateur de justice ou par le médiateur peut être soumis "à tout moment" par les parties (d'un commun accord) ou par l'une d'entre elles seulement, à l'homologation du juge. Cette homologation relève toujours de la matière gracieuse, mais le juge peut décider de statuer sans débat ou d'entendre les parties s'il l'estime nécessaire (C. pr. civ., art. 131 N° Lexbase : L8492K7N et 131-12 N° Lexbase : L8493K7P).
Dans le Code de l'organisation judiciaire (partie règlementaire), un titre V est ajouté au livre 1 (dispositions communes). Il est consacré aux conciliateurs de justice. Ce titre ne comprend qu'un seul article ainsi rédigé : "les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend" (COJ, art. R. 131-12 N° Lexbase : L8476K73).
C - Déontologie des juges consulaires
Durant les débats sur le projet de justice du 21ème siècle, la question de la réforme des juridictions consulaires a fait l'objet de débats importants. Par exemple, certains rapports préparatoires ont proposé que le tribunal de commerce soit présidé par un magistrat professionnel assisté de deux échevins (2). En définitive, aucune modification importante n'a pu être adoptée et la réforme se contente d'encadrer l'activité des juges consulaires par un corpus déontologique. Ainsi, le conseil national des tribunaux de commerce doit élaborer un recueil des obligations déontologiques des juges (C. com., art. R. 721-11-1 N° Lexbase : L8472K7W) et un "collège de déontologie" est placé auprès du conseil national pour assurer la bonne application des principes déontologiques. Il peut être saisi de problèmes déontologiques individuels ou éditer des recommandations générales. Il publie les avis et recommandations qu'il estime utiles en respectant l'anonymat des juges.
II - Réforme de la justice prud'homale (décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail N° Lexbase : L2693K8A ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3747EUC)
Ce décret a fait l'objet d'une présentation et d'un commentaire détaillé dans l'édition sociale du 16 juin 2016 à laquelle nous renvoyons (3). Nous nous contentons de signaler, ici, les principaux changements :
- une diversification des formations du conseil des prud'hommes (formation normale, restreinte ou de départage) ;
- la possibilité pour la juridiction de désigner un médiateur ;
- une saisine par requête plus complète et plus proche des modes de saisine de droit commun ;
- la possibilité pour le "défenseur syndical" de représenter et d'assister les parties ;
- une mise en état de l'affaire confiée au bureau d'orientation et de conciliation, lequel possède des pouvoirs importants pour permettre à l'affaire d'être en état devant la juridiction de jugement et d'éviter la multiplication des renvois. Toutefois, la procédure conserve son caractère oral en première instance ;
- la représentation obligatoire en appel (par l'avocat ou par le défenseur syndical) ;
- le passage à une procédure écrite en appel, soumise au droit commun ;
- la disparition de la règle de l'unicité de l'instance qui imposait que toutes les demandes inhérentes à un contrat de travail soient présentées durant la même instance ;
- la Cour de cassation peut être saisie pour avis sur l'interprétation des conventions et des accords collectifs.
III - Les principes du procès civil
Cette affaire concerne le contentieux de la responsabilité dans la certification des prothèses mammaires PIP. Le tribunal de commerce de Toulon a reconnu en 2013, la responsabilité d'une société, qui était intervenue dans le dossier de certification, et avait réalisé des fraudes à la législation européenne. La responsabilité de cette société fut alors reconnue par le tribunal. Par la suite, la même juridiction a été saisie d'une action reposant sur des fondements identiques, mais exercée par de nouvelles victimes. Dans sa formation, le tribunal de commerce comprenait un membre qui avait déjà statué sur la précédente action.
Ainsi, la juridiction était saisie par de nouveaux demandeurs, mais ceux-ci invoquaient le même contexte factuel et les mêmes moyens juridiques. De surcroît, les demandeurs sollicitaient l'application de la solution rendue dans la précédente affaire, et qui avait conduit à la condamnation du défendeur. Ce dernier a donc sollicité la récusation du juge qui avait déjà connu d'une affaire en tous points similaire (une affaire "sérielle"). Après le rejet de sa demande, il invoqua, devant la Cour de cassation, le défaut d'impartialité du juge.
Selon la Haute juridiction, "le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux".
Le pourvoi est donc rejeté et la Cour de cassation donne une intéressante précision pour apprécier la partialité d'un magistrat. Un juge acquiert un préjugé que s'il est amené à se prononcer au fond à deux reprises dans la même affaire. Dès lors que le contentieux oppose des parties différentes, le préjugé disparaît. Cette solution est plus théorique que réaliste. Elle constitue, à l'évidence, une interprétation restrictive du concept d'impartialité.
L'oralité des débats dans les procédures sans représentation obligatoire constitue souvent un piège pour les plaideurs qui agissent, par réflexe, comme s'il s'agissait d'une extension de la procédure écrite.
L'espèce concerne un contentieux douanier devant les juridictions commerciales. Cette procédure est orale, tant en première instance qu'en appel (C. douanes, art. 367 N° Lexbase : L0971ANB). La société, qui avait interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce, n'avait pas comparu à l'audience, mais s'était contentée de solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire. Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande.
La Cour de cassation confirme pourtant la décision de la juridiction du second degré. Elle affirme que la procédure étant orale, le dépôt de conclusions "ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction". Elle en déduit que l'appelant, qui s'est borné à solliciter un renvoi par télécopie, s'est "abstenu de comparaître". Elle en conclut que faute pour la société d'avoir comparu, son appel devait être considéré comme non soutenu. La cour d'appel a donc justifié sa décision de rejeter les demandes de l'appelant. La solution est parfaitement conforme à l'esprit de l'oralité. Dans une telle procédure, tout se passe à l'audience et les écritures des parties, si elles sont d'une grande utilité pratique, n'ont juridiquement aucune valeur. Il faut, toutefois, rappeler que l'oralité est susceptible de dérogations dans les procédures sans représentation obligatoire. La cour d'appel peut ainsi dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience (C. pr. civ., art. 946 N° Lexbase : L1170INN). La communication a alors lieu par LRAR ou par notification entre avocats.
L'appel différé concourt à l'efficacité et à la rapidité de la procédure, mais en pratique, il s'avère douloureux pour la partie qui se trouve momentanément privée d'une voie de recours. Ainsi, les décisions par lesquelles le juge de la mise en état statue sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Malgré cette impossibilité, un plaideur a formé un appel immédiat contre une telle décision et c'est sans surprise que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable. Le plaideur ne s'est pourtant pas découragé et il a formé un pourvoi en cassation, en soulevant un moyen tiré du déni de justice.
Le pourvoi est également déclaré irrecevable. La Cour de cassation s'en explique en affirmant que "faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à caractériser un déni de justice".
La solution semble évidente, mais la motivation peut être discutée. La Cour de cassation semble écarter par principe le déni de justice pour les décisions de nature purement procédurale. En effet, à s'en tenir aux mots de la Cour de cassation, le déni de justice ne peut concerner qu'une décision sur le fond du litige. Pourtant, nombre de questions purement procédurales concernent l'accès au juge et peuvent concerner le déni de justice. L'interprétation qu'en donne la Cour de cassation semble pourtant exclure une telle solution.
IV - Action en justice
La forclusion a gardé une grande partie de son mystère à la suite de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I). Depuis cette loi, l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) dispose, par principe, que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XX sur la prescription extinctive. On en déduit que le droit commun de la prescription n'est pas extensible à la forclusion. Il est ici possible de parler de vide juridique, dans le sens où les questions résolues pour la prescription restent en suspens s'agissant de la forclusion. Il en est ainsi notamment de l'aménagement conventionnel des règles de forclusion.
Dans l'espèce étudiée, une personne s'est portée caution de prêts pour "la durée des prêts prolongée de deux ans". Le débiteur principal ayant été défaillant, la banque a agi contre la caution cinq ans après l'échéance des prêts. L'action devait donc être jugée irrecevable en application de la clause. Toutefois, la cour d'appel a jugé que la clause avait aménagé le délai de prescription (en principe de cinq ans) et que ce délai avait été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire.
L'arrêt est cassé. La Cour de cassation énonce que "la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription".
Cet arrêt est riche d'enseignements (4). Tout d'abord, le délai prévu par la clause est qualifié de délai de forclusion (ou délai préfix), car il a pour objet de fixer un terme à l'action. Comme l'enseigne la doctrine, "les délais préfix ne sanctionnent pas une négligence du titulaire du droit, mais stimulent son activité" (5). Le délai de forclusion est ainsi communément conçu comme un délai pour agir. Toutefois, cette acception ne permet pas de distinguer forclusion et prescription de façon très nette.
Plus encore, dans l'arrêt étudié, le délai de deux ans accordé à la banque par la convention est, en réalité, un raccourcissement du délai de prescription (cinq ans). Comment concevoir, dès lors, qu'une convention, qui écourte un délai de prescription, remplace cette prescription par une forclusion. Cette solution est pourtant admise avec constance par la Chambre commerciale (6).
Le fait est qu'en qualifiant le délai de forclusion, la Cour de cassation écarte la possibilité d'en interrompre ou d'en suspendre le cours. En effet, la forclusion est, par principe, insusceptible d'être suspendue ou interrompue (7). Dans l'espèce étudiée, ce régime particulier a une incidence, puisque l'action de la banque est irrecevable, bien que la créance ait été déclarée dans la procédure collective.
Un litige ayant été porté devant le tribunal de grande instance, le défendeur a présenté, dans un premier temps, des conclusions qui soulevaient à la fois une exception d'incompétence et une défense au fond. Ces conclusions étaient mal dirigées puisque devant le TGI, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (C. pr. civ., art. 771 N° Lexbase : L8431IRP). Réalisant son erreur, le plaideur a soulevé dans un second temps, l'incompétence de la juridiction devant le JME. L'exception a été jugée irrecevable et le défendeur a exercé les voies de recours jusqu'à la Cour de cassation.
La Haute juridiction raisonne en deux temps. Elle affirme que "le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées". Les premières conclusions, adressées au TGI, ne saisissaient donc pas le JME. Toutefois, ces conclusions contenaient une défense au fond. En saisissant le JME spécialement dans un second jeu de conclusions, le plaideur ne pouvait plus échapper à la sanction de l'irrecevabilité. En effet, l'exception d'incompétence qui saisissait le JME avait été soulevée après une défense au fond. La Cour de cassation en conclut logiquement que "l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir".
L'erreur initiale du défendeur se paye au prix cher. Pour avoir mal dirigé son premier jeu de conclusions, le plaideur a perdu la possibilité de soulever l'exception d'incompétence.
V - Appel
Depuis l'entrée en vigueur du décret "Magendie", la procédure d'appel est une source inépuisable de contentieux. L'actualité récente le montre à nouveau.
Dans un litige entre voisins, le demandeur a relevé appel du jugement qui avait accueilli partiellement ses demandes le 23 mai 2012. Il a ensuite conclu dans les trois mois, soit le 3 août 2012. Le 24 septembre 2012, dans les délais, l'intimé a déposé des conclusions contenant un appel incident. En vertu des textes, ce dernier recours ouvre à l'intimé incident un nouveau délai de deux mois pour conclure (C. pr. civ., art. 910 N° Lexbase : L0412IGD). Toutefois, l'intimé incident communiqua ses nouvelles conclusions le 5 décembre, soit au-delà du délai de l'article 910. Ces conclusions furent déclarées irrecevables, car tardives. L'arrêt est pourtant cassé. En effet, après avoir conclu dans les temps, l'appelant principal disposait de toute latitude pour communiquer de nouvelles conclusions à son adversaire concernant son appel principal, et ce, jusqu'à la clôture de la mise en état. Par conséquent, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ces conclusions "répondaient à l'appel incident de Mme X ou si elles n'étaient pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal". On mesure ici la complexité créée par le décret "Magendie" et on peut même se demander, au regard de la solution adoptée, si des conclusions mixtes, qui développent l'appel principal et répondent dans le même temps à l'appel incident, pourraient être déclarées partiellement irrecevables.
Cette hypothèse s'est présentée à propos d'un plaideur qui, étant incertain de la recevabilité de son premier appel, avait interjeté appel une seconde fois dans le délai légal. Par la suite, l'appelant a conclu dans le délai de trois mois à compter du second appel. Les conclusions étaient donc tardives à l'égard du premier appel et régulières à l'égard du second. La question se posait donc de savoir quelle était la date de référence en présence d'une double déclaration d'appel. La Cour de cassation établit une distinction. Dans la présente espèce, le premier appel était régulier. Le second était donc privé d'effet et la date à prendre en considération était celle du premier appel. La caducité de cet appel devait donc être prononcée puisque les conclusions avaient été déposées tardivement. La solution aurait été différente si le premier recours n'avait pas été régulier. Il n'aurait produit aucun effet et le second, à l'inverse, aurait été considéré comme le point de départ du délai pour conclure. L'appelant a donc été victime d'avoir été trop consciencieux.
Telle est la conclusion que l'on peut déduire à la lecture de l'arrêt du 28 janvier 2016. L'intimé a laissé passer le délai imparti pour conclure. Toutefois, il a tout de même allégué le fait que les conclusions de l'appelant étaient entachées d'une irrégularité de fond, puisqu'elles avaient été établies au nom d'une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter la personne morale appelante. Le vice de fond semblait évident et il a été relevé par les juridictions du fond. La Cour de cassation prend, toutefois, une position opposée, en affirmant que "les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, la cour d'appel, ne pouvait relever d'office l'irrégularité de fond qu'ils [les intimés] soulevaient". La solution est sévère, mais elle tombe sous le sens. Si les conclusions de l'intimé sont irrecevables, celui-ci perd toute opportunité d'invoquer une demande ou un moyen durant la procédure d'appel. En d'autres termes, sa défense est neutralisée. C'est bien cette sanction radicale qui a été voulue par le décret "Magendie".
Cette obligation -prévue à l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0366ITQ)- n'est pas sanctionnée. Pourtant, une cour d'appel a cru pouvoir rejeter un appel au motif que l'appelante n'avait communiqué aucune pièce à l'appui de son dossier et qu'elle mettait la juridiction dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel. En réalité, les pièces avaient bien été communiquées entre les parties, mais le dossier n'avait pas été déposé. La Cour de cassation censure cette décision en précisant que "l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers [...] n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises".
(1) Justice du 21ème siècle. Cf. nos obs., La Justice du 21ème siècle : petits arrangements avec la procédure, Lexbase éd. priv., n° 632, 2015 (N° Lexbase : N9828BUK).
(2) cf. nos. obs., La Justice du 21ème siècle : rapports, débats et réformes à venir, Lexbase éd. priv., n° 560, 2014 (N° Lexbase : N0942BUG).
(3) K. Bouleau, P. Didier, Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié, Lexbase éd. soc., n° 659, 2016 (N° Lexbase : N3222BWA).
(4) Cf. par ex. l'analyse de N. Balat, Validité des clauses de forclusion, JCP éd. G, 2016, 365.
(5) J. François, Les obligations, régime général, Economica, 2011, n° 142.
(6) Cass. com. 15 octobre 2013, n° 12-21.704 (N° Lexbase : A0831KN4) ; Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.232, F-D (N° Lexbase : A4427NBL).
(7) Sous la réserve des articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 111514341, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "2244", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L4838IRM"}}) du Code civil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453397
Réf. : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084, F-P+B (N° Lexbase : A2365RU7)
Lecture: 1 min
N3426BWS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Juin 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453426
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, n° 391748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9133RTG)
Lecture: 2 min
N3466BWB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453466
Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5496RTQ)
Lecture: 8 min
N3433BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 30 Juin 2016
Résumé
Le comité d'entreprise qui assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ). |
Commentaire
I - Le comité d'entreprise, bénéficiaire de dispositions protectrices du Code de la consommation
Consommateur, professionnel et non-professionnel. Le Code de la consommation s'est longtemps abstenu de définir les sujets auxquels il s'applique (1). Ce n'est, en effet, qu'avec l'adoption de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), dite loi " Hamon", que son article préliminaire (N° Lexbase : L7583IZU) a, pour la première fois, défini le consommateur comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" (2). Le Code ne comportait toutefois pas de définition légale du professionnel. Par une interprétation a contrario de ce texte, on pouvait être tenté de l'envisager comme la personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La distinction n'était toutefois pas aussi simple puisque le droit de la consommation accorde également une protection aux "non-professionnels". Cela est notamment le cas de la législation relative aux clauses abusives (3) et des règles applicables à la reconduction tacite de contrats de prestation de services (4) qui bénéficient aux consommateurs et aux non-professionnels.
Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de la consommation, le 1er juillet 2016 (5), on savait seulement avec certitude que cette catégorie de "non-professionnels" devait être distinguée de celle de professionnels et de celle de consommateurs (6).
Les personnes morales non-professionnelles. Une personne morale ne peut être qualifiée de consommateur puisque l'article préliminaire du Code de la consommation réserve cette qualification aux personnes physiques. Elle n'entre pas, pour autant, toujours dans la catégorie des professionnels. Après l'avoir admis à propos d'un syndicat de copropriétaires qui invoquait la législation relative aux clauses abusives (7), la Cour de cassation a étendu de manière cohérente cette solution à celui qui invoquait l'application des règles relatives à la tacite reconduction (8).
Encore faut-il, pour que ces législations s'appliquent, que la personne morale en cause soit bien exclue de la qualification de professionnel. La jurisprudence en la matière est empreinte d'une forte casuistique, abandonnant, d'ailleurs, cette qualification au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Sont ainsi considérés comme des non-professionnels les professionnels qui agissent en dehors de leur spécialité, c'est-à-dire ceux qui concluent un contrat sans rapport direct avec leur profession (9).
Sont également qualifiées de non-professionnelles les personnes morales qui n'exercent pas d'activité professionnelle, caractère qui peine à être identifié. En effet, aucun critère clair de délimitation ne semble avoir été posé. Certaines décisions attachent de l'importance à l'existence ou l'absence d'un rapport direct entre le contrat litigieux et l'activité de la personne morale. Ce critère est très restrictif puisque l'activité de la personne morale est délimitée par ses statuts ou par la loi, et qu'elle ne devrait que rarement pouvoir agir sans lien avec son activité (10). D'autres décisions semblent sous-entendre que certaines personnes morales n'auraient, par essence, aucune activité professionnelle, ce qui peut éventuellement être soutenu au regard, notamment, de leur absence de caractère lucratif (11).
Comité d'entreprise bénéficiaire du droit de la consommation. Avant même que la loi "Hamon" ne soit adoptée, la Cour de cassation avait très clairement exclu qu'un comité d'entreprise puisse être qualifié de consommateur ce qui (12), malgré la résistance de certaines juridictions du fond (13), est parfaitement justifié puisque le comité dispose de la personnalité morale.
Restait toutefois la possibilité de considérer qu'un comité d'entreprise soit qualifié de non-professionnel pour lui permettre de bénéficier de la législation relative à la reconduction des contrats de prestation de services. C'est sur ce point que se prononce la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 15 juin 2016.
L'affaire. Un comité d'entreprise avait conclu avec une société un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. A l'appui des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ) qui permettent au consommateur ou au non-professionnel de résilier librement et sans frais un contrat tacitement reconduit lorsqu'il n'a pas été informé, dans un délai de trois à un mois avant l'échéance de sa faculté, de ne pas reconduire le contrat, le comité résilia le contrat. La société l'assigna devant le juge de proximité en paiement des prestations stipulées au contrat qui la débouta, en considérant que la gestion des activités sociales et culturelles ne constituait pas la mission principale du comité d'entreprise et donc, implicitement, que le contrat conclu n'était donc pas en rapport direct avec l'activité principale du comité. La société forma pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir procédé à une substitution de motif. Les hauts magistrats considèrent que lorsque le comité exerce sa "mission légale" de gestion des activités sociales et culturelles, il "agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation".
II - Le comité d'entreprise et la qualification de contractant non-professionnel
Les activités non-professionnelles du comité d'entreprise. La première chambre civile de la Cour de cassation voit ainsi le comité d'entreprise comme agissant en qualité de non-professionnel, non en raison du rapport entre le contrat et son activité professionnelle (14), mais parce que cette activité ne revêt pas de caractère professionnel.
La référence à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ramène indubitablement à la définition du consommateur de l'article préliminaire du Code de la consommation. Le non-professionnel agit comme un consommateur bien qu'il ne soit pas une personne physique.
Ce choix est probablement guidé par la prochaine définition du non-professionnel qui intègrera le Code de la consommation après sa recodification au 1er juillet 2016. La formule du futur article liminaire du Code est, en effet, très proche de celle employée par la première chambre civile : est non-professionnelle "toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole". La première chambre civile anticipe l'application de cette définition, même s'il n'est pas certain qu'elle puisse parfaitement convenir au comité d'entreprise. L'emploi de l'adjectif possessif "son ", interprété strictement, impliquerait, en effet, que puisse seulement être reconnue comme non-professionnelle une personne morale qui exerce, en général, une activité professionnelle mais qui, exceptionnellement, agit à des fins non-professionnelles. Or, il est douteux que le comité d'entreprise dispose d'une activité commerciale, libérale, industrielle, artisanale ou agricole.
Le comité d'entreprise peut-il parfois être un professionnel ? La solution implique-t-elle que le comité d'entreprise soit, par principe, exclu de la qualification de professionnel ?
La première chambre civile lie la qualification de non-professionnel à l'exercice des activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2323-83 du Code du travail (N° Lexbase : L8836IQC). On pourrait donc croire, à première vue, que lorsque le comité agit pour exercer les missions résultant de ses activités économiques, il peut éventuellement agir en qualité de professionnel. L'activité d'information-consultation du comité est accessoire à l'activité de l'entreprise, laquelle est généralement de nature professionnelle.
Cette lecture a contrario est, toutefois, loin d'être évidente, car la Cour de cassation prend le soin de préciser que le comité exerce ici une mission qui lui a été confiée par la loi, ce qui est également le cas de ses activités économiques. Par ailleurs, lorsque le comité agit dans le cadre de ses missions économiques, exerce-t-il vraiment une activité professionnelle ? Si, par exemple, un comité conclut un contrat avec un expert-comptable, il n'agit pas davantage à des fins entrant dans le cadre d'une activité professionnelle entendue comme une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole qui lui serait propre. Le comité d'entreprise ne vend rien, ne produit rien, ne créée rien. Il n'existe pas de syndicat professionnel ou de branche professionnelle des comités d'entreprise comme il en existe pour la majorité des activités de nature professionnelle. Diriger ou être membre d'un comité d'entreprise ne s'apparente pas à l'exercice d'un métier ou d'une profession. Les missions économiques du comité entrent naturellement dans le cadre de son activité, mais il ne s'agit probablement pas d'une activité professionnelle.
Il existe, il est vrai, une autre conception de l'activité professionnelle, détachée de toute idée de production de valeur. Il s'agit alors de l'envisager comme une activité habituelle et organisée (15), comme l'activité de celui qui l'exerce grâce "à la détention d'une expertise et la maîtrise de savoirs spécialisés", ce qui distingue, d'ailleurs, le professionnel du profane (16). Dans cette acception toutefois, on voit mal pourquoi la gestion des activités sociales et culturelles serait exclue de l'activité professionnelle des comités, sans que ses activités économiques le soient également. Par ailleurs, la nouvelle définition du Code de la consommation semble se rapprocher davantage d'un critère économique que d'un critère plus subjectif de savoir ou de connaissance.
C'est donc bien davantage le critère tenant à la nature de l'activité, que celui tenant à la source légale de la mission ou au domaine de compétence de la personne morale, qui doit être retenu. Les activités du comité d'entreprise n'ont pas d'objectif de production de richesse et sont enserrées dans les limites posées par le Code du travail, si bien que le principe de spécialité qui en résulte entrave, en principe, l'exercice de toute autre activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Extension à d'autres personnes morales en droit du travail ? Reste enfin à se demander si cette jurisprudence ne serait pas susceptible d'être étendue à d'autres personnes morales. On pense naturellement à l'ensemble des autres comités titulaires de la personnalité morale (comité d'établissement, de groupe, CHSCT).
Mais ne pourrait-on pas, plus loin encore, penser que le syndicat qui contracte pour l'exercice de son activité, n'agit pas en qualité de professionnel ? La mission légale dévolue aux syndicats consiste, certes, à la défense des intérêts de la profession (17), mais cela ne signifie pas, toutefois, que leurs actions soient menées à des fins commerciales, libérales, industrielles, artisanales ou agricoles...
(1) Aux définitions doctrinales s'ajoutaient les précisions apportées par le juge de l'Union européenne qui excluait notamment qu'une personne morale puisse être qualifiée de consommateur (CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-541/99 N° Lexbase : A5814AXM ; RTDCiv., 2002, p. 291, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP éd. G, 2002, II, 10047, note G. Paisant).
(2) Il convient probablement d'ajouter à cette liste les activités agricoles oubliées par le législateur.
(3) C. consom., art. L. 132-1 (N° Lexbase : L6710IMH). Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation (N° Lexbase : L0300K7A) qui recodifie le Code de la consommation, ces dispositions figureront aux articles L. 212-1 (N° Lexbase : L1625K7C) et suivants du Code.
(4) C. consom., art. L. 136-1 (N° Lexbase : L7822IZQ). Dans sa version d'origine issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (N° Lexbase : L6468G4C), le texte ne visait que le consommateur, l'élargissement de son domaine aux non-professionnels résultant de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (N° Lexbase : L7006H3U). Ces dispositions figureront aux articles L. 215-1 (N° Lexbase : L1617K7Z) et L. 215-3 (N° Lexbase : L1615K7X) du Code de la consommation après sa recodification.
(5) L'article liminaire du Code de la consommation (N° Lexbase : L1732K7B), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, définit ces trois catégories. La définition du consommateur est reprise presque à l'identique en ajoutant l'exclusion des activités agricoles. Le professionnel sera défini comme "toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel". Enfin, le non-professionnel sera une "personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".
(6) Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-13.779, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2973MQ8).
(7) Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ) ; D., 2005, p. 2840, obs. S. Amrani Mekki ; RTDCiv., 2005, p. 393, obs. J. Mestre et B. Fages ; RDC, 2005, p. 740, obs. D. Fenouillet.
(8) Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2997HUK) ; D., 2011, p, 2245, note S. Tisseyre ; RTDCom., 2011, p. 627, obs. B. Bouloc ; JCP éd. G, 2011, 1080, note G. Paisant ; CCC, 2011, n° 226, obs. G. Raymond.
(9) Par interprétation, a contrario, de Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.312, F-P+B (N° Lexbase : A2791MTK) ; D., 2014, p. 588, obs. H. Aubry.
(10) Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 02-13.935, FS-P+B (N° Lexbase : A5748DK4).
(11) En ce sens, v. J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation, D., 9ème éd., 2015, p. 14.
(12) Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-11.231, F-D (N° Lexbase : A1083EG9).
(13) TI Colombes, 16 septembre 2009, CCC, 2010, comm. 27, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal., 2010, p. 419, obs. S. Piedelièvre.
(14) Comp. Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146, F-P+B (N° Lexbase : A4635PZP) et les obs. de F. Julienne, Lexbase, éd. priv., 2016, n° 458 (N° Lexbase : N1773BWL). La Chambre commerciale juge, dans cette affaire, que le comité d'entreprise ne peut invoquer l'article L. 136-1 du Code de la consommation car "les dispositions de ce texte, [...] en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle".
(15) J. Calais-Auloy, H. Temple, préc..
(16) D. Demazière, La professionnalisation, une notion polysémique, Dr. soc., 2016, p. 116.
(17) C. trav., art. L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N) : "Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts".
Décision
Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5496RTQ). Rejet (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014). Textes concernés : C. trav., art. L. 2323-83 (N° Lexbase : L8836IQC) ; C. conso., art. L. 136-1 (N° Lexbase : L7822IZQ). Mots-clés : comité d'entreprise ; personne morale non-professionnelle ; droit de la consommation. Lien base : (N° Lexbase : E1948ETC). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453433
Réf. : Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, FS-P+B (N° Lexbase : A7018RSQ)
Lecture: 9 min
N3418BWI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bernard Saintourens, Professeur à l'Université de Bordeaux, Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP
Le 30 Juin 2016
Même si, en l'espèce, aucune cause d'invalidité du pacte n'est retenue, il apparaît prudent de les analyser distinctement afin de tenter de distinguer celles qui sont logiquement écartées de celles qui demeurent potentiellement envisageables.
I - L'engagement du salarié et les vices du consentement
Le premier risque d'invalidation de la stipulation du pacte d'actionnaire qui était invoqué dans le pourvoi, et qui est écarté en l'espèce par la Cour de cassation, porte sur l'existence d'un vice du consentement et, spécifiquement, du vice de violence. Etant écarté pour de sérieuses raisons de procédure (aucune demande n'avait été formée par la salariée en annulation du pacte d'actionnaires pour vice du consentement), il ne doit pas être évacué du débat, justement parce que la Haute juridiction laisse la question totalement ouverte.
Dans les circonstances visées par l'arrêt, c'est bien sûr du vice de violence économique qu'il est question. Si, en doctrine comme en jurisprudence, l'admission d'un état de dépendance économique à la violence demeure controversé (5), le droit nouveau des contrats, tel qu'issu de l'ordonnance de février 2016 pourrait bien fournir un terrain propice à la contestation des pactes signés par des salariés, détenteurs d'actions de la société qui les emploie. Le nouvel article 1143 du Code civil (N° Lexbase : L0848KZG) admet qu'il y a également violence "lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif".
Il sera sans doute légitimement plaidé que l'engagement de revente des titres, à la suite de la rupture du contrat de travail, avec une décote importante de leur valeur, n'a été pris par le salarié que parce que sa situation de dépendance économique vis-à-vis de la société employeur l'y conduisait. Une décote de la moitié de la valeur des titres, comme en l'espèce, pourrait apparaître comme un avantage manifestement excessif retiré par le bénéficiaire de la vente forcée des actions détenues par le salarié.
II - L'engagement du salarié et l'état de subordination vis-à-vis du cocontractant
Un élément intéressant de la discussion porte sur la prise en compte de la qualité des parties à la convention formant le pacte d'actionnaires. D'un point de vue strictement juridique c'est la société mère, détenant le contrôle capitalistique de la société employeur de la salariée, qui est le cocontractant. Or, en vertu de l'autonomie des personnes morales, cette société doit être distinguée de la société employeur. Même si pour le bénéfice du régime de l'intégration fiscale, les sociétés concernées renient bien volontiers l'indépendance juridique qu'elles revendiquent lorsque d'autres aspects sont en jeu (notamment en matière de procédures collectives), le principe de l'indépendance des sociétés doit être retenu et, dans l'arrêt sous examen, la Cour de cassation s'en tient à cette approche en considérant que la salariée n'était pas dans un lien de subordination avec la société mère. Par voie de conséquence, la salariée n'avait pas conclu le pacte avec son employeur.
Le recours à la théorie du co-emploi pourrait, toutefois, être envisagée afin de faire basculer la société mère, signataire du pacte aux côtés du salariés, dans la qualification d'employeur et donc invoquer l'état de subordination comme devant entraîner l'invalidation des stipulations défavorables au salarié. Toutefois, on sait qu'au regard de la jurisprudence la plus récente (6), les hypothèses d'application sont en net recul et, pour s'en tenir à des faits liés à l'affaire sous examen, ni la détention du contrôle capitaliste ni l'existence de dirigeants communs ne suffisent à caractériser un co-emploi. Pour autant, l'impossibilité de faire reconnaître la qualité d'employeur à la société mère, pour invoquer l'existence du lien de subordination, ne prive pas la salariée de toute possibilité de défense s'appuyant sur le rôle joué par la société qui l'emploie dans la situation dans laquelle elle se trouve.
Il faut en effet tenir compte de ce que, en vertu de l'article 1111 du Code civil (N° Lexbase : L1199ABZ), la violence est une cause de nullité "encore qu'elle ait été exercée par un tiers". On relèvera que la réforme du droit des contrats reprend cette position, par son article 1142 nouveau (N° Lexbase : L0849KZH). Dès lors, même si la société mère, seule partie au pacte, ne pourrait se voir reprocher une pression exercée en qualité d'employeur (puisqu'elle ne l'est normalement pas), la violence économique, et notamment son acception en termes d'abus de dépendance économique, évoquée ci-dessus, pourrait être reconnue comme ayant été exercée par la société filiale, employeur, provoquant un vice du consentement pour le salarié signataire du pacte d'actionnaires.
III - L'engagement du salarié et l'illicéité de la cause de la stipulation du pacte
Sans doute est-ce sur ce terrain que la position du salarié est la plus fragile. Quelle que soit la conception de la cause que l'on retienne, la clause d'un pacte d'actionnaires prévoyant une décote de la valeur des actions leur de la mise en oeuvre de la promesse de vente souscrite par le salarié ne saurait être analysée comme manifestant une cause illicite. On sait que, s'agissant des contrats à titre onéreux, le contrôle de la licéité de la cause du contrat demeure réduit dans la mesure où il se confond, pour l'essentiel, en une analyse de l'objet du contrat. La Cour de cassation, dans l'arrêt analysé valide la stipulation litigieuse, prévoyant une décote de la valeur des actions lors de la revente par le salarié à la société mère, en ce qu'elle participe de l'équilibre général du contrat. La Haute juridiction considère que les juges du fond ont valablement estimé que la cause de la convention litigieuse n'était pas illicite dès lors qu'elle s'inscrivait dans un processus d'amélioration de la rémunération de la salariée concernée mais aussi de son association à la gestion et de son intéressement au développement de la valeur de l'entreprise.
On retrouve sous ce libellé la présentation qu'entendent habituellement en donner les initiateurs des pactes. Il ne saurait toutefois être exclu que la raison véritable conduisant à faire prendre par un salarié des engagements, tels que ceux figurant dans le pacte visé par l'affaire sous examen, ne soit pas autant à son avantage. Dans bien des cas, la société mère (ou l'actionnaire exerçant le contrôle) estime opportun de faire porter un certain pourcentage d'actions par une personne placée dans une situation telle qu'elle sera tenue de les lui rétrocéder le moment voulu et dans des conditions financières qu'elle n'est guère en mesure de discuter. Le salarié présente alors le profil adapté.
IV - L'engagement du salarié et l'atteinte au principe de libre négociabilité des actions
Le pourvoi tentait de faire valoir que la stipulation contenue dans le pacte d'actionnaires constituerait une atteinte au principe de libre négociabilité des actions. La Cour de cassation l'écarte des débats, estimant que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt de la cour d'appel que la salariée ait soutenu un tel argument. Ce rejet, à fondement procédural, laisse entière la question évoquée. Le principe de la libre négociabilité des valeurs mobilières, reconnu comme "un principe fondamental auquel il ne peut être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi" (7), représente pour l'actionnaire le droit de disposer des titres détenus, c'est-à-dire d'exercer l'un des droits fondamentaux du propriétaire (8). Si l'on interprète la clause du pacte comme une clause de rachat forcé, il pourrait toutefois être soutenu que, dès lors que l'associé y consent à titre personnel, il exerce sa liberté, consistant, pour un propriétaire à s'engager par une promesse unilatérale de vendre un bien au profit d'une personne déterminée, dans le cadre de circonstances préalablement définies et acceptées par lui (9). Les stipulations du pacte d'actionnaires contestées devraient en conséquence pouvoir échapper au risque d'invalidation sur ce terrain juridique.
V - L'engagement du salarié et la prohibition des sanctions pécuniaires
Sans doute s'agissait-il, pour la Chambre commerciale, de la question la plus délicate, au regard de la position de salarié du signataire du pacte d'actionnaires. Fort opportunément, la procédure d'avis sollicité par une Chambre de la Haute juridiction à une autre a été initiée et c'est en contemplation de l'avis donné par la chambre sociale, par sa décision en date du 3 février 2016 (10), que la Chambre commerciale a également rejeté le pourvoi en ce qu'il invoquait l'atteinte au principe de la prohibition des sanctions pécuniaires touchant un salarié. Sur ce point, l'arrêt commenté reprend littéralement les termes de l'avis donné par la Chambre sociale. Rappelant les stipulations du pacte d'actionnaires, la Cour de cassation affirme que la clause litigieuse ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, "en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire".
Outre son importance pour les questions relatives à la validité des pactes d'actionnaires, le présent arrêt ne manquera pas d'être relevé à propos de la prohibition des sanctions pécuniaires. Principe ancien, résultant d'une loi du 5 février 1932, et pilier du droit du travail, il figure aujourd'hui à l'article L. 1331-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1860H9R). De la jurisprudence, relativement rare, il ressort que les sanctions pécuniaires indirectes sont autorisées, celles déguisées sont prohibées (12). Pour aller à l'essentiel, ce qui est admis consiste en une simple conséquence financière d'une situation dans laquelle le salarié perd une partie de sa rémunération par suite logique, mécanique pourrait-on dire, de sa position au sein de l'entreprise (nouvelles fonctions moins bien rémunérées, conséquence d'une période non travaillée à la suite d'une mise à pied, ...). La réduction de rémunération est assimilée à une sanction pécuniaire déguisée lorsqu'elle aboutit à priver le salarié d'un élément de sa rémunération, notamment une prime d'activité, pour des raisons relevant de l'appréciation subjective par l'employeur du comportement du salarié, se rattachant donc à une faute qui ne peut être sanctionnée financièrement.
La position adoptée dans l'arrêt commenté doit être bien comprise. C'est parce que la dégradation de la valeur des actions, par l'application d'un coefficient réducteur, ne vise pas les hypothèses d'un licenciement fondé sur une faute du salarié que la stipulation n'est pas une sanction pécuniaire. Dès lors que son champ d'application concerne des hypothèses de cessation du contrat de travail qui ne comportent aucun élément de faute qui pourrait être reprochée au salarié, la dégradation de la valeur des titres échappe à la qualification de sanction prohibée par le Code du travail.
En d'autres termes, pourraient être invalidées, au titre de la prohibition des sanctions pécuniaires, des stipulations d'un pacte d'actionnaires impliquant un salarié si le mécanisme d'évaluation par décote du prix de vente des titres trouvait à s'appliquer dans une hypothèse de cessation des fonctions résultant d'un licenciement pour faute. En revanche, en cas de licenciement pour d'autres causes (et notamment pour motif économique), le salarié devra subir la rigueur des stipulations du pacte dont il est signataire, même si cela aboutit à lui faire subir une perte financière.
(1) V. Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.984, F-D (N° Lexbase : A6880KMR), Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 17.
(2) V. not., CA Paris, 14ème ch., sect. B, 21 décembre 2007, n° 07/17846 (N° Lexbase : A2233D89), RJDA, 5/08, n° 539 ; CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 11 février 2014, n° 12/20835 (N° Lexbase : A5735RUX), RJDA, 6/14, n° 536.
(3) CA Versailles, 20 mars 2014, n° 12/06860 (N° Lexbase : A9636MHD).
(4) Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.978, FS-D (N° Lexbase : A7047RSS).
(5) V. not., Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 11ème éd., n° 248.
(6) V. not., Cass. soc., 4 février 2016, n° 14-24.050, F-D (N° Lexbase : A3122PKT) et Cass. soc., 12 février 2016, n° 14-19.723, F-D (N° Lexbase : A0241PLI), Bull. Joly Sociétés, 2016, p. 209, note R. Dammann et S. François.
(7) P. Le Cannu et D. Dondéro, Droit des sociétés, LGDJ, 6ème éd., n° 1177.
(8) V. M. Jeantin, Les clauses de préemption statutaires entre actionnaires, JCP éd. E, 1991, I, 49.
(9) V. Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17.349, F-D (N° Lexbase : A9183MKC), Dr. Sociétés, 2014, n° 182, obs. R. Mortier ; JCP éd. E, 2014, 1317, note B. Dondéro ; Rev. Sociétés, 2015, p. 36, note M. Michineau.
(10) Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.978, FS-D, préc. note 4.
(11) V. sur cette question not., G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 30ème éd., n° 794 et s..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453418
Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B (N° Lexbase : A2399RUE)
Lecture: 2 min
N3473BWK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 01 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453473
Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 371940, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0954RQE)
Lecture: 10 min
N3518BW9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sabrina Le Normand-Caillère, Maître de conférences à l'Université d'Orléans et Co-directrice du Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Le 30 Juin 2016
L'administration fiscale a remis en cause une telle déduction au titre des frais généraux. Selon elle, la société holding aurait dû appliquer une clé de répartition financière fixée à 67 %. Celle-ci tiendrait compte, au numérateur, du montant annuel des recettes de la société ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, du montant total des recettes, y compris les dividendes perçus des filiales. L'administration fiscale a donc procédé à un rappel de TVA pour l'année 2002.
S'estimant lésée, la société holding a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris s'agissant de la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard correspondant. Le 7 octobre 2009, le tribunal a rejeté sa demande (TA Paris, 7 octobre 2009, n° 0516053 N° Lexbase : A1003RQ9). Le jugement a été par la suite annulé par la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 2011 (2). Le ministre du Budget a consécutivement formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Lors d'un arrêt du 27 juin 2012 (3), les Hauts magistrats ont annulé cette décision et ont renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel lors d'un arrêt du 4 juillet 2013 (4). Déboutée de sa demande, la société holding a, en conséquence, formé à son tour un pourvoi en cassation.
Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat a dû s'intéresser à la question du droit déduction de la TVA d'une société holding s'agissant de dépenses imputables simultanément à des activités situées hors et dans le champ de la TVA.
Sur le fondement de l'article 17 de la sixième Directive (5), le Conseil d'Etat casse et annule la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2009. Les Hauts magistrats exposent que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la sixième Directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti. Toutefois, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles les participations sont détenues. Dans une telle hypothèse, la TVA est déductible lorsque les opérations réalisées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien direct, ces opérations peuvent également ouvrir droit à déduction lorsque les coûts litigieux font partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tel, des éléments constitutifs du prix du bien ou des services qu'il fournit. Prenant acte de la décision délivrée par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 juillet 2015, le Conseil d'Etat énonce que : "les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l'activité économique de cette société et que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale". Il ajoute que "ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la TVA acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding". Il en déduit que "la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible".
Par cet arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il précise non seulement l'ouverture (I), mais également l'étendue du droit à déduction (II) des sociétés holdings s'agissant de dépenses imputables simultanément à des activités situées hors et dans le champ de la TVA.
I - L'ouverture du droit à déduction
La TVA ayant grevé les dépenses n'est déductible que dans la mesure où ses dépenses concourent à la réalisation d'opérations taxables ou assimilées. Le droit à déduction suppose son ouverture, c'est-à-dire l'engagement d'une dépense en qualité d'assujetti (6). S'agissant des sociétés holdings, la simple acquisition ou détention de parts sociales ne constitue pas une activité économique au sens de la Directive-TVA (7). Cette activité se trouve hors du champ de la TVA (8), la perception de dividendes ne constituant pas en tant que telle la contrepartie d'une activité économique : l'associé reçoit les dividendes en cette qualité et non pour son rôle de fournisseur ; aucune production de valeur ajoutée n'est donc réalisée, alors même qu'il s'agit du critère sine qua non de taxation (9). Au regard des articles 4 et 17 de la sixième Directive, désormais respectivement 11 (10) et 167 (11) de la Directive-TVA, le Conseil d'Etat, conformément à la jurisprudence communautaire (12), a pu en déduire qu'une société dont l'activité consiste à gérer ses participations, sans s'immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ses filiales, n'a pas la qualité d'assujetti. Partant, elle ne peut exercer de droit à déduction.
En revanche, il en va différemment, lorsque l'acquisition ou la détention de parts sociales par la société holding s'accompagne d'une détention directe ou indirecte dans la gestion de ses filiales (13). Son immixtion peut alors constituer une activité économique lorsqu'elle suppose la mise en oeuvre de transactions soumises à TVA. En l'espèce, celles-ci se matérialisaient par la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses filiales.
Cela oblige dès lors à distinguer la perception de dividende résultant de la détention des titres consécutive à la gestion des participations par la société holding, de celle résultant de son immixtion. La Cour de justice de l'Union européenne retient deux critères afin d'établir l'ouverture du droit à déduction. Le premier repose sur l'existence, pour la dépense engagée, de la caractérisation d'un lien direct et immédiat avec une opération économique réalisée en aval et ouvrant droit à déduction. Le second se fonde sur la notion de "frais généraux" dégagée notamment lors de l'arrêt "BLP Group" (14). Même en l'absence de lien direct et immédiat avec une opération particulière ouvrant droit à déduction, un droit à déduction est admis lorsque ces dépenses font partie des frais généraux. Ces frais entretiennent alors un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société. Dans ces conditions, ces dépenses sont considérées comme des éléments constitutifs des biens ou des services fournis.
Cette notion de "frais généraux" n'est pas étrangère à la TVA. La Cour de justice de l'Union européenne l'applique tant aux opérations hors champ, comme la perception de dividendes (en témoigne cet arrêt), qu'aux opérations dans le champ mais exonérées. Pour éviter que la perception de produits financiers ou la réalisation d'opération d'acquisition ou de cessions de titres limite le droit à déduction des sociétés holdings, la Cour de justice de l'Union européenne "n'a pas hésité à édifier des constructions audacieuses" (15). S'agissant de la déductibilité des frais d'acquisition de titres, celle-ci a jugé que les dépenses exposées par les sociétés holdings animatrices lors de la prise de contrôle de sociétés cibles font partie de ses frais généraux. En conséquence, ils entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Prenant acte de cette jurisprudence, l'administration fiscale (16) s'y est alignée. De même, tout récemment, le Conseil d'Etat a admis qu'une société animatrice puisse déduire la TVA ayant grevé les honoraires acquittés lors d'une acquisition de titres sociaux à la condition que la dépense présente un lien direct avec l'ensemble de l'activité économique de la société (17). La Cour de justice (18) et le Conseil d'Etat (19) ont étendu la même solution aux frais de cessions de titres sociaux.
Une fois admise l'ouverture du droit à déduction, encore faut-il connaître son étendue.
II - L'étendue du droit à déduction
En l'espèce, les recettes de la société holding proviennent, d'une part, des dividendes versés par ses filiales, situées hors du champ de la TVA, et d'autre part, des prestations d'assistance rendues à ses filiales ainsi que des prestations d'ingénieries fournies à ses clients, opérations entrant dans le champ de la TVA.
En tant qu'assujetti partiel, la société devrait déterminer un pourcentage de déduction pour les dépenses mixtes ayant concurremment servi aux activités situées dans et hors du champ de la TVA. Au regard de la jurisprudence communautaire, ces opérations, n'entretenant pas un lien direct avec ces deux catégories d'activités, ne devraient ouvrir droit à déduction qu'à hauteur de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Néanmoins, l'article 173 de la Directive-TVA n'est pas applicable pour le calcul de la TVA déductible à raison de ces dépenses mixtes. Il est alors revenu aux Etats membres le soin de définir les méthodes de déduction et de ventilation de ces dépenses. Compte tenu de la difficulté à déterminer les dépenses devant être affectées à la perception des dividendes, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une position formelle lors de l'arrêt du 16 juillet 2015 : ces opérations ouvrent droit à déduction intégrale sous réserve que les opérations économiques réalisées en aval ne soient pas exonérées de TVA. La perception de dividende n'entraîne donc pas une diminution du coefficient de déduction à la TVA de la société holding animatrice.
Cette solution avait depuis longtemps été admise par l'administration fiscale. Lors de son instruction du 23 octobre 2011 (20), celle-ci admettait ainsi le principe de la déductibilité de la TVA pour les dépenses exposées par les entreprises assujetties à la TVA au titre de leurs opérations à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises. La simple perception de dividende n'entraînait pas de conséquence s'agissant de l'étendue du droit à déduction des sociétés holding. Certains services de l'administration fiscale se sont toutefois émancipés de cette position à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mars 2008 (21). Ils ont ainsi invoqué une limitation du droit à déduction compte tenu de la perception des dividendes, position validée par la suite par le Conseil d'Etat le 27 juin 2012 (22) dans cette même affaire.
Lors de son arrêt du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a appliqué une clé de répartition pour évaluer la quote-part de la dépense affectée à l'activité économique consacrée à la perception des dividendes. Toutefois, une partie de la doctrine s'est insurgée contre une telle décision s'agissant des difficultés inhérentes à la détermination des dépenses affectées à la perception des dividendes. Lors de l'arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a mis fin à la dérive des Etats membres souhaitant imposer une clé de répartition.
En se conformant à la jurisprudence communautaire et aux conclusions du Rapporteur public, le Conseil d'Etat assure la neutralité de la TVA en la matière. Pour autant, cette décision n'est pas un blanc-seing permettant d'assurer un droit à déduction sans limite aux sociétés holdings mixtes. Le droit à déduction intégral est réservé aux seules dépenses engagées pour les services rendues aux filiales par des sociétés holdings animatrices. Il en va différemment si une société holding engage des frais pour l'acquisition de filiales dans la gestion desquelles elle ne s'immiscerait que pour certaines d'entre elles uniquement. Dans cette dernière hypothèse, les dépenses ne pourraient être qualifiées de frais généraux exclusivement affectés à l'activité économique. Les sociétés holdings se doivent en tel cas de déterminer une clé de répartition distinguant la part se rapportant aux activités économiques de celle dédiée aux activités non économiques. En l'absence de précision dans la Directive-TVA, ces règles sont à déterminer par les Etats membres. Ces derniers peuvent ainsi imposer soit une clé de répartition selon la nature de l'investissement, soit une clé de répartition selon la nature de l'opération, soit toute clé appropriée, sans être tenue à l'une ou l'autre des précédentes méthodes énoncées. Les Etats se doivent toutefois de tenir compte de la finalité et de l'économie de la Directive-TVA. La clé se doit de refléter la part d'imputation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités. Cette clé se traduit en France par le coefficient d'assujettissement prévu par l'article 206, II de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L6611K8D). Une fois déterminé ce coefficient, il appartiendra à la société de déterminer le prorata général des déductions lorsque certaines des opérations n'ouvrent pas droit à déduction.
En arrivant à un certain point d'équilibre sur cette question du droit à déduction, cette décision constitue peut être l'ultime épisode français, la fin d'une saga de plusieurs années.
(1) CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-108/14 et C-109/14 (N° Lexbase : A1668RQT) : Dr. fisc., 2015, n° 36, act. 469 ; RISF, 2016/1, pp. 167 et s., comm. S. Le Normand-Caillère.
(2) CAA Paris, 3 mai 2011, n° 09PA06657 (N° Lexbase : A4059HS7) : Dr. fisc., 2012, n° 3, comm. 66.
(3) CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 350526, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0639IQQ) : Dr. fisc., 2012, n° 39, comm. 456, note G. de Cordes et A. Moraine ; RJF, 10/2012, n° 907.
(4) CAA Paris, 4 juillet 2013, n° 12PA02858 (N° Lexbase : A6098KK3) : BDCF, 2/2014, n° 15, concl. A. Bernard ; C. Acard, Fiscalité financière : Dr. fisc., 2014, n° 23, 364, n° 6.
(5) V. l'article 17 de la sixième Directive (désormais article 167 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ).
(6) CJCE, 11 juillet 1991, aff. C-97/60 (N° Lexbase : A7275AHW) : RJF, 1991, n° 1325. Selon cet arrêt, "c'est l'acquisition des biens par un assujetti agissant en tant que tel qui détermine l'application du système de la TVA et, partant, du mécanisme de déduction". V. Y. Sérandour, Le droit à déduction de la TVA en jurisprudence communautaire, JCE, 1999, n° 49, p. 1954.
(7) V. notamment, CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 (N° Lexbase : A5734AWB) : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 (N° Lexbase : A3093ISD) : Dr. fisc., 2012, n° 37, act. 360 ; Europe, 2012, comm. 453, obs. M. Meister.
(8) CJCE, 20 juin 1991, aff. C-60/90, pt. 13 (N° Lexbase : A7267AHM) : Rec. CJCE, 1991, I, p. 3111, RJF, 10/1991, n° 1324 ; CJCE, 22 juin 1993, aff. C-333/91 (N° Lexbase : A7257AHA) : RJF, 7/1993, n° 986, concl. W. Van Gerven, p. 548 ; RJF, 10/1993, p. 733, étude Ph. Tournès ; RJF, 12/1993, p. 891, chron. G. Goulard ; RJF, 7/1993, n° 986. V. Ph. Derouin et E. Ginter, Droit communautaire, Sociétés holding et prorata de déduction de la TVA (suite) ; Dr. fisc., 1993, n° 44, 10046. CJCE, 6 février 1997, aff. C-80/95 (N° Lexbase : A2997AUK) : RJF, 4/1997, n° 407 ; BDCF, 2/1997, n° 38, concl. N. Fennelly. CJCE, 14 novembre 2000, aff. C-142/99, pt. 17 et 22 (N° Lexbase : A2001AIX). CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, pt. 19 : Rec. CJCE, 2001, I, p. 6663 ; Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; RJF, 12/2001, n° 1611. CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, pt. 57 (N° Lexbase : A9953DBA). CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, pt. 38, 39 et jurisprudence citée (N° Lexbase : A6245DDN). CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 ; CJUE, 30 mai 2013, aff. C-651/11, pt. 36 (N° Lexbase : A0407KG8). CE 8° et 9° s-sr., 18 mars 1994, n° 61379, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2245B8N) ; RJF, 1994, n° 542, concl. Ph. Martin, p. 298.
(9) Y. Sérandour, La notion d'assujetti à la TVA, Dr. fisc., 2015, n° 22, étude 325.
(10) V. l'article 4 paragraphe 4 de la sixième Directive (désormais article 11 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
(11) V. l'article 17 de la sixième Directive (désormais article 167 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
(12) V., notamment, CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083. CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 : Dr. fisc., 2012, n° 37, act. 360 ; Europe, 2012, comm. 453, obs. M. Meister.
(13) CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; RJF, 12/2001, n° 1611.
(14) CJCE, 6 avril 1995, aff. C-4/94, pt. 19 (N° Lexbase : A9796AUD) : Rec. CJCE, 1995, I, p. 4177 ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm.1779 ; RJF, 6/1995, n° 804, concl. C. O. Lenz, p. 408. V. Ph. Derouin, Droit à déduction de la TVA et règle de l'affectation ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm. 100060.
(15) M. Cozian et F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises, Lexis-Nexis, 38ème éd., 2015, n° 1422, p. 604.
(16) BOI-TVA-DED-20-10-20, § 480 et 490 (N° Lexbase : X7625ALY).
(17) CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1231KIG) : Dr. fisc., 2013, n° 37, comm. 414, concl. N. Escaut, note F. Deboissy ; RJF, 10/2013, n° 927. V. O. Courjon, N. Kazandjian et B. Richard, Frais généraux des holdings et TVA : une décision du Conseil d'Etat favorable au contribuable : Dr. fisc., 2013, n° 27, act. 369. Y. Sérandour, O. Courjon, G. de Cordes et A. Moraine, Taxe sur la valeur ajoutée : chronique de l'année 2013, in L'année fiscale 2013 : Dr. fisc., 2014, n° 10, 194, n° 8.
(18) CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-29/08, pt. 57 (N° Lexbase : A5614EMU) : Dr. fisc., 2009, n° 50, comm. 578, note Ph. Tournès ; RJF, 1/2010, n° 90. V. J.-C. Bouchard et O. Courjon, Comment un lien direct peut en cacher un autre ? ; Dr. fisc., 2009, n° 50, act. 368.
(19) CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 307698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6971GNI) et n° 324181, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6995GNE) : Rec. CE, 2010, p. 519 ; Dr. fisc., 2011, n° 6, comm. 206, concl. L. Olléon ; RJF, 3/2011 n° 301 et 302, chron. V. Daumas, p. 235. V. Y. Sérandour, La déductibilité de la TVA sur les frais de cession de titres de participation : Dr. fisc., 2011, n° 6, 202.
(20) BOI-TVA-DED-20-10-20, § 490, préc..
(21) CJUE, 13 mars 2008, aff. C-437/06 (N° Lexbase : A3765D7L) : RJF, 6/08 n° 764.
(22) CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 350526, inédit au recueil Lebon, préc..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453518
Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6222RTM)
Lecture: 1 min
N3512BWY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 01 Juillet 2016
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:453512