Aux termes d'un arrêt rendu le 16 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les prestations de services effectuées par un opérateur, dans le cadre d'un système tel qu'un programme d'"options" consistant à conférer des droits contractuels permettant au cocontractant de recevoir des points pouvant être convertis tous les ans en un droit d'occuper momentanément un logement dans les complexes touristiques du prestataire de services ou d'obtenir un hébergement dans un hôtel ou d'autres services qui ne sont pas précisés dans les documents contractuels, doivent être qualifiées au moment où un client participant à un tel système convertit les droits qu'il a initialement acquis en un service proposé par cet opérateur. Lorsque ces droits sont convertis en un hébergement dans un hôtel ou en un droit d'utilisation momentanée d'une résidence, ces prestations sont des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), qui sont exécutées à l'endroit où est situé cet hôtel ou cette résidence. Dans un tel système, lorsque le client convertit les droits qu'il a initialement acquis en un droit d'utilisation momentanée d'une résidence, la prestation de services concernée constitue une location de bien immeuble au sens de l'article 13, B, sous b), de la même Directive. Toutefois, cette disposition n'empêche pas les Etats membres d'exclure cette prestation de l'exonération (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-270/09
N° Lexbase : A1882GNZ). En l'espèce, il s'agissait d'un programme d'options, à travers lequel le client pouvait devenir titulaire de "droits à des points" soit en les acquérant auprès de société requérante moyennant le paiement d'un prix d'acquisition, soit en déposant des droits d'utilisation à temps partagé portant sur des semaines fixes auprès du
trustee et en acquittant des "frais pour l'obtention de privilèges". Dans la seconde hypothèse, les "droits à des points" pouvaient être acquis par une personne déjà titulaire de droits d'utilisation à temps partagé qui transfert ces droits dans le programme d'options dans le cadre d'un "contrat d'obtention de privilèges" conclu avec la société requérante. A partir du moment où elle acquérait des droits dans le programme d'options, cette personne perd, en principe, le lien avec les droits d'utilisation à temps partagé spécifiques qui ont permis cette acquisition. C'est, alors, au moment de la conversion des points en services concrets que s'établit un lien entre le service fourni et la contrepartie payée par le client, constituée de points résultant de droits préalablement acquis et le fait générateur de la taxe n'intervient et la taxe ne devient exigible qu'à ce moment-là. Et, le lieu de la prestation est notamment l'endroit où sont situés la résidence ou l'hôtel dans lesquels le client obtient le droit de séjourner après conversion de ces points .
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