Le Quotidien du 14 septembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Les dispositions la loi sur la liberté de la presse concernant l'immunité du prétoire ne sont pas applicables en matière disciplinaire

Réf. : CA Bastia, 30 août 2010, n° 10/00280 (N° Lexbase : A2857E8C)

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N0505BQR

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 , toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur où à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 3 août 2010 (CA Bastia, 30 août 2010, n° 10/00280 N° Lexbase : A2857E8C). En l'espèce, un avocat s'est adressé à la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en ces termes : "Ce n'est pas une cour d'assises. C'est une junte birmane", avant de tenir les propos suivants au président de cette cour : "Vous êtes indigne. Ce n'est pas la cour qui est en cause mais vous. Vous devriez partir. Vous êtes disqualifié". Ce faisant, il a dépassé les limites de la délicatesse et de la modération qui s'imposaient à lui. Pour autant, la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 mars 2010, n'a prononcé aucune sanction disciplinaire envers l'intéressé. Le procureur général a alors décidé d'interjeter appel de cette décision. La cour d'appel de Bastia a constaté un manquement à la délicatesse. Elle a indiqué que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) concernant l'immunité du prétoire n'étaient pas applicables en matière disciplinaire. Les juges du fond ont même précisé qu'il n'existait pas de faits justificatifs en matière disciplinaire. Cependant, la cour a tenu du compte du parcours professionnel exemplaire de l'avocat d'assises pour n'infliger qu'un simple avertissement.

newsid:400505

Commercial

[Brèves] Preuve de l'existence de relations commerciales établies en l'absence d'écrit et rupture abusive

Réf. : CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620 (N° Lexbase : A7742E4I)

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N0342BQQ

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 442-6, I, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale établie et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Tel est le rappel effectué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 2 juillet 2010 (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620 N° Lexbase : A7742E4I). En l'espèce, l'équipe de tournage de la série télévisée "Plus belle la vie" a cessé de fréquenter "la cantine" d'une société marseillaise exploitant un restaurant à compter du 26 juin 2007, après que la société France 3 ait loué, à compter du 25 juin 2007, à la ville de Marseille des locaux de 241 m² à usage exclusif de "restauration type cantine de cinéma exclusivement privé et destiné au personnel, techniciens, intermittents et acteur de France 3/Telfrance". Se prévalant d'une rupture brutale des relations commerciales avec la société France 3, l'entreprise marseillaise l'a assignée en justice sur le fondement de l'article précité. La cour d'appel a relevé que, si aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties, l'existence d'ordres de virements réguliers de la société France 3 démontrait la mise en place d'une restauration régulière, organisée et regroupée prise en charge par France 3 gérant la logistique. La société marseillaise avait donc des relations commerciales établies et stables directement avec la société France 3 qui lui réglait régulièrement ses prestations par virements bancaires. Par ailleurs, l'arrêt de toute relation entre les parties n'a été précédé d'aucune mise en garde sur la qualité des prestations du restaurateur ni d'aucune mise en demeure à ce propos. La cour en a déduit que la rupture des relations commerciales établies entre les deux sociétés était intervenue brutalement, sans préavis, et que la société France 3 devait réparer le préjudice économique subi.

newsid:400342

Pénal

[Brèves] Homicide involontaire : le commerçant qui ne se renseigne pas sur les règles élémentaires de sécurité et les normes applicables aux produits qu'il vend commet une faute caractérisée

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-84.439, F-P+F (N° Lexbase : A5034E8X)

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N0518BQA

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Le 07 Octobre 2010

Le 29 juin 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-84.439, F-P+F N° Lexbase : A5034E8X) a rejeté le pourvoi formé par M. B. contre l'arrêt de la cour d'appel qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils. En l'espèce, un enfant âgé de quatre ans et demi a été retrouvé sans vie, la tête coincée sous le volet roulant de la porte du garage, au domicile de ses parents. Le volet automatique avait été vendu au propriétaire de la maison par une société dont le gérant est M. B.. Celui-ci, ainsi que d'autres personnes physiques et morales, ont été renvoyés devant le tribunal du chef d'homicide involontaire. Pour infirmer l'ordonnance de non-lieu dont avait bénéficié le demandeur, la chambre de l'instruction a retenu qu'il avait vendu une porte qui ne répondait pas aux normes de sécurité, et qu'il avait ainsi commis une faute ayant directement causé l'accident. En outre, pour confirmer le jugement qui a déclaré M. B. coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel de Rennes a retenu que, s'il n'a pas directement causé l'accident, il a, en exerçant son activité commerciale sans s'informer des règles élémentaires de sécurité et des normes applicables aux produits qu'il vendait, commis une faute caractérisée, qui a indirectement permis la réalisation du dommage. Cette solution n'a pas été censurée par la Haute juridiction. En effet, le moyen du pourvoi qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.

newsid:400518

Libertés publiques

[Brèves] Un maire ne peut interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse lors d'un conseil municipal

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2010, n° 10-80.584, F-P+F (N° Lexbase : A9681E83)

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N0526BQK

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Le 07 Octobre 2010

Un maire ne peut interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse lors d'un conseil municipal. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er septembre 2010 (Cass. crim., 1er septembre 2010, n° 10-80.584, F-P+F N° Lexbase : A9681E83). Mme X, conseiller municipal, a fait citer directement M. X, alors maire, devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique à raison de l'appartenance religieuse, à la suite d'un incident survenu au cours d'une réunion du conseil municipal. L'arrêt attaqué retient que le maire a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne. Or, il n'est nullement établi qu'en l'espèce, le port d'une croix par le conseiller municipal ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer en sa qualité d'élue municipale. Les juges ajoutent qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS), pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse. La Cour suprême valide cette décision. Elle énonce qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.

newsid:400526

Entreprises en difficulté

[Brèves] Vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation : l'exercice du droit de préemption concurrent, subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, F-P+B (N° Lexbase : A9586E8K)

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N0522BQE

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Le 07 Octobre 2010

La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, et la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3926HBZ), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans un arrêt en date du 7 septembre 2010 (Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, F-P+B N° Lexbase : A9586E8K). En l'espèce, le juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à céder de gré à gré le fonds de commerce du débiteur alors que le bail stipulait un droit de préemption au profit du bailleur en cas de cession du fonds quelle qu'en soit la forme, ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance et a obtenu gain de cause devant la cour d'appel. En effet, après avoir énoncé que celle-ci marque la rencontre des consentements du cédant et du cessionnaire sur la chose cédée et sur le prix ce qui rend la vente parfaite à la date à laquelle l'ordonnance est rendue, les juges retiennent que la décision du juge-commissaire ne pouvait intervenir qu'après purge du droit de préemption contractuel au profit de la bailleresse qui n'a pu commettre de faute en formant opposition à une ordonnance sur requête rendue sans qu'il en fût avisée, ni mise en mesure d'avaliser le projet de cession ou de faire connaître son intention de se prévaloir de son droit réservé au bail toujours en cours, les modalités prévues au contrat de bail pour l'exercice du droit de préemption n'étant applicables qu'en cas de cession conventionnelle hors contrôle d'un juge statuant contradictoirement. Faute d'avoir respecté le droit réservé du bailleur, la procédure de cession de gré à gré est irrégulière. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité et en tirant toutes les conséquences en présence d'une clause de préemption, censure la solution des seconds juges : le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce. Aussi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 642-19 du Code de commerce .

newsid:400522

Procédure administrative

[Brèves] Régularité de la saisine du juge des référés du Conseil d'Etat

Réf. : CE référé, 12 août 2010, n° 342318 (N° Lexbase : A0378E8I) et 26 août 2010, n° 342686 (N° Lexbase : A4266E8I), inédits au recueil Lebon

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N0480BQT

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Le 07 Octobre 2010

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache, ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En outre, l'article R. 522-8-1 du même code (N° Lexbase : L4532A7Y) prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans deux ordonnances rendues les 12 et 26 août 2010 (CE référé, 12 août 2010, n° 342318 N° Lexbase : A0378E8I et 26 août 2010, n° 342686 N° Lexbase : A4266E8I, inédits au recueil Lebon). Les requêtes tendent à la suspension de la délibération de jurys de concours administratifs ne déclarant pas admis au concours les requérants. La Haute juridiction administrative énonce que, dans les deux cas, la décision contestée n'a pas été prise par l'une des autorités énumérées au 4° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI), tel que modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 (N° Lexbase : L5845IGL). La requête à fin de suspension ne peut donc être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3065AL4), y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code (N° Lexbase : L3227AL4).

newsid:400480

Social général

[Brèves] Heures d'équivalence du secteur social et médico-social : absence d'incidence sur la légalité du régime de l'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001

Réf. : CA Caen, 3ème ch., 9 juillet 2010, n° 08/03524 (N° Lexbase : A8537E4X)

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N0440BQD

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Le 07 Octobre 2010

La légalité du régime des heures d'équivalence institué dans le secteur social et médico-social n'a pas été remise en cause par l'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L0952AW8), intervenue en raison de l'omission de la prise en compte intégrale des heures de présence pour l'appréciation des durées maximales, hebdomadaire et quotidienne, de travail, omission rectifiée par le décret du 29 janvier 2007 (N° Lexbase : L2288HUB). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 9 juillet 2010 (CA Caen, 3ème ch., 9 juillet 2010, n° 08/03524 N° Lexbase : A8537E4X). Dans cette affaire, M. X avait été engagé par l'association Centre d'accueil Le Prépont en qualité de permanent de nuit. Conformément à l'article 4-12 de la Convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale applicable prévoyant un régime d'heures d'équivalence, il était rémunéré à hauteur de 3 heures de chacune des nuits où il était d'astreinte pendant 9 heures. Estimant ce dispositif illégal, il avait demandé que soit prise en compte comme travail effectif la totalité de ses heures de surveillance nocturne accomplies en chambre de veille et donc un rappel de salaire à due concurrence, demande à laquelle le conseil de prud'hommes de Coutances avait entièrement fait droit par jugement du 30 septembre 2008. La cour rappelle que la loi du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) a validé le régime conventionnel applicable à l'espèce, et que pour se conformer à l'article 3 de cette loi fut édicté le décret du 31 décembre 2001, codifié aux articles R. 314-201 à R. 314-203 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6676G7E), détaillant le calcul de la durée du travail pour les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille. Ce décret ayant été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 28 avril 2006, a été publié le décret du 29 janvier 2007 qui ne modifie pas les articles précités fixant le rapport d'équivalence, mais qui les complète en précisant la prise en compte intégrale des heures de présence pour l'appréciation des durées maximales, hebdomadaire et quotidienne, de travail. La cour considère alors que M. X, qui soutient que le régime d'équivalence n'est applicable que postérieurement à la publication de ce décret, commet une erreur d'analyse dans la mesure où ce nouveau décret se situe dans la continuité du précédent qui n'a été que partiellement annulé, la légalité du régime des heures équivalence antérieurement décidé n'ayant pas été remise en cause. Par conséquent, le seul grief que M. X est fondé à faire au centre d'accueil est le dépassement des durées maximales de travail, au titre duquel lui est accordée une indemnité de 12 000 euros (sur le cas des heures d'équivalence dans les établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0300ETB).

newsid:400440

Licenciement

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : l'adhésion à la convention ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement

Réf. : CA Nancy, 9 juillet 2010, n° 09/01614 (N° Lexbase : A8388E4G)

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N0442BQG

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Le 07 Octobre 2010

Convention de reclassement personnalisé : l'adhésion à la convention ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement Le licenciement économique des salariés ayant exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail et l'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié de la possibilité de critiquer tant le motif économique de son licenciement que l'exécution de l'obligation de reclassement due par l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 9 juillet 2010 (CA Nancy, 9 juillet 2010, n° 09/01614 N° Lexbase : A8388E4G). Dans cette affaire, Mme X, salariée de la société Cignet Electronics, avait été licenciée pour motif économique par lettre du 21 décembre 2006 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Elle avait alors saisi le conseil de prud'hommes de Nancy et demandait notamment à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, reprochant à son employeur de pas avoir rempli loyalement son obligation de reclassement et ainsi de n'avoir pas recherché, ni mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan de sauvegarde de l'emploi, s'étant borné à dresser une liste de deux postes de reclassement interne disponibles sans justifier de recherches notamment auprès de la société Siemens, son client unique. Déboutée de sa demande, elle avait interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2009. Pour juger la demande de la salariée recevable, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la cour relève que le licenciement économique des salariés ayant exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail et que l'adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié de la possibilité de critiquer tant le motif économique de son licenciement que l'exécution de l'obligation de reclassement due par l'employeur. Dès lors, l'employeur ne produisant aucune pièce justifiant de recherches effectives et individualisées entreprises dans le cadre de l'obligation de reclassement individuel et s'étant contenté d'adresser des lettres standard à diverses entreprises du groupe sans individualisation de la situation des salariés concernés par le licenciement, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .

newsid:400442

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