Le Quotidien du 24 décembre 2010

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire en cas de manquement à son obligation de conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2010, n° 09-16.531,(N° Lexbase : A7107GM8)

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N8445BQT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité délictuelle d'un notaire au motif que ce dernier a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas sa cliente de l'existence de solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-16.531, F-P+B+I N° Lexbase : A7107GM8). En l'espèce, le notaire a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de M. Jacques M. est décédé en laissant pour héritiers, son épouse, ses trois enfants vivants ainsi que deux petites filles venant en représentation de leur père, Henry M. fils prédécédé du défunt. Sans que cela soit mentionné dans l'acte de partage, la veuve a pris en charge et réglé par l'intermédiaire du notaire l'intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002,30 euros, grâce à la vente d'actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété. Estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l'administration fiscale lui a notifié une rectification mais Mme M. est décédée peu de temps après sa fille. Les trois héritières de cette dernière, Corinne, Laëtitia et Sophie D., amenées à payer chacune la somme de 236 958 euros au titre des droits de mutation et la somme de 63 102 euros au titre des intérêts de retard, sans bénéficier de la succession de leur mère dont le patrimoine a été transmis à leur père par l'effet de la clause d'attribution de la communauté universelle au conjoint survivant convenue entre leurs parents, ont assigné le notaire en réparation de leur préjudice sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil. Cette action a été favorablement accueillie par la cour d'appel de Paris qui a retenu que le préjudice des héritières devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale. Toutefois, en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme M. des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). L'arrêt attaqué est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:408445

Pénal

[Brèves] L'annulation d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire prive de base légale la poursuite engagée à raison de la conduite d'un véhicule en violation de la décision annulée

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-83.622, F-P+B (N° Lexbase : A9302GMH)

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N8387BQP

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, au visa de l'article L. 223-5 V du Code de la route (N° Lexbase : L2195AMA), ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, que l'annulation de la décision enjoignant à une personne de restituer son permis de conduire en raison de la perte totale de ses points, a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation intervenue (Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-83.622, F-P+B N° Lexbase : A9302GMH ; déjà en ce sens, cf. Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-81.659, F-P+F N° Lexbase : A0862D3C). En effet, la Haute juridiction rappelle que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. Aussi, en l'espèce, M. V. avait été condamné par la cour d'appel d'Amiens pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision préfectorale lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté. Mais, selon la Haute juridiction, dès lors que cette décision préfectorale avait été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 avril 2010, aux motifs que les retraits de points étaient illégaux, cette annulation avait pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui était intervenue.

newsid:408387

Rémunération

[Brèves] Le Smic horaire brut est porté à 9 euros

Réf. : Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010 (N° Lexbase : L9233INB)

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N0229BRW

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Le 05 Janvier 2011

En application du décret du 17 décembre 2010 (décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010 N° Lexbase : L9233INB), le Smic est revalorisé de 1,6 % au 1er janvier 2011. Le montant horaire passe ainsi à 9 euros en métropole, dans les DOM et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 1 365 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le montant du minimum garanti est fixé à 3,36 euros. Cette revalorisation avait été annoncée par Xavier Bertrand le 14 décembre 2010 devant les membres de la Commission nationale de la négociation collective après recommandation du groupe d'experts chargé de se prononcer, chaque année, sur l'évolution du salaire minimum. Le Gouvernement n'a pas davantage relevé le salaire minimum de croissance, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 (N° Lexbase : L9777IBQ), modifiant les règles de revalorisation du Smic, ayant prouvé son efficacité par une dynamique de négociation salariale. La quasi-totalité des branches (88 %) ayant porté leur minima au niveau du Smic, moins de 10 % des salariés du secteur concurrentiel étaient ainsi concernés par la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2010.

newsid:410229

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Exonération des locations de biens immeubles dans le cadre d'une vente de droits contractuels convertibles en droit d'utilisation momentanée de logements de vacances

Réf. : CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-270/09 (N° Lexbase : A1882GNZ)

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N8475BQX

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les prestations de services effectuées par un opérateur, dans le cadre d'un système tel qu'un programme d'"options" consistant à conférer des droits contractuels permettant au cocontractant de recevoir des points pouvant être convertis tous les ans en un droit d'occuper momentanément un logement dans les complexes touristiques du prestataire de services ou d'obtenir un hébergement dans un hôtel ou d'autres services qui ne sont pas précisés dans les documents contractuels, doivent être qualifiées au moment où un client participant à un tel système convertit les droits qu'il a initialement acquis en un service proposé par cet opérateur. Lorsque ces droits sont convertis en un hébergement dans un hôtel ou en un droit d'utilisation momentanée d'une résidence, ces prestations sont des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), qui sont exécutées à l'endroit où est situé cet hôtel ou cette résidence. Dans un tel système, lorsque le client convertit les droits qu'il a initialement acquis en un droit d'utilisation momentanée d'une résidence, la prestation de services concernée constitue une location de bien immeuble au sens de l'article 13, B, sous b), de la même Directive. Toutefois, cette disposition n'empêche pas les Etats membres d'exclure cette prestation de l'exonération (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-270/09 N° Lexbase : A1882GNZ). En l'espèce, il s'agissait d'un programme d'options, à travers lequel le client pouvait devenir titulaire de "droits à des points" soit en les acquérant auprès de société requérante moyennant le paiement d'un prix d'acquisition, soit en déposant des droits d'utilisation à temps partagé portant sur des semaines fixes auprès du trustee et en acquittant des "frais pour l'obtention de privilèges". Dans la seconde hypothèse, les "droits à des points" pouvaient être acquis par une personne déjà titulaire de droits d'utilisation à temps partagé qui transfert ces droits dans le programme d'options dans le cadre d'un "contrat d'obtention de privilèges" conclu avec la société requérante. A partir du moment où elle acquérait des droits dans le programme d'options, cette personne perd, en principe, le lien avec les droits d'utilisation à temps partagé spécifiques qui ont permis cette acquisition. C'est, alors, au moment de la conversion des points en services concrets que s'établit un lien entre le service fourni et la contrepartie payée par le client, constituée de points résultant de droits préalablement acquis et le fait générateur de la taxe n'intervient et la taxe ne devient exigible qu'à ce moment-là. Et, le lieu de la prestation est notamment l'endroit où sont situés la résidence ou l'hôtel dans lesquels le client obtient le droit de séjourner après conversion de ces points .

newsid:408475

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