Le Quotidien du 23 décembre 2010

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Précision sur les règles de compétence judiciaire du droit de l'Union applicables aux contrats de consommation lorsqu'une offre de service est proposée par internet

Réf. : CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-585/08 (N° Lexbase : A4957GMK)

Lecture: 2 min

N8395BQY

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Le 04 Janvier 2011

La simple utilisation d'un site internet par le commerçant ne déclenche pas en elle-même l'application des règles de compétence protectrices à l'égard des consommateurs des autres Etats membres. Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 7 décembre 2010 (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-585/08 N° Lexbase : A4957GMK). En l'espèce, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), saisie de deux affaires, a interrogé la Cour de justice afin de savoir si le fait qu'une société établie dans un Etat membre offre ses services par internet implique qu'ils "sont dirigés" également vers d'autres Etats membres, au sens du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S). Pour répondre par la négative, la Cour considère que, aux fins de l'applicabilité de ces règles à l'égard des consommateurs des autres Etats membres, le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d'établir des relations commerciales avec ceux-ci. Dans ce contexte, la Cour procède à une recherche des indices permettant de démontrer que le commerçant envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres. Figurent au nombre de ces indices, les expressions manifestes de la volonté du commerçant de démarcher ces consommateurs, par exemple, lorsqu'il offre ses services ou ses biens dans plusieurs Etats membres nommément désignés. Néanmoins, d'autres indices moins patents, éventuellement combinés les uns aux autres, sont également susceptibles de démontrer l'existence d'une activité "dirigée vers" l'Etat membre du domicile du consommateur. Il s'agit notamment de la nature internationale de l'activité en cause, telle que certaines activités touristiques, la mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication du préfixe international, l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'Etat membre où le commerçant est établi, l'utilisation de noms de domaine de premier niveau neutres ou encore la mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres. De même, si le site internet permet aux consommateurs d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celles habituellement utilisées dans l'Etat membre du commerçant, ces éléments peuvent constituer des indices démontrant l'activité transfrontalière. En revanche, ne constituent pas de tels indices, la mention sur un site internet de l'adresse électronique ou géographique du commerçant, ni l'indication de ses coordonnées téléphoniques sans préfixe international car ces informations ne précisent pas si le commerçant dirige son activité vers un ou plusieurs Etats membres. La Cour conclut que, eu égard à ces indices, la juridiction autrichienne doit vérifier s'il ressort du site internet et de l'activité globale des commerçants que ceux-ci envisageaient de commercer avec des consommateurs autrichiens ou allemands en ce sens qu'ils étaient disposés à conclure un contrat avec eux.

newsid:408395

Droit constitutionnel

[Brèves] Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler les dispositions législatives de transposition d'une Directive

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 (N° Lexbase : A1871GNM)

Lecture: 1 min

N0208BR7

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Le 05 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 338505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3556GBC et lire N° Lexbase : N2798BQP) de la conformité à la Constitution de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5912G4Q). Celui-ci exclut du bénéfice de la protection subsidiaire certaines catégories de personnes qui ont commis des actes d'une gravité particulière, tels les crimes contre la paix ou contre l'Humanité. Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe de la dignité humaine et l'article 66-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5161IBR), relatif à l'interdiction de la peine de mort. Les Sages de la rue de Montpensier rappellent qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1350A9U) : "La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007". En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une Directive de l'Union européenne, comme celles de la Directive (CE) du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG), lesquelles ne mettent en cause aucune règle, ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (Cons. const., décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1871GNM).

newsid:410208

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Promesse de vente : renonciation du bénéficiaire aux conditions suspensives et sort de l'indemnité d'immobilisation

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 09-15.211, FS-P+B (N° Lexbase : A2425GN7)

Lecture: 2 min

N0204BRY

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Le 17 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), qu'une indemnité d'immobilisation versée à l'occasion de la signature d'une promesse de vente reste soumise au régime de l'indemnité d'immobilisation malgré la renonciation du bénéficiaire à se prévaloir des conditions suspensives (Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 09-15.211, FS-P+B N° Lexbase : A2425GN7). En l'espèce, par acte sous seing privé du 26 octobre 2004, M. S., qui s'était ensuite substitué la société A, avait consenti à la société B, une promesse de vente d'un terrain lui appartenant, sous conditions suspensives dont l'absence d'exercice d'un droit de préemption. Par avenant du 30 septembre 2005, la société B avait renoncé à se prévaloir de l'ensemble des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au plus tard au 26 octobre 2006. La société B avait versé des acomptes pour un montant total de 611 000 euros qui avaient fait l'objet de deux reconnaissances de dette de la société A, assorties de la caution personnelle de MM. G. et P. S.. Par décision du 26 juillet 2006, la commune de Colomiers avait exercé son droit de préemption. La société B avait assigné la société A ainsi que MM. S. en restitution des acomptes versés. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu, qu'en vertu des stipulations contractuelles, la somme versée restait acquise de plein droit au vendeur dès lors que la vente ne s'était pas réalisée, l'acte authentique n'ayant pas été signé, peu important que cette non réalisation trouve son origine dans l'exercice, par la commune, de son droit de préemption avant le délai de caducité de la promesse, la société B ne pouvant se prévaloir de cet événement dès lors qu'ayant été érigé en condition suspensive dans son intérêt exclusif, elle y avait renoncé et cet événement ne pouvant davantage être assimilé à une défaillance du vendeur. La décision est censurée pour violation de l'article 1134 du Code civil par la Cour suprême qui relève que la cour d'appel avait pourtant constaté que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation, par des motifs dont il ne résultait pas que la non réalisation de la promesse était imputable à son bénéficiaire.

newsid:410204

Rémunération

[Brèves] Participation : pas de remise en cause du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise à l'occasion d'un litige

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.810, F-P+B (N° Lexbase : A9116GML)

Lecture: 2 min

N8460BQE

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Le 04 Janvier 2011

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Tel est le rappel opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 rendu au visa des articles L. 3324-1 (N° Lexbase : L1190H9X) et L. 3326-1 (N° Lexbase : L1228H9D) du Code du travail (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.810, F-P+B N° Lexbase : A9116GML). En l'espèce, suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2003, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, une société a apporté à sa filiale une de ses branches d'activités. Le calcul de la participation au titre de l'année 2003 aboutissant à un résultat négatif, le comité central d'entreprise de la société filiale bénéficiaire de l'apport a saisi le tribunal de grande instance afin de voir juger que l'augmentation de capital consécutive à l'apport partiel d'actif devait être prise en compte, pour la détermination du montant des capitaux propres, à la date de réalisation juridique de l'apport et non à sa date d'effet. La cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande et a fixé le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2003. Pour ce faire, les juges d'appel, après avoir constaté que le montant des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation avait été attesté par le commissaire aux comptes de la société, ont retranché de ce montant, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2003, date d'effet juridique de l'apport partiel d'actif, le montant de l'augmentation de capital consécutive à cette opération. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond estimant qu'en statuant ainsi, alors que le montant des capitaux propres attesté par le commissaire aux comptes de la société ne pouvait être remis en cause à l'occasion du présent litige, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du Code du travail (sur le règlement des litiges en matière de participation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1054ET9).

newsid:408460

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