Conformément à l'article 1844 du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG), en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique, ce dernier est désigné en justice par l'associé le plus diligent. Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-10.140, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1859GN8). En l'espèce, le porteur de parts dans diverses sociétés civiles immobilières (SCI) est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants et en l'état d'un testament authentique instituant ses trois petits-enfants. La fille du
de cujus a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 1844, alinéa 2, du Code civil, tendant à sa désignation en qualité de mandataire afin de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises lors des décisions collectives des SCI. Son frère s'y étant opposé, une ordonnance de référé du 6 septembre 2007 a désigné en cette qualité un mandataire judiciaire. Se prévalant de l'article 815-3 du Code civil (
N° Lexbase : L9932HN8) et de l'agrément de ses enfants, intervenus volontairement à l'instance au soutien de ses prétentions, la fille a demandé à la cour d'appel de constater qu'elle représentait au moins deux tiers des droits indivis et de prendre acte de son habilitation pour agir en qualité de mandataire de l'indivision. La cour d'appel ayant écarté cette demande, un pourvoi en cassation est formé au soutien duquel les demandeurs font notamment valoir que l'article 1844 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que des indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis confèrent à l'un d'entre eux, ou à un tiers, un mandat général d'administration portant sur des parts sociales indivises conformément à l'article 815-3 du Code civil. Toutefois, le pourvoi est rejeté par la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, considère qu'ayant constaté l'existence d'un désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de l'article 1844, alinéa 2, du Code civil en désignant un mandataire tiers pour les représenter (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6382ADQ).
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