Le Quotidien du 15 septembre 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Marchés passés par les institutions communautaires : motivation des sous-critères d'attribution

Réf. : TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-387/08 (N° Lexbase : A8742E8B)

Lecture: 2 min

N0542BQ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400542
Copier

Le 07 Octobre 2010

La motivation des sous-critères d'attribution dans le cadre des marchés passés par les institutions communautaires fait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 9 septembre 2010 (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-387/08 N° Lexbase : A8742E8B). Le Tribunal relève que la décision attaquée, relative à un marché de services informatiques de maintenance, est bien entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne plusieurs sous-critères d'attribution. Toutefois, dans la mesure où plusieurs éléments constituant la motivation d'une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, l'insuffisance de motivation dont pourraient être entachés les autres éléments de la décision sont sans influence sur son dispositif (CJCE, 12 juillet 2001, aff. C-302/99 N° Lexbase : A5938AYL). Dans une telle hypothèse, la décision ne saurait être annulée pour insuffisance de motivation que s'il y a lieu de constater, non seulement que certains des éléments de la décision sont insuffisamment motivés, mais, en outre, que les autres éléments de celle-ci qui ne sont pas entachés d'une insuffisance de motivation ne suffisent pas à justifier ladite décision. En l'espèce, le Tribunal relève que la décision attaquée n'est pas fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires, mais sur le fait que l'offre de la requérante n'a pas obtenu le nombre minimal de points requis lors de l'application des critères et sous-critères d'attribution. Or, aux termes de l'appel d'offres, seules les offres ayant obtenu au minimum 70 points au regard des critères et sous-critères d'attribution étaient ensuite examinées pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, l'offre de la requérante a été éliminée non pas à l'issue de la comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l'offre du soumissionnaire retenu, mais au motif que le seuil minimal de points requis n'avait pas été atteint. Les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées étaient donc, dans le cas d'espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, TPICE, 12 novembre 2008, aff. T-406/06 N° Lexbase : A2131EBK). Le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit donc être rejeté (lire N° Lexbase : N5998BM4 et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2073EQT).

newsid:400542

Licenciement

[Brèves] Cause réelle et sérieuse de licenciement : caractérisation d'une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement

Réf. : CA Chambéry, 8 juillet 2010, n° 09/02719 (N° Lexbase : A8945E43)

Lecture: 2 min

N0441BQE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400441
Copier

Le 07 Octobre 2010

Caractérisent une insuffisance professionnelle du salarié occupant la fonction de directeur d'un office de tourisme, et constituent par conséquent une cause réelle et sérieuse de licenciement, les plaintes successives adressées à l'employeur par ses différents partenaires quant à la gestion par le salarié des produits touristiques ainsi que la mauvaise exécution des tâches relatives à la comptabilité qui lui incombaient. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 juillet 2010 (CA Chambéry, 8 juillet 2010, n° 09/02719 N° Lexbase : A8945E43). Dans cette affaire, M. X, directeur de l'office de tourisme de Taninges, avait été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 19 décembre 2006. Ayant contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bonneville, M. X avait obtenu gain de cause par jugement du 8 décembre 2009. La cour relève dans un premier temps que les premiers juges ont exactement considéré que la référence contenue dans la lettre de licenciement à des faits ayant causé un avertissement le 3 octobre 2006 est inopérante, l'employeur ne pouvant, en réaction à un seul et même fait, user deux fois de son pouvoir disciplinaire. Toutefois, la cour relève que le fait d'ôter de la lettre de licenciement cette référence ne la prive pas pour autant de motivation, dès lors que l'insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement, sous réserve de reposer sur des faits matériellement vérifiables. Or, l'office du tourisme justifie ce motif par des plaintes avérées formées par ses partenaires, que sont la mairie, les différents intervenants et collectivités locales, à l'encontre de M. X, plaintes faisant état de sa mauvaise gestion des produits touristiques ou de l'absence d'information des directeurs de sites quant à l'arrivée de touristes, ainsi que par la démonstration de ce que M. X n'a pas correctement exécuté les tâches relatives à la comptabilité du syndicat intercommunal de Taninges Mieussy qui lui incombait. La cour infirme donc le premier jugement, considérant que l'ensemble de ces éléments justifie d'une insuffisance professionnelle caractérisée de M. X pouvant fonder son licenciement, la manière dont ce dernier exécutait son contrat ayant trop entamé la confiance que l'office de tourisme de Taninges lui avait accordée (sur l'appréciation par le juge des motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9754EPX).

newsid:400441

Contrat de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail : la mise à disposition définitive d'un salarié quelques heures par jour nécessite son accord préalable

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11005 (N° Lexbase : A6216E4Y)

Lecture: 2 min

N0443BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400443
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dès lors que le contrat de travail initial ne prévoit pas que la salariée sera mise à la disposition d'une autre société quelques heures par jour, ce détachement constitue une modification du contrat de travail portant sur le lien de subordination unissant la salariée à l'employeur qu'elle a librement choisi et nécessite l'accord préalable de la salariée. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11005 N° Lexbase : A6216E4Y). Dans cette affaire, Mme X, engagée le 20 janvier 2005 en qualité d'assistante logistique par la société E., avait été mise à disposition de la société S., qui avait le même dirigeant que la société E. et dont les locaux étaient voisins, à partir du 15 mai 2006 afin d'effectuer des travaux de facturation quelques heures chaque jour. A compter du mois de février 2007, la salariée avait refusé de poursuivre ces travaux administratifs de facturation. Elle avait de ce fait reçu deux avertissements avant d'être licenciée pour faute par lettre recommandée du 18 juillet 2007. Estimant que son détachement auprès de la société S. constituait une modification de son contrat de travail et donc que son refus n'était pas fautif, Mme X en avait contesté le bien-fondé devant le conseil de prud'hommes de Créteil. Déboutée de sa demande, elle avait interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2008. La cour infirme le jugement prud'homal. Ainsi, elle relève que le contrat de travail conclu entre la société E. et Mme X ne prévoyait aucune possibilité de détachement de la salariée auprès d'une entreprise et que la fiche de poste comportant la facturation des clients de la société S. parmi les tâches de l'assistante logistique n'avait été envoyée à la salariée qu'en accompagnement du deuxième avertissement disciplinaire du 31 mai 2007. Dès lors, s'agissant non pas d'un changement des conditions de travail mais d'une modification du contrat de travail portant sur le lien de subordination unissant la salariée à l'employeur qu'elle avait librement choisi, la société E. devait obtenir son accord préalable avant de la mettre de façon définitive à la disposition d'une société tierce, même seulement quelques heures par jour. Il en résulte que le refus de Mme X de travailler pour la société S. était légitime et que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur la modification du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8948ES9).

newsid:400443

Droit des personnes

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la liberté d'information l'emporte sur le respect de la vie privée

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 23 juillet 2010, trois arrêts, n° 10/14028 (N° Lexbase : A1616E7Y), n° 10/13989 (N° Lexbase : A1615E7X) et n° 10/13414 (N° Lexbase : A1614E7W)

Lecture: 2 min

N0450BQQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400450
Copier

Le 07 Octobre 2010

Affaire "Bettencourt" : la liberté d'information l'emporte sur le respect de la vie privée. Tel est l'enseignement délivré par la cour d'appel de Paris dans trois arrêts en date du 23 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 23 juillet 2010, trois arrêts, n° 10/14028 N° Lexbase : A1616E7Y, n° 10/13989 N° Lexbase : A1615E7X et n° 10/13414 N° Lexbase : A1614E7W). En l'espèce, l'hebdomadaire Le Point a publié dans son numéro 1970 du 17 juin 2010, un article sous la signature d'Hervé Gattegno, annoncé en page de couverture par le bandeau suivant : "Liliane Bettencourt Les Révélations du Maître d'Hôtel". Il y était relaté que le maître d'hôtel de Madame B. avait, un an durant à partir du mois de mai 2009, décidé de capter les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où elle tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. X chargé de la gestion de sa fortune ; l'ensemble des enregistrements ainsi réalisés représentant 21 heures de conversations gravées sur plusieurs CDROM, fut remis à la fille de Madame B., qui les transmit à la brigade financière de la police nationale. L'article reproduisait plusieurs entretiens privés que Mme B. avait eu à son domicile avec son conseiller financier M. X. Pour débouter Mme B. et son conseiller financier, la cour d'appel a retenu plusieurs éléments :
- l'ensemble des propos litigieux sont de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Mme B. pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune ;
- Mme B. n'identifie pas les échanges qui en raison de leur objet seraient susceptibles d'être couverts par le secret professionnel ;
- elle ne démontre aucunement en quoi la publication de ces enregistrements serait de nature à affecter ses "chances de bénéficier d'un procès équitable" dans le différent qui l'oppose à sa fille ;
- les informations ainsi révélées, qui mettent en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, et dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public. Il en est a fortiori de même lorsque ces informations mettent en cause l'employeur de la femme d'un ministre de la République, alors trésorier d'un parti politique.

newsid:400450

Transport

[Brèves] Les points d'arrêts des services de transport collectif doivent être accessibles aux personnes handicapées

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 1er juillet 2010, n° 09LY00079, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9842E7N)

Lecture: 1 min

N0427BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400427
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les points d'arrêts des services de transport collectif doivent être accessibles aux personnes handicapées. Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 (CAA Lyon, 4ème ch., 1er juillet 2010, n° 09LY00079, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9842E7N). La cour rappelle que, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R) les instituant, la totalité de la chaîne du déplacement, hors réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve des cas d'impossibilité technique avérée, c'est-à-dire des cas où, pour surmonter l'obstacle technique rencontré, le gestionnaire des transports devrait engager des dépenses manifestement disproportionnées par rapport au coût habituel d'un tel aménagement. Dans ce cas, un mode de transport de substitution est alors admis. Les points d'arrêts des services de transport collectif participent nécessairement de l'accessibilité de ces services et sont donc soumis, sous la réserve précitée, à l'obligation de mise en accessibilité dans le délai de dix ans. En admettant, par la délibération en litige, que plus de 1 000 points d'arrêt, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles, dans le délai prévu par la loi, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé, mais sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière, le bureau de la communauté d'agglomération a donc méconnu les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 précitée.

newsid:400427

Procédure pénale

[Brèves] La condamnation par la CEDH de l'absence de recours effectif contre la lenteur dans une procédure pénale

Réf. : CEDH, 10 septembre 2010, Req. 31333/06 (N° Lexbase : A8876E8A)

Lecture: 2 min

N0512BQZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400512
Copier

Le 07 Octobre 2010

La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2010 (CEDH, 10 septembre 2010, Req. 31333/06 N° Lexbase : A8876E8A) condamne l'absence de recours effectif offert aux justiciables pour des lenteurs injustifiées dans une procédure pénale. L'affaire concerne le délai de plus de quatorze ans mis par les autorités irlandaises pour entamer des poursuites pénales contre le requérant pour des infractions qu'il aurait commises en 1983 et pour lesquelles il fut mis hors de cause en 2008. En janvier 1998, le requérant fut inculpé pour des infractions qu'il aurait commises en 1983. Il engagea une procédure de contrôle juridictionnel pour faire cesser les poursuites pénales à son encontre, au motif que le délai observé pour entamer celles-ci compromettait ses chances de bénéficier d'un procès équitable et que la non-conservation et la non-communication de certains éléments de preuve avaient réduit sa capacité à contester la nature et la force de ces éléments lors de son procès. Les différentes actions intentées pour le retard dans l'ouverture des poursuites furent toutes rejetées. Le requérant, ressortissant irlandais, invoquant l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), se plaignait de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui, l'article 8 § 2 (N° Lexbase : L4798AQR), l'ingérence délibérée et disproportionnée dans sa vie privée et familiale, et l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT), l'absence de recours effectifs pour faire redresser ses griefs. La Cour ne trouve effectif aucun des recours internes dont le Gouvernement irlandais fait état. En ce qui concerne le recours en indemnisation de la violation du droit constitutionnel à être jugé avec une diligence raisonnable, la Cour estime qu'il existe une incertitude importante. De plus, le recours constitutionnel invoqué s'analyserait en un recours constitutionnel en indemnisation, juridiquement complexe, dont il découle deux conséquences : la durée que pourrait avoir pareille procédure et les frais et dépens potentiellement élevés susceptibles d'être engendrés par le recours. S'agissant des autres recours invoqués par le Gouvernement irlandais, les Hauts magistrats jugent ineffective une action en indemnisation au titre de la loi de 2003 qui a incorporé la CESDH dans le droit irlandais. S'agissant de la possibilité de solliciter une ordonnance d'interdiction pour préjudice et risque réel d'inéquité du procès à cause de la durée de la procédure, elle ne saurait constituer un recours effectif devant être utilisé pour dénoncer un délai raisonnable. Les juges luxembourgeois considèrent que le Gouvernement n'a pas démontré que les recours qu'il invoque constituent des recours effectifs et que la procédure pénale dirigée contre le requérant, qui a duré plus de dix ans et six mois, a connu une durée excessive. Ils en concluent qu'il y a bien eu violation des articles 13 et 6 § 1.

newsid:400512

Magistrats

[Brèves] Référé : la nomination d'un tiers sur le poste auquel un magistrat postule ne constitue pas une situation d'urgence

Réf. : CE référé, 7 septembre 2010, n° 342996 (N° Lexbase : A9701E8S)

Lecture: 1 min

N0514BQ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400514
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une ordonnance rendue le 7 septembre 2010, le Conseil d'Etat, en formation de référé, retient que la circonstance que la nomination d'un tiers sur le poste auquel la requérante postule la priverait d'un supplément de rémunération de 350 euros par mois n'est pas, s'agissant de la situation d'une magistrate exerçant les fonctions de vice-procureur de la République, constitutive d'une situation d'urgence. Contrairement à ce qu'elle allègue, la décision au fond sur son recours pour excès de pouvoir interviendra avant qu'elle n'atteigne la limite maximale d'exercice de ses actuelles fonctions. Par ailleurs, ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), indépendamment des circonstances de l'espèce, ni le trouble allégué à l'ordre public que constituerait, selon la requérante, une nomination illégale sur un emploi du parquet, ni les considérations d'éthique invoquées par elle (CE référé, 7 septembre 2010, n° 342996 N° Lexbase : A9701E8S). La magistrate soutenait à tort, en l'espèce, que l'article 3-1 du statut de la magistrature prévoit des modalités spécifiques de mutation des magistrats bénéficiant de priorités d'affectation temporelle et géographique, modalités qui n'ont pas été respectées par le décret de nomination ; que le poste aurait dû lui être attribué en raison des règles statutaires évoquées ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée aura pour elle comme conséquence une perte financière mensuelle d'au moins 350 euros ; qu'elle sera mutée dès septembre 2011 sur un autre poste, et qu'elle devra attendre deux années avant de pouvoir obtenir un nouveau poste ; qu'enfin le décret contesté préjudicie gravement à un intérêt public et contrevient à l'éthique.

newsid:400514

Aides d'Etat

[Brèves] Les aides françaises de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle sont validées

Réf. : TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-193/06 (N° Lexbase : A0963E9K)

Lecture: 2 min

N0535BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234209-edition-du-15092010#article-400535
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les aides françaises de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle sont validées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 13 septembre 2010 (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-193/06 N° Lexbase : A0963E9K). Une chaîne de télévision française demandait l'annulation de la décision de la Commission du 22 mars 2006 déclarant compatibles avec le marché commun les nouvelles mesures de soutien financier accordées par l'intermédiaire du CNC dans la production cinématographique et audiovisuelle en France (décision (CE) n° C (2006) 832 final N° Lexbase : L0308INQ). La Commission considérait, ainsi, que les obligations d'investissement n'impliquaient pas de ressources d'Etat et ne constituaient donc pas des aides d'Etat. La requérante fait valoir que le montant de ses dépenses au titre des obligations d'investissement excède largement le montant de celles de ses concurrents, notamment France 2, France 3 et M6, au détriment de la liberté d'affectation de son budget et de ses choix en matière de programmation. Toutefois, le Tribunal indique que cette circonstance n'est que la conséquence du fait que son chiffre d'affaires est supérieur au leur. En outre, le fait que le montant des obligations d'investissement soit calculé par référence au chiffre d'affaires de l'éditeur de services de télévision concerné, et non par rapport à son budget de programmation, comme le prévoirait l'article 5 de la Directive (CE) 89/552 du 3 octobre 1989 (N° Lexbase : L9919AUW), ne permet pas de conclure au caractère particulier du statut de la requérante. S'agissant de l'obligation de consacrer au moins les deux tiers des dépenses au titre des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, ainsi qu'au moins les trois quarts des dépenses au titre des obligations d'investissement dans la production cinématographique, au développement de la production indépendante, cette dernière impliquant, notamment, que le producteur soit indépendant de l'éditeur de services de télévision commanditaire de l'oeuvre concernée, elle n'indique pas en quoi sa situation diffère de celle des autres éditeurs de services de télévision avec lesquels elle se trouve en situation de concurrence. La chaîne requérante n'a donc pas démontré qu'en ce qui concerne les obligations d'investissement, sa position concurrentielle était affectée de manière substantielle par rapport à celle des autres éditeurs de services de télévision. Enfin, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle sa position concurrentielle serait affectée par rapport à de grands groupes de communication audiovisuelle, la requérante ne définit pas précisément lesdits groupes et n'indique pas de manière suffisamment précise dans quel rapport de concurrence elle se situe par rapport à ceux-ci. Sa requête est donc rejetée.

newsid:400535

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.