Le Quotidien du 9 juillet 2010

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication, par l'AMF, d'un guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux des titres de créances complexes

Réf. : Directive (CE) n° 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive ... (N° Lexbase : L2056DYS)

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N6285BPH

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Le 22 Septembre 2013

A la suite du développement de la commercialisation de titres de créances complexes à destination de clients non professionnels, l'Autorité des marchés financiers rend publique, via un guide, l'analyse des documents commerciaux qu'elle a effectuée afin d'informer l'ensemble des professionnels :
- sur les pratiques rencontrées qui pourraient être considérées comme incompatibles avec la réglementation en vigueur ;
- et sur celles qui participeraient à une amélioration de la qualité de l'information.
Ce guide reprend très largement les dispositions contenues dans le guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des instruments financiers, axé sur les produits OPCVM, publié le 30 juillet 2009 et mis à jour le 21 juin 2010, tout en faisant apparaître, de façon visible dans le texte, les spécificités liées à la commercialisation des titres de créances complexes. Par ailleurs, l'AMF est d'autant plus vigilante sur l'analyse de la documentation commerciale qui lui est communiquée préalablement à sa diffusion que les prospectus d'émission des titres de créances complexes ne constituent pas, dans la pratique, un support pour la commercialisation de ces produits auprès du grand public. Enfin, ce guide a vocation, à terme, à être fusionné avec le guide dit "OPCVM" car les instruments financiers complexes, qu'ils soient commercialisés sous forme d'OPCVM ou de titres de créances, présentent les mêmes enjeux de commercialisation et relèvent à la fois du champ d'application de la Directive Marchés d'instruments financiers (Directive 2004/39 du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS, dite Directive "MIF") et de la Directive "Prospectus"(Directive 2003/71 du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation N° Lexbase : L4456DMY).

newsid:396285

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française

Réf. : Décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française (N° Lexbase : L6377IM7)

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N6234BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française (N° Lexbase : L6377IM7), a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. L'on peut rappeler que la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police. Le présent décret énonce que si, le préfet ou, à Paris, le Préfet de police, auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut, également, en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. La décision du préfet ou, à Paris, du Préfet de police, est transmise sans délai au ministre chargé des Naturalisations. Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions précitées peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le Préfet de police, transmet au ministre chargé des Naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé. Ce dossier comprend, notamment, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête portant sur la conduite et le loyalisme du postulant. Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut, également, en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.

newsid:396234

Assurances

[Brèves] L'assureur ne répond pas des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'avocat assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.884, Société civile professionnelle (SCP) Montamat, Chevallier, Fillastre, Larroze, Gachassin société civile professionnelle, FS-P+B (N° Lexbase : A6725E3H)

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N6290BPN

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Le 07 Octobre 2010

En application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2010, que l'assureur ne répondait pas des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'avocat assuré (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.884, Société civile professionnelle (SCP) Montamat, Chevallier, Fillastre, Larroze, Gachassin société civile professionnelle, FS-P+B N° Lexbase : A6725E3H). En l'espèce, une société civile professionnelle, avocat au barreau de Tarbes, a été condamnée à payer une somme d'un certain montant à une société en réparation de sa faute professionnelle. Elle a assigné en garantie l'assureur du barreau de Tarbes. Cependant, la cour d'appel de Pau l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner cet assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le cadre du litige l'opposant à la société, sauf à déduire la franchise contractuelle. En effet, la société a fait construire une installation de froid alimentaire dont une expertise a révélé qu'elle était affectée de multiples malfaçons. Selon les parties, l'action devait donc être engagée au plus tard entre les 31 mai et 19 août 2003. Il résulte de ces échanges de courriers que la SCP a donné de fausses indications à son client en lui laissant croire que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours, notamment le 6 mai 2003, alors qu'à cette date, la prescription n'étant pas encore acquise, elle aurait pu empêcher le dommage. Son dernier courrier enfin, dans lequel elle renvoie à son client le dossier tout en mentionnant in fine qu'elle n'a jamais fait délivrer les assignations et ce, sans autre explication, est également révélateur de la conscience qu'elle avait de ses manquements fautifs. En conséquence, la SCP ne s'est pas contentée de laisser prescrire l'action par oubli, voire par négligence, mais a sciemment trompé son client en lui donnant de faux renseignements. Ainsi, la prescription de l'action est intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. La SCP avait donc l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Son pourvoi est, par conséquent, rejeté.

newsid:396290

Fiscalité internationale

[Brèves] Présomption d'existence de revenus imposables en France des sommes transférées depuis ou vers l'étranger

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 309363, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6009E3X)

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N6253BPB

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX), 166 (N° Lexbase : L2843HLU) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du CGI, que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, le Haut conseil retient que, en jugeant que la présomption d'existence de revenus imposables en France instituée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 309363, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6009E3X ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8840AP4). Ainsi, en l'espèce, dès lors que les requérants devaient être regardés comme ayant transféré leur domicile fiscal d'Irlande en France à partir du 1er juillet 1994, il en résultait qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 A du CGI, ils n'étaient soumis à une obligation fiscale illimitée en France qu'à compter de cette date. S'il ressortait des constatations opérées par le service des douanes du Léman que, lors de son entrée sur le territoire français le 3 juin 1994, le requérant était en possession d'une somme de 200 000 francs (soit environ 30 000 euros) en espèces et de deux chèques d'une valeur respective de 650 000 francs (soit environ 100 000 euros) et 200 000 francs, le ministre ne produisait aucun élément de nature à établir que les sommes en litige se rattachaient à des revenus de source française acquis préalablement au transfert de leur domicile fiscal en France et que les intéressés avaient omis de déclarer. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'était pas fondée à inclure ces sommes dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom des requérants au titre de l'année 1994.

newsid:396253

Licenciement

[Brèves] Mise à la retraite requalifiée en licenciement nul : le salarié qui a bénéficié d'un préavis avant sa mise à la retraite n'a pas droit à l'indemnité de préavis

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.349, Société Abb France anciennement Abb Automation, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6806E3H)

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N6265BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre, toutefois, pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.349, FS-P+B+R N° Lexbase : A6806E3H).
Dans cette affaire, M. W, engagé le 4 septembre 1961 par la société X, dont le contrat de travail avait été repris à partir de 1989 par la société Y devenue Z et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial, avait été mis à la retraite le 28 septembre 2003 avec un préavis de six mois. Pour allouer à M. W une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2009 retenait que le délai prévu à l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et laissé à l'employeur pour prévenir le salarié de sa mise à la retraite six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail ne pouvait être considéré comme un délai de préavis dans le cadre du licenciement (CA Paris, 22ème ch., sect. A, 21 janvier 2009, n° 06/02897, M. Michel Payse N° Lexbase : A0283EDT). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1237-6 (N° Lexbase : L1400H9Q) du Code du travail, ensemble l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie . Ainsi, elle considère que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que le préavis dû en cas de licenciement était de même durée que celui dû en cas de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les textes précités (sur l'ouverture du droit à l'indemnité compensatrice de préavis, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9654ESD).

newsid:396265

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession d'un débiteur titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle : avis préalable du CSA

Réf. : Décret n° 2010-709, 28 juin 2010, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L6367IMR)

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N6186BPS

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Le 07 Octobre 2010

Un décret, publié au Journal officiel du 30 juin 2010 (décret n° 2010-709 du 28 juin 2010, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication N° Lexbase : L6367IMR), impose, lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée (C. com., art. L. 626-1 N° Lexbase : L3166IM9, L. 631-22 N° Lexbase : L3513IC4 ou L. 642-1 N° Lexbase : L3170IMD et suivants), au procureur de la République, avant de demander au tribunal d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'avis. Cette saisine est écrite, mais peut être effectuée par voie électronique. Elle est accompagnée du jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'ensemble des offres de reprise et de toute autre pièce du dossier nécessaire à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA pouvant demander au procureur de la République toute pièce complémentaire utile. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accuse réception de la saisine sans délai. Il rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception son avis étant réputé favorable en l'absence de dans le délai imparti, son avis. Il donne son avis au regard, notamment, des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB). L'avis est adressé au procureur de la République qui le transmet sans délai au président du tribunal et il est versé au dossier. Par la suite, le procureur de la République communique sans délai au CSA copie du jugement statuant sur la cession d'une activité ou de l'entreprise et lui adresse un certificat du greffe de la cour attestant de l'absence de recours ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un. En conséquence, le décret n° 94-789 du 2 septembre 1994, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée (N° Lexbase : L6668IMW) est abrogé, mais demeure applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes ou prononcées avant le 1er juillet 2010. Le décret du 28 juillet 2010 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

newsid:396186

[Brèves] L'acte authentique recueillant une caution doit comporter les mentions manuscrites de l'article 1326 du Code civil

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2010, n° 08-21.760, M. X c/ Société Odile Stutz et autre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8857E3G)

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N6289BPM

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Le 07 Octobre 2010

L'acte authentique recueillant une caution doit comporter les mentions manuscrites de l'article 1326 du Code civil. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 6 juillet 2010 précisant l'étendue de la caution solidaire personne physique face à un créancier professionnel (Cass. com., 6 juillet 2010, n° 08-21.760, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8857E3G). En l'espèce, le 19 octobre 2004, une SCEA, dont M. X était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Y étant nommée liquidateur. Une SARL a présenté une offre de reprise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X proposant de s'en rendre caution solidaire. Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge-commissaire a donné acte à M. X de ce qu'il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA. Le 28 février 2006, M. X et la SARL ont été assignés en paiement de diverses sommes. Le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société Y étant désignée liquidateur. M. X fait grief aux juges du fond de l'avoir condamné, solidairement avec la SARL, à payer au liquidateur de la SCEA la somme principale de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006. La Cour de cassation va, dans un premier temps, rappeler que les dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6326HI7), relatives à la mention manuscrite, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Dans un second temps, elle censure la solution dégagée par la cour d'appel. En effet, elle énonce, au visa des articles L. 341-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5674DLQ) et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), que les dispositions du premier article sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique. Ainsi, la cour d'appel qui, pour condamner M. X solidairement avec la SARL à payer au liquidateur une certaine somme, retient que le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), a violé les articles susvisés .

newsid:396289

Collectivités territoriales

[Brèves] Le Sénat adopte le projet de loi de réforme des collectivités territoriales en deuxième lecture

Réf. : Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

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N6292BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté le projet de loi de réforme des collectivités territoriales en deuxième lecture le 8 juillet 2010. Les deux dispositions les plus importantes du texte ont été supprimées, à savoir la nouvelle répartition des compétences des collectivités et le mode d'élection du futur conseiller territorial qui doit remplacer, en 2014, les conseillers généraux et les conseillers régionaux, alors que ces deux volets devaient faire l'objet de projets de loi ultérieurs (lire N° Lexbase : N1817BMA). En effet, le mode de scrutin initialement choisi pour le futur conseiller par le Gouvernement était le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, alors qu'en première lecture, au Sénat, avait été retenu le principe d'un scrutin avec une dose de proportionnelle. Cet amendement gouvernemental a finalement été rejeté. Concernant la clarification des compétences des collectivités, un amendement renvoyant à une autre loi, dans un an, a été adopté par 335 sénateurs contre 5. Enfin, le seuil de fixation des métropoles, EPCI regroupant plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion, est fixé à 500 000 habitants contre 450 000 habitants en première lecture. Par ailleurs, la clause de compétence générale, qui permet à une collectivité de s'occuper de domaines qui ne relèvent pas nécessairement de son domaine de compétence, comme le logement, a été rétablie. Les députés examineront ce projet de loi en seconde lecture en septembre lors de la nouvelle session extraordinaire du Parlement.

newsid:396292

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