Si, en vertu des articles 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) et 31 du décret du 2 octobre 1967 (
N° Lexbase : L1983DY4) pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 (
N° Lexbase : L3146AID), le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-10.141, FS-P+B+I 1er moyen
N° Lexbase : A7104GM3). En l'espèce, à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales d'une SCP notariale, puis de la nomination d'un expert judiciaire pour l'évaluation des parts sociales, l'un des deux associé a notifié son retrait et assigné la société et son co-associé en rachat de ses parts. Par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs (331 460 euros) au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993. Tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de l'associé a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995. L'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs (190 271 euros) la valeur des parts du notaire retrayant, après que le juge de la mise en état eut ordonné un complément d'expertise aux fins d'actualisation confié au même expert, a été cassé, sauf en ce qu'il avait jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-00.416, FS-P
N° Lexbase : A5901DB8 ; lire
N° Lexbase : A5901DB8). La cour d'appel de renvoi ayant confirmé la décision des premiers juges, son arrêt a lui aussi été cassé (Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 06-18.074, F-P+B
N° Lexbase : A9487DWB ; lire
N° Lexbase : N7569BBX). C'est dans ces conditions qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la cour de renvoi pour avoir décidé que le rapport effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil n'était pas affecté d'une erreur grossière. En effet le retrayant faisait valoir que seul le président du tribunal ayant le pouvoir d'inviter l'expert à établir un second rapport, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le président, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4, alors que le second rapport ne pouvait être pris en compte dans la mesure où la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire a été le fait du conseiller de la mise en état qui a défini sa mission. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9422BXA et
N° Lexbase : E8527CD8).
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