Le Quotidien du 30 décembre 2010

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Une sentence arbitrale implique l'existence d'un litige

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-16.943, F-P+B+I (N° Lexbase : A1861GNA)

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N0242BRE

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Le 17 Janvier 2011

Une sentence arbitrale implique l'existence d'un litige. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-16.943, F-P+B+I N° Lexbase : A1861GNA). En l'espèce, ayant souverainement apprécié l'intention des parties, la cour d'appel de Paris a retenu, d'abord, que le désaccord sur le volume des objectifs de vente ne remettant pas en cause le principe de l'obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs par la société G., la mission confiée à la commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et ensuite, que les tiers experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, la société C. ne contestant pas être tenue contractuellement de remplir des objectifs de vente. Elle en a exactement déduit que l'acte qui lui était déféré n'était pas une sentence arbitrale dès lors que l'existence d'un litige, sans lequel il n'existe pas d'arbitrage juridictionnel, n'était pas caractérisée.

newsid:410242

Procédure pénale

[Brèves] Rappel des conditions d'indemnisation par la CIVI

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-71.202, FS-P+B (N° Lexbase : A9182GMZ)

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N8443BQR

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Le 04 Janvier 2011

Selon l'article 706-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4095AZP), toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) (N° Lexbase : L5612DYI) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois. Or, ayant constaté que les faits pour lesquels le père de la victime a été condamnée n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pour l'enfant, au sens de l'article 706-14, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel de Nîmes en a exactement déduit que les conditions d'une indemnisation par le Fonds des préjudices résultant éventuellement des atteintes à la personne de la mineure n'étaient pas remplies. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-71.202, FS-P+B N° Lexbase : A9182GMZ).

newsid:408443

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Visite et saisie domiciliaires : ratione personae de l'appel de l'ordonnance d'autorisation

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-70.996, FS-P+B (N° Lexbase : A9175GMR)

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N8363BQS

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2010, le Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa des articles L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS) et 164 IV de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent, en application de la loi précité, être formés lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Aussi, le premier président, qui n'a pas recherché si la société requérante se trouvait dans une des situations prévues par ce texte, a privé sa décision de base légale (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-70.996, FS-P+B N° Lexbase : A9175GMR ; dans le même sens Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.284, FS-D N° Lexbase : A9074GMZ). En l'espèce, la société requérante de droit anglais était une personne morale distincte des deux sociétés désignées par l'ordonnance attaquée comme contribuables auteurs présumés des agissements frauduleux, et n'était pas occupante des lieux visités ; le premier président en avait déduit, à tort, qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel et former le recours offert par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF, alors que des pièces saisies à l'occasion de la visite réalisée le 2 mars 2006 aient pu être utilisées par l'administration à son encontre .

newsid:408363

Sociétés

[Brèves] Parts sociales indivises : caractère impératif des dispositions de l'article 1844 du Code civil prévoyant la désignation du mandataire en justice en cas de désaccord entre les copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-10.140, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1859GN8)

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N0252BRR

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Le 17 Janvier 2011

Conformément à l'article 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG), en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique, ce dernier est désigné en justice par l'associé le plus diligent. Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-10.140, FS-P+B+I N° Lexbase : A1859GN8). En l'espèce, le porteur de parts dans diverses sociétés civiles immobilières (SCI) est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants et en l'état d'un testament authentique instituant ses trois petits-enfants. La fille du de cujus a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 1844, alinéa 2, du Code civil, tendant à sa désignation en qualité de mandataire afin de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises lors des décisions collectives des SCI. Son frère s'y étant opposé, une ordonnance de référé du 6 septembre 2007 a désigné en cette qualité un mandataire judiciaire. Se prévalant de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) et de l'agrément de ses enfants, intervenus volontairement à l'instance au soutien de ses prétentions, la fille a demandé à la cour d'appel de constater qu'elle représentait au moins deux tiers des droits indivis et de prendre acte de son habilitation pour agir en qualité de mandataire de l'indivision. La cour d'appel ayant écarté cette demande, un pourvoi en cassation est formé au soutien duquel les demandeurs font notamment valoir que l'article 1844 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que des indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis confèrent à l'un d'entre eux, ou à un tiers, un mandat général d'administration portant sur des parts sociales indivises conformément à l'article 815-3 du Code civil. Toutefois, le pourvoi est rejeté par la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, considère qu'ayant constaté l'existence d'un désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de l'article 1844, alinéa 2, du Code civil en désignant un mandataire tiers pour les représenter (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6382ADQ).

newsid:410252

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