Le Quotidien du 30 septembre 2010

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2011

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N1091BQH

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Le 27 Novembre 2019

Les ministres de l'Economie et du Budget ont présenté, le 29 septembre 2010, le projet de loi de finances (PLF) pour 2011. Sur le plan fiscal, ce projet de loi propose un ensemble de réductions et de suppressions de dépenses fiscales et de niches sociales visant à financer la réforme des retraites, la dette sociale et le déficit du budget de l'Etat et de la Sécurité sociale. Le projet de loi propose, ainsi, une série de mesures visant essentiellement le secteur de l'assurance, qui permettent de financer la dette sociale. Il est, par ailleurs, proposé de simplifier le régime de la déclaration d'impôt sur le revenu des couples afin de rétablir la progressivité de l'impôt, de revoir le champ d'application aujourd'hui exagérément extensif du taux réduit de TVA applicable aux offres de télévision, de diminuer les avantages fiscaux au profit de l'investissement dans des équipements de production d'énergie photovoltaïque, et de délimiter le champ des investissements éligibles aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF pour souscription au capital de PME, afin d'en concentrer les effets sur les activités véritablement risquées. Il est, enfin, proposé d'appliquer une réduction de 10 % sur l'avantage en impôt procuré par les réductions et crédits d'impôt compris dans le champ du plafonnement global des niches, à l'exception des mesures de soutien à l'emploi et au logement social en Outre-mer. Le Gouvernement propose, par ailleurs, de pérenniser le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les PME, afin que leur effort de recherche ne soit pas bridé par leur capacité d'endettement, et d'alléger la fiscalité sur les brevets, afin de favoriser leur exploitation en France. Les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, aujourd'hui multiples, seront fusionnés dans un dispositif unique plus simple, plus efficace et mieux ciblé. Enfin, le développement des territoires ruraux sera encouragé par un aménagement du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique et des régimes d'aide à la création et à la reprise d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR). Le Gouvernement propose, aussi, de renforcer la régulation des marchés financiers, d'une part, en soumettant les activités risquées des grandes banques à une taxe systémique, et, d'autre part, en augmentant les ressources affectées à l'Autorité des marchés financiers pour lui donner les moyens nécessaires à l'accroissement du champ de ses missions. Enfin, le projet de loi de finances pour 2011 parachève l'importante réforme de la fiscalité locale votée l'an dernier, en proposant divers aménagements qui résultent des travaux d'évaluation menés au cours de l'année 2010, ainsi qu'un renforcement des mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales.

newsid:401091

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : les modalités d'assujettissement, d'assiette et d'imposition par foyer de l'ISF déclarées conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-44 QPC, du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : A4886GA9)

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N1087BQC

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une décision rendue le 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare les articles 885 A (N° Lexbase : L1191IET), 885 E (N° Lexbase : L8780HLR) et 885 U (N° Lexbase : L0165IKC) du CGI conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-44 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4886GA9). Pourtant, selon les requérants, les dispositions des articles 885 A et 885 E méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; et l'article 885 U méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt. D'abord, en ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'ISF, les Sages de la rue de Montpensier estiment qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E. En effet, l'assimilation, au regard de l'ISF, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E. La rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982, validé par la décision du 30 décembre 1981 (décision n° 81-133 DC, du 30 décembre 1981 N° Lexbase : A8033ACI). Si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A pour soumettre les partenaires liés par un Pacs à une imposition commune de l'ISF à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances ouvrant à un nouvel examen de conformité. En ce qui concerne l'assiette de l'ISF, le Conseil retient que l'ISF ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; en instituant un ISF, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'ISF ; ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Enfin, en créant l'ISF, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; aussi, en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'ISF doit être écarté (lire L'ISF est-il inconstitutionnel ? Questions à Maître Jérôme Cuber, Avocat, et Maître Frédéric Subra, Avocat associé, Cabinet Delsol Avocats N° Lexbase : N0551BQH).

newsid:401087

Finances publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Réf. : Loi n° 2008-724, 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, NOR : JUSX0807076L, VERSION JO (N° Lexbase : L7298IAK)

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N1099BQR

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat a présenté, lors du Conseil des ministres du 29 septembre 2010, un projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Ce projet de loi met en oeuvre, pour la deuxième fois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), qui a consacré cette nouvelle catégorie de loi appelée à définir "les orientations pluriannuelles des finances publiques". Il couvre donc l'ensemble des acteurs de la dépense publique : l'Etat, mais aussi les administrations de Sécurité sociale et les collectivités territoriales, dans le respect de leurs compétences et de leur autonomie. La stratégie proposée doit permettre de ramener le déficit public de 7,7 % du produit intérieur brut (chiffre attendu pour 2010) à 6 % en 2011 et 2 % en 2014. Elle doit, également, permettre de maîtriser l'évolution de la dette publique, qui devrait décroître à partir de 2013. Pour ce faire, la stratégie écarte toute idée de hausse généralisée des impôts, présentée comme pénalisante pour la croissance économique, et s'appuie au contraire sur deux leviers. La maîtrise de la dépense publique, d'une part, se traduit par un rythme de croissance annuel sur la période 2011-2014 de + 0,8 % en volume (hors fin du plan de relance). La progression anticipée des recettes, d'autre part, est le résultat combiné de l'amélioration de la conjoncture économique, qui permet de récupérer les moins-values de recettes observées pendant la crise, et de l'effort de suppression de niches fiscales et sociales engagé en 2011, qui sera poursuivi avec constance sur toute la période 2012-2014. Le projet de loi de programmation décline ces objectifs pour chacun des acteurs de la dépense publique. Il programme, ainsi, jusqu'en 2013 par mission l'ensemble des dépenses de l'Etat. Celles-ci seront stabilisées en valeur hors charge de la dette et pensions ("zéro valeur hors dette et pensions") sur la période, ce qui permettra une progression du total de la dépense de l'Etat y compris dette et pensions légèrement inférieure à l'inflation observée. Les concours de l'Etat aux collectivités locales seront eux aussi stabilisés en valeur. La progression des dépenses d'assurance maladie sera limitée à 2,9 % en valeur en 2011, puis 2,8 % par an à partir de 2012. Le projet de loi de programmation est, ainsi, le support de la stratégie de redressement des finances publiques. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 constituent les premières étapes de mise en oeuvre de cette stratégie (communiqué du 29 septembre 2010).

newsid:401099

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Mobilisation de la profession contre le projet de loi sur la garde à vue

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010, M. Daniel WALDBURGER et autres (N° Lexbase : A4551E7P)

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N1102BQU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un communiqué de presse diffusé le 29 septembre 2010, le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers et le barreau de Paris annoncent la mobilisation des avocats pour obtenir les évolutions indispensables au projet de loi sur la garde à vue. En effet, ils déplorent que le projet de loi élaboré par le Gouvernement ne tienne pas compte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P). Les réserves sérieuses émises par la profession portent sur deux aspects de ce projet de loi. Alors que le texte introduit de nouvelles règles telles que la présence de l'avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant ses auditions, la création simultanée d'un régime d'"audition libre" se déroulant en dehors de la présence d'un avocat et de toute entrevue avec lui à son début, recrée dans les faits une nouvelle détention sans droits ouvrant donc la porte à toutes les pressions. L'extension prévue de la présence de l'avocat devrait se traduire par une augmentation significative du budget de l'aide juridictionnelle, permettant aux plus démunis d'être assistés d'un avocat commis d'office pendant la durée de leur garde à vue. Or, la dotation prévue par l'Etat sera prélevée sur le budget de l'aide juridictionnelle, qu'il n'est pas prévu d'augmenter. Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le Barreau de Paris souhaitent que le projet de loi soit rectifié dans deux directions. D'une part, en prévoyant l'accès libre de l'avocat au dossier de la procédure, son rôle actif pendant les auditions, la possibilité pour l'avocat de s'entretenir avec son client pendant toute la durée de la garde à vue sans limite de temps, le contrôle du déroulement de la garde à vue par un magistrat du siège et l'extension de ces dispositions aux régimes dérogatoires subsistant : seules ces dispositions répondront complètement aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel et la CEDH. D'autre part, en augmentant significativement la dotation prévue pour les interventions des avocats. L'Etat attestera, ainsi, qu'il n'a pas l'intention de se désengager de la défense des droits des plus démunis. Au-delà de la mobilisation du 29 septembre 2010, les trois institutions seront particulièrement attentives à la prise en compte de ses propositions qui permettront seules d'assurer aux personnes gardées à vue les garanties minimales exigées par le Conseil constitutionnel et découlant de la jurisprudence de la CEDH.

newsid:401102

Procédure

[Brèves] Arbitrage : la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 09-17.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9672E94)

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N1077BQX

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Le 07 Octobre 2010

Si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 09-17.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A9672E94). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, ch. 1, 19 novembre 2009, n° 08/22792 N° Lexbase : A6765ESD) a relevé, d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008, l'analyse des pièces et procès-verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là. Puis, elle a relevé que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai. Encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par l'une des parties. Enfin, la cour a constaté que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition. Partant, la cour d'appel a estimé qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par cette partie. Elle a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d'un estoppel, ne pouvant lui être imputée, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l'avait été hors délais. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel est donc rejeté.

newsid:401077

Permis de conduire

[Brèves] L'institution d'une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : A4884GA7)

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N1100BQS

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Le 07 Octobre 2010

L'institution d'une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4884GA7). Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution de l'article L. 234-13 du Code de la route (N° Lexbase : L2653DKH), lequel, en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool. Le Conseil indique que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) implique que la peine d'annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait, toutefois, faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Les Sages ajoutent que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 précité, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en oeuvre des dispositions du Code pénal relatives aux dispenses et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans. Le juge n'est donc pas privé du pouvoir d'individualiser la peine. L'article L. 234-13 du Code de la route est donc déclaré conforme à la Constitution.

newsid:401100

Éducation

[Brèves] Publication de la loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

Réf. : Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (N° Lexbase : L0765INN)

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N1067BQL

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (N° Lexbase : L0765INN), a été publiée au Journal officiel du 29 septembre 2010. L'on peut rappeler que, pour l'année scolaire 2007-2008, 7 % des élèves en moyenne étaient en situation d'absentéisme scolaire ou de décrochage. Ce texte a donc pour objectif la réhabilitation de l'exercice de l'autorité parentale. Le rôle de l'ensemble des acteurs concernés (directeur d'établissement, inspecteur d'académie, président du conseil général, directeur de la caisse d'allocations familiales) dans la lutte contre le défaut d'assiduité à l'école est redéfini. La loi du 31 mars 2006, relative à l'égalité des chances (loi n° 2006-396 N° Lexbase : L9534HHL), a mis en place le contrat de responsabilité parentale (CRP) avec une faculté de suspension et de suppression des allocations familiales, dispositif qui n'a pas été appliqué. La mesure phare de celle loi est donc l'instauration d'un dispositif de sanction graduée et proportionnée à destination des parents dont les enfants sont absentéistes en prévoyant, après un premier avertissement, la suspension immédiate du versement de la part des allocations familiales afférentes à l'enfant absentéiste. Elle énonce donc que, "dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause [...]". Le versement n'est rétabli que lorsque l'assiduité de l'enfant a pu être constatée pendant une période d'un mois de scolarisation. Par ailleurs, le rétablissement des allocations familiales est rétroactif sauf si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, au moins quatre demi-journées d'absence ont été à nouveau relevées. Toutefois, "aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées". Enfin, le président du conseil général pourra proposer un contrat de responsabilité parentale lorsque l'inspecteur d'académie lui signale l'absentéisme d'un enfant.

newsid:401067

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