Le Quotidien du 29 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Lille : cérémonie du passage du Bâton

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N0243BRG

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Le 04 Janvier 2011

Le 14 décembre 2010, était réuni l'ensemble du barreau de Lille autour de son "Bâton", de son Bâtonnier, et de son futur Bâtonnier. La cérémonie du passage du Bâton fut l'occasion d'émouvants hommages. M. le Bâtonnier René Despieghelaere aura évoqué l'importance de la fonction dans la profession depuis la création de la congrégation de Saint Nicolas, première "organisation" de regroupement d'avocats. Puis de rappeler que le 14 décembre est une date anniversaire : le décret du 14 décembre 1810 a rétabli alors l'ensemble des barreaux de France, après leur suppression en octobre 1789. Il a ensuite présenté le cursus et les qualités de son successeur, Maître Emmanuel Masson : accessibilité, intérêt pour les nouvelles technologies, ...un homme d'échanges! Enfin, ce fut le tour du Bâtonnier élu de vanter les qualités de son prédécesseur, et de rapporter, notamment, un parcours fondé sur une grande rigueur, toujours accompagnée d'une écoute particulièrement attentive. Le Palais des Beaux-arts de Lille vibrait sous les applaudissements tandis que la neige continuait de tomber silencieusement sur la ville, comme un air immuable, intemporel : le passage du Bâton faisait sans nul doute partie du tableau.

newsid:410243

Droit de la famille

[Brèves] Prescription d'une action en revendication de filiation maternelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-16.968, F-P+B+I (N° Lexbase : A2449GNZ)

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N0241BRD

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Le 17 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui a déclaré prescrite une action en revendication de filiation naturelle (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-16.968, F-P+B+I N° Lexbase : A2449GNZ). En l'espèce, M. Paul L., né le 30 janvier 1933, a fait l'objet d'un abandon l'année de sa naissance et a été admis en qualité de pupille de l'Etat. Son acte de naissance porte la mention "né de Albertine L.". Cette dernière est décédée le 3 septembre 1993, laissant pour lui succéder un autre fils, Abel, né le 5 mai 1927. M. Paul L. a assigné, le 29 juillet 2002, M. Abel L., en partage de la succession. Pour débouter M. Paul L. de sa demande et déclarer son action en revendication de filiation prescrite, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que le lien de filiation avec Albertine L. n'avait jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité. Toutefois, en se déterminant ainsi, alors qu'Albertine L. était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance de M. Paul L., ce dont il résultait que sa filiation maternelle à l'égard de celle-ci était établie, la cour d'appel a violé les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

newsid:410241

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : composition du collège désignatif

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.087, F-P+B (N° Lexbase : A9257GMS)

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N8453BQ7

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Le 04 Janvier 2011

"En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le CHSCT [...] ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non pas sur celle d'un secteur d'activité". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.087, F-P+B N° Lexbase : A9257GMS).
Dans cette affaire, l'inspecteur du travail a décidé, au sein de l'entreprise X, de la mise en place de huit CHSCT, regroupant chacun deux à quatre agences locales, et d'un CHSCT pour le siège, le collège désignatif étant, pour chacun, composé de dix membres du comité d'entreprise et des soixante-quatorze délégués du personnel titulaires ou suppléants. Le tribunal a annulé les élections, après avoir constaté que l'entreprise constituait un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise, mais que le périmètre du CHSCT litigieux correspondait à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel. Eu égard au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement, le collège désignatif devait "être composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du seul établissement" concerné. Le tribunal n'a cependant pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations au regard des articles L. 4611-1 (N° Lexbase : L1720H9L), L. 4613-1 (N° Lexbase : L1779H9R) et L. 4613-4 (N° Lexbase : L1786H9Z) du Code du travail (sur le collège désignant les membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3384ETI).

newsid:408453

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles : compétence du conseiller de la mise en état pour confier l'actualisation du rapport sur la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant à l'expert désigné par le président du tribunal

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-10.141, FS-P+B+I 1er moyen (N° Lexbase : A7104GM3)

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N8382BQI

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Le 04 Janvier 2011

Si, en vertu des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) et 31 du décret du 2 octobre 1967 (N° Lexbase : L1983DY4) pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-10.141, FS-P+B+I 1er moyen N° Lexbase : A7104GM3). En l'espèce, à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales d'une SCP notariale, puis de la nomination d'un expert judiciaire pour l'évaluation des parts sociales, l'un des deux associé a notifié son retrait et assigné la société et son co-associé en rachat de ses parts. Par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs (331 460 euros) au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993. Tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de l'associé a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995. L'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs (190 271 euros) la valeur des parts du notaire retrayant, après que le juge de la mise en état eut ordonné un complément d'expertise aux fins d'actualisation confié au même expert, a été cassé, sauf en ce qu'il avait jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-00.416, FS-P N° Lexbase : A5901DB8 ; lire N° Lexbase : A5901DB8). La cour d'appel de renvoi ayant confirmé la décision des premiers juges, son arrêt a lui aussi été cassé (Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 06-18.074, F-P+B N° Lexbase : A9487DWB ; lire N° Lexbase : N7569BBX). C'est dans ces conditions qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la cour de renvoi pour avoir décidé que le rapport effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil n'était pas affecté d'une erreur grossière. En effet le retrayant faisait valoir que seul le président du tribunal ayant le pouvoir d'inviter l'expert à établir un second rapport, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le président, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4, alors que le second rapport ne pouvait être pris en compte dans la mesure où la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire a été le fait du conseiller de la mise en état qui a défini sa mission. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9422BXA et N° Lexbase : E8527CD8).

newsid:408382