Le Quotidien du 29 septembre 2010

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Publication du décret relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue

Réf. : Décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010, relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L0586INZ)

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N1013BQL

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1116 (décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010, relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue N° Lexbase : L0586INZ), publié au Journal officiel du 24 septembre 2010 a été pris pour l'application de la loi n° 2009-1437 (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie N° Lexbase : L9345IET). Ce décret prévoit les conditions de la gestion paritaire de ces organismes dont le conseil d'administration sera composé de représentants des employeurs et des salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires. De même, il fixe les conditions d'agrément des OPCA. Il sera, ainsi, tenu compte, notamment, de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en oeuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité (C. trav., art. R. 6332-23 N° Lexbase : L0652INH). Pour mémoire, les agréments en cours sont valables jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard. Par ailleurs, l'agrément des OPCA, au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du DIF, des périodes et des contrats de professionnalisation (anciennement OPCA à compétence nationale), ne sera accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées à ce titre sera supérieur à 100 millions d'euros (contre 15 millions précédemment). Les possibilités de dérogation à ce seuil sont supprimées par le décret. Il comporte, également, des dispositions relatives à la transparence du fonctionnement et de la gestion de ces organismes ainsi qu'à la nature des frais de gestion et d'information des OPCA et à l'assiette de calcul de la part fixe et de la part variable de ces frais. Sont ainsi listées les dépenses rattachables aux frais d'information et de gestion pour les OPCA agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation et du DIF (C. trav., art. R. 6332-36 N° Lexbase : L0659INQ) et pour les organismes agréés au titre du CIF (C. trav., art. R. 6332-37 N° Lexbase : L0658INP ; sur le financement de la formation professionnelle continue, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4111ETG).

newsid:401013

Droit social européen

[Brèves] Congé parental : l'absence de droit individuel de l'enfant à un congé parental n'empêche pas de devoir traiter particulièrement les parents de jumeaux

Réf. : CJUE, 16 septemnre 2010, aff. C-149/10 (N° Lexbase : A4643E9T)

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N0921BQ8

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Le 07 Octobre 2010

La clause 2, point 1, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant à l'annexe de la Directive du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (N° Lexbase : L7828AUH), telle que modifiée par la Directive du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8287AUH), ne peut pas être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'enfant un droit individuel au congé parental. Cette clause ne doit pas non plus être interprétée en ce sens que la naissance de jumeaux ouvre droit à un nombre de congés parentaux égal à celui des enfants nés. Toutefois, lue à la lumière du principe d'égalité de traitement, cette clause impose au législateur national de mettre en place un régime de congé parental qui, en fonction de la situation existante dans l'Etat membre concerné, assure aux parents de jumeaux un traitement qui tienne dûment compte de leurs besoins particuliers. Il appartient alors au juge national de vérifier si la réglementation nationale répond à cette exigence et, le cas échéant, de donner à ladite réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l'Union. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 septembre 2010 (CJUE, 16 septembre 2010, aff. C-149/10 N° Lexbase : A4643E9T). Dans cette affaire, Mme X, fonctionnaire affectée au centre des impôts n°1 de Thessalonique, avait accouché de jumeaux. Par décision du 27 juin 2008, elle avait obtenu un congé parental rémunéré de 9 mois. Le 30 janvier 2009, elle avait ensuite demandé l'octroi d'un second congé parental rémunéré de 9 mois, au titre du second de ses enfants jumeaux. Cette demande ayant été rejetée par décision du 14 mai 2009 du directeur du centre, Mme X avait formé un recours devant la cour administrative d'appel de Thessalonique. Celle-ci avait alors saisi la Cour de la question de savoir s'il était possible de déduire de la clause 2, point 1, de l'accord-cadre sur le congé parental, interprété en combinaison avec l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux, relatif aux droits de l'enfant, ainsi que de l'amélioration du niveau de protection desdits droits apportée par la charte, que naît également un droit de l'enfant au congé parental, de sorte que l'octroi d'un seul congé parental en cas de naissance de jumeaux constitue une violation de l'article 21 de la Charte en raison d'une discrimination du fait de la naissance, ainsi qu'une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité. En cas de réponse négative, la Cour devait alors déterminer si le terme 'naissance' de la clause en cause implique que naît un double droit des parents travailleurs à se voir octroyer un congé parental, au motif que la grossesse gémellaire aboutit à deux naissances successives d'enfants (sur le champ d'application personnel du congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0180ETT).

newsid:400921

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Signature d'une convention entre le barreau de Bordeaux, le barreau du Togo et les éditions juridiques Lexbase

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N1038BQI

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Le 07 Octobre 2010

Vendredi 24 septembre 2010, lors d'un dîner dans les salons prestigieux de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, autour d'une place de la Bourse illuminée, en compagnie d'une assemblée composée des plus hautes autorités du monde juridique national, a été signée une convention entre le barreau de Bordeaux, le barreau du Togo et les éditions juridiques Lexbase. Celle-ci formalise la mise à disposition, par le barreau de Bordeaux, de ses accès "Channel Lexbase" à l'ensemble du barreau du Togo, soit 120 avocats. Ces derniers pourront ainsi accéder à la réglementation et à la jurisprudence française et communautaire, aux cinq Hebdos Lexbase (Social, Fiscal, Privé général, Public et Professions), à des modèles, et à la veille du Quotidien Lexbase. De courtes allocutions de chaque protagoniste ont été applaudies, et M. le Bâtonnier Dufranc a conclu la soirée, dans la douce ambiance d'amitiés anciennes et nouvelles qui se reconnaissent, se trouvent, sans même se chercher : comme dans une valse, que ces salons accueillent depuis déjà plusieurs centaines d'années ! Une visite au barreau du Togo est, d'ores et déjà, prévue début décembre pour l'inauguration de la Maison de l'avocat du Togo. Lexbase s'étend donc sur un nouveau continent, avec, dans ses valises, la quintessence du droit continental, qui renoue ainsi avec sa renommée.

newsid:401038

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de délai de l'action en nullité de la période suspecte

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2010, n° 08-21.030, F-P+B (N° Lexbase : A2123GAU)

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N1008BQE

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Le 07 Octobre 2010

L'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du Code de commerce (N° Lexbase : L6959AIL), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. Aussi, la décision d'une cour d'appel, qui a relevé que l'action en nullité de la donation avait été engagée par le liquidateur judiciaire du débiteur, alors en fonction, se trouve justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2010 (Cass. com., 21 septembre 2010, n° 08-21.030, F-P+B N° Lexbase : A2123GAU ; sur le premier moyen concernant le droit de la publicité foncière, lire N° Lexbase : N1048BQU). En l'espèce, le donateur d'une propriété rurale a été mis en liquidation judiciaire par un jugement rendu sur assignation du Trésor public vingt-trois mois après la donation-partage consentie à ses enfants. Ayant constaté l'absence d'actifs dans le patrimoine du débiteur, plus de quinze ans après le prononcé de la liquidation, le liquidateur a assigné, sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les donataires en annulation de la donation. Ces derniers reprochaient à la cour d'appel d'avoir, pour annuler la donation litigieuse, écarté la fin de non-recevoir qu'ils tiraient de la prescription de l'action en nullité exercée par le liquidateur plus de quinze ans après la date de la donation litigieuse et de l'avoir, au contraire, déclarée recevable comme non prescrite, alors, selon eux, que la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en oeuvre, l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale. Telle n'est toutefois pas la position de la Cour régulatrice, qui, énonçant le principe précité, confirme la solution retenue par les juges du fond . C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation pose clairement ce principe adoptant la position de la doctrine sur le sujet (cf. B. Soinne, Traité des procédures collectives, Litec, 2ème éd., 1995, n° 1873, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 3ème éd., Dalloz Action, 3ème éd., 2007, 652-31).

newsid:401008

Urbanisme

[Brèves] La QPC relative au pouvoir des autorités de l'Etat de modifier les documents d'urbanisme locaux n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 330734, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4981E9D)

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N0942BQX

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Le 07 Octobre 2010

Le pouvoir donné aux autorités compétentes de l'Etat le pouvoir de modifier les documents d'urbanisme locaux pour permettre l'exécution d'une opération revêtant un caractère d'utilité publique n'est pas contraire à la Constitution, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 330734, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4981E9D). M. X soutient que les dispositions de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2891HLN) et de l'article L. 11-4 du même code (N° Lexbase : L2893HLQ), qui renvoient aux dispositions de l'article L. 123-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9409IMG), méconnaissent les articles 1er (N° Lexbase : L1277A98) et 72 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L), ainsi que l'article 7 de la Charte de l'environnement. A leurs termes, une déclaration d'utilité publique, acte pris par une autorité de l'Etat, qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme arrêté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, emporte mise en compatibilité de ce plan. Le Conseil rappelle qu'en premier lieu, le principe, énoncé à l'article 1er de la Constitution, selon lequel l'organisation de la République est décentralisée n'est pas au nombre, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), des droits et libertés garantis par la Constitution. En deuxième lieu, les dispositions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement et qui s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi. Enfin, en troisième lieu, si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus", le même article précise qu'elles le font "dans les conditions prévues par la loi". Ainsi, les dispositions litigieuses, qui donnent aux autorités compétentes de l'Etat le pouvoir de modifier les documents d'urbanisme locaux pour permettre, malgré l'opposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération communale, l'exécution d'une opération revêtant un caractère d'utilité publique, ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excèderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi par cette opération déclarée d'utilité publique. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.

newsid:400942

Propriété

[Brèves] L'obligation de céder la mitoyenneté à l'épreuve de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 15 septembre 2010, n° 10-12.840, FS-P+B (N° Lexbase : A6840E99)

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N0912BQT

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 15 septembre 2010, la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG), aux termes duquel "tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve" (Cass. QPC, 15 septembre 2010, n° 10-12.840, FS-P+B N° Lexbase : A6840E99). Selon le requérant, cette disposition est incompatible avec les dispositions des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC en ce qu'elles conduisent à l'expropriation du propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée. Après avoir vérifié que la disposition contestée était applicable au litige, lequel se rapporte à la demande d'une SCI de constituer le mur séparant sa propriété de celle du requérant en mur mitoyen, et qu'elle n'avait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, les juges de la Cour de cassation ont estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui confèrent à un propriétaire, moyennant le versement d'une indemnité, la faculté de rendre mitoyen un mur que joint son fonds, pourrait être considéré comme entraînant une grave dénaturation du droit de propriété du maître du mur qui perd ses droits exclusifs, sans justification évidente d'une nécessité publique.

newsid:400912

Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai : le fait d'afficher dans les locaux de l'entreprise la convention collective ne suffit pas à rendre opposable au salarié la période d'essai

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-42.277, FS-P+B (N° Lexbase : A5860E9W)

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N0919BQ4

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de la législation antérieure à la loi du 25 juin 2008 (N° Lexbase : L4999H7B), lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Or, l'affichage des conventions collectives applicables dans les locaux de l'entreprise ne suffit pas à établir que le salarié ait été effectivement informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance au moment de son engagement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-42.277, FS-P+B N° Lexbase : A5860E9W). Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 26 septembre 2006, en qualité d'aide menuisier, par la société Amélior Habitat. Le 16 octobre 2006, à 15 heures 30, la rupture de sa période d'essai lui avait été notifiée oralement. Le même jour à 17 heures, il avait été victime d'un accident du travail. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Rennes retenait que le contrat de travail de M. X était soumis à l'application de la convention collective de la miroiterie, laquelle impose expressément une période d'essai d'une durée d'un mois, et que si un doute sérieux subsistait quant à la remise au salarié du contrat de travail avant la rupture de la période d'essai, il n'en était pas de même des modalités de consultation des conventions collectives qui étaient affichées dans les locaux de l'entreprise, de sorte que M. X avait été informé des dispositions conventionnelles applicables. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et R. 2262-1 (N° Lexbase : L0566IA9) du Code du travail. Ainsi, elle rappelle qu'en vertu de la législation antérieure à la loi du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Elle considère alors que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas qu'au moment de son engagement, le salarié avait effectivement été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, a violé les textes précités (sur les sources de la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8894ES9).

newsid:400919

Droit des étrangers

[Brèves] L'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Réf. : Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

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N1028BQ7

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a débuté, le 28 septembre 2010, l'examen du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, présenté en Conseil des ministres le 31 mars 2010. Un amendement propose de permettre aux juridictions répressives de prononcer, à titre de peine complémentaire, la déchéance de la nationalité française, pour les personnes condamnées à une peine de prison ferme supérieure ou égale à cinq ans. Ce même amendement propose de réécrire l'article 222-14-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8729HW9) et de prévoir, outre l'incarcération pour les violences commises à l'encontre des dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité, des peines d'interdiction du territoire et de déchéance de la nationalité française. En outre, l'article 37 du texte modifie l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z), en allongeant de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention administrative décidée par l'autorité administrative. Il précise, par ailleurs, le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention administrative au terme des 5 jours précités, doit statuer, à savoir à une échéance de 24 heures à compter de sa saisine. Il procède, également, à la transposition de la Directive "retour" du 16 décembre 2008 (Directive (CE) n° 2008/115 N° Lexbase : L3289ICS). Dans ce cadre, le retour volontaire est érigé en priorité, sauf en présence d'une menace pour l'ordre public ou d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Le projet crée en outre, pour les cas de comportements menaçant l'ordre public ou caractérisant une volonté manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement, une mesure d'interdiction de retour dissuasive, notamment au regard de sa dimension européenne. Enfin, l'article 4 du projet de loi modifie l'article 26-3 du Code civil (N° Lexbase : L1787IEW) en portant à 2 ans le délai d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, dans le cas où la procédure d'opposition par décret en Conseil d'Etat prévue par l'article 21-4 du même code (N° Lexbase : L1171HP3) (indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique) est engagée.

newsid:401028

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