Le Quotidien du 8 juillet 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, Mme Paule Bigot épouse Levant, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3297E3I)

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N6219BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L2838DZ7) que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, FS-P+B+I N° Lexbase : A3297E3I). En l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 02-21.130, FS-D N° Lexbase : A4998DKC) ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée. Elle en a déduit que la demande de prestation compensatoire, introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce, était irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Du reste, après avoir constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme B. sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la Cour de cassation a jugé -à l'instar des juges du fond- que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.

newsid:396219

QPC

[Brèves] Premier bilan de quatre mois de pratique de la QPC devant les juridictions administratives

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11 juin 2010, Mme Viviane LAZARE (N° Lexbase : A8019EYN)

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N6280BPB

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Le 22 Septembre 2013

La genèse de la question prioritaire de constitutionnalité remonte à la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), dont l'article 46-I a introduit dans le texte fondamental le nouvel article 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ), l'application de ce dernier ayant été assurée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS) et par les décrets n° 2010-148 (N° Lexbase : L5740IGP) et n° 2010-149 (N° Lexbase : L5741IGQ) du 16 février 2010 (lire N° Lexbase : N2093BP9). Depuis le 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur du dispositif, le Conseil d'Etat a été saisi de 137 QPC, dont 83 soulevées à l'occasion d'une requête au fond (60 %) et 54 ayant fait l'objet de transmissions par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (40 %). Parmi ces 54 transmissions, 19 proviennent des cours administratives d'appel (35 %) et 35 des tribunaux administratifs (65 %). Parmi ces 137 QPC, 45 relèvent du domaine des impôts (33 %), 16 concernent les pensions (12 %) et 13 les collectivités territoriales (9 %). Le Conseil s'est déjà prononcé sur 75 QPC. 26 questions ont fait l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel, notamment sur la constitutionnalité de plusieurs dispositions de lois de finances relatives à la "cristallisation" des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté et, en particulier, aux ressortissants algériens (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts Labane N° Lexbase : A6283EXY et lire N° Lexbase : N2970BPP), ou encore des dispositions du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" (Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. N° Lexbase : A8019EYN et lire N° Lexbase : N4400BPN). 29 refus de transmission ont été opposés, au motif que la question soulevée n'était ni nouvelle, ni sérieuse. Dans les 20 autres cas, le Conseil a constaté que la requête était irrecevable ou dépourvue d'objet, notamment parce que la question avait déjà été soumise au Conseil constitutionnel. Le délai moyen de jugement des QPC est de 49 jours environ. A ce jour, 62 QPC sont en cours de traitement au Conseil d'Etat (communiqué de presse du 7 juillet 2010).

newsid:396280

Bancaire

[Brèves] Responsabilité de la banque et du notaire qui ne respectent par les termes d'un acte notarié de vente et de prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896, M. Denis Canet, F-P+B+I (N° Lexbase : A5813E3P)

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N6282BPD

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les professionnels qui ne respectaient pas les termes d'un acte authentique engageaient leur responsabilité (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896, F-P+B+I N° Lexbase : A5813E3P). En l'espèce, ayant consenti à des emprunteurs, pour l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, un prêt qu'elle avait chargé M. C., notaire instrumentaire, de garantir par une inscription hypothécaire de premier rang, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, actuellement CRCAM Sud Méditerranée, qui avait remis les fonds au promoteur et non, comme stipulé dans l'acte, sur le compte de l'étude notariale, a recherché la responsabilité de cet officier ministériel après la révélation, lors de la procédure de saisie immobilière diligentée contre les emprunteurs défaillants, de deux inscriptions hypothécaires primant la sienne. Pour condamner le notaire, son assureur et la Caisse régionale de garantie des notaires à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 45 405,48 euros, correspondant à l'intégralité du solde du prêt, la cour d'appel de Montpellier a retenu que, si la banque avait elle-même commis une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte, cette faute n'exonérait pas le notaire pour qui elle n'était ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. Toutefois, en statuant ainsi, après avoir constaté la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage, ce qui emportait un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, ainsi, l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Son arrêt du 24 février 2009 (CA Montpellier, 1ère ch., Pôle A01, 24 février 2009, n° 08/00578 N° Lexbase : A9684EXX) est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:396282

Droit des personnes

[Brèves] Affaire du "gang des barbares" : la publication de la photographie de la victime constitue une atteinte à la vie privée de ses proches

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-15.479, Société de conception de presse et d'édition (SCPE), FS-P+B+I (N° Lexbase : A5814E3Q)

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N6284BPG

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Le 07 Octobre 2010

Les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-15.479, Société de conception de presse et d'édition (SCPE), FS-P+B+I N° Lexbase : A5814E3Q). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 28 mai 2009, n° 09/11065 N° Lexbase : A3823EIG) énonce que la photographie litigieuse, dont il est constant qu'elle avait été prise par les tortionnaires de M. X et adressée à sa famille pour appuyer une demande de rançon, a été publiée sans autorisation. Elle ajoute que cette photographie qui montre le captif, le visage entouré d'un ruban adhésif argenté laissant seulement apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, l'ensemble du visage donnant l'impression d'être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets entravés par le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé entre les doigts, un journal coincé sous la poitrine et un pistolet braqué à bout touchant sur la tempe par une main gantée, l'épaule gauche de son vêtement tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la torture. Estimant que la publication de la photographie litigieuse, qui dénotait une recherche de sensationnel, n'était nullement justifiée par les nécessités de l'information, elle en a justement déduit que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et, dès lors, à la vie privée des proches, justifiant, ainsi, que soit apportée une telle restriction à la liberté d'expression et d'information. Le pourvoi formé par l'organisme de presse est donc rejeté.

newsid:396284

Licenciement

[Brèves] Licenciement illicite : non-cumul des indemnités réparant un même préjudice en cas de licenciement prononcé en violation de différentes règles protectrices

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-40.347, M. Chabanne Soualem, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6793E3Y)

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N6264BPP

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Le 07 Octobre 2010

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Dès lors, le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1035H99) et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code (N° Lexbase : L8135IAK). Ainsi, il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-40.347, FS-P+B+R N° Lexbase : A6793E3Y).
Dans cette affaire, M. X, victime d'un accident du travail, avait été licencié par la société Z pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé. Il avait saisi la juridiction prud'homale. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2008 l'ayant débouté de sa demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, M. X avait formé un pourvoi, faisant valoir que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui énonce qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Ainsi, le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, et ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée. Dès lors, la cour d'appel qui a alloué à M. X une indemnité égale à 12 mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une autre indemnité au titre de ce même préjudice (sur les indemnités dues au salarié inapte licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

newsid:396264

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des moyens nouveaux en appel

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, M. Claude Audibert, F-P+B+I (N° Lexbase : A5810E3L)

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N6281BPC

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Le 07 Octobre 2010

Irrecevabilité des moyens nouveaux en appel. Tel est le fameux principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L). En l'espèce, à la suite du placement en liquidation des biens de la société A. à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait consenti deux crédits, celle-ci a assigné les consorts A., qui s'étaient portés caution de cette société en garantie du remboursement de ces crédits, en exécution de leurs engagements. Par jugement irrévocable du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts A. à payer à la banque les sommes de 800 000 francs (environ 120 000 euros) et 1 000 000 de francs (environ 150 000 euros) et dit "que les 100 bons de caisse détenus par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon pour le compte de Claude et Yves A. doivent revenir à ces derniers pour leur montant, augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon, venir à due concurrence en compensation des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon". Les intéressés ont ensuite assigné la banque en paiement, respectivement, des sommes de 800 000 francs et 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant, d'abord, de ne pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques prises sur les biens de la société en garantie du crédit de 800 000 francs, ensuite, de s'être abstenue de demander à la Caisse nationale de crédit agricole le remboursement des bons de caisse anonymes donnés en gage en garantie du crédit de 1 000 000 de francs. Cependant, la cour d'appel de Nîmes a déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 mars 1995. Et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction : "est irrecevable la demande des consorts A. qui ne tend à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'a pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre". Le pourvoi de ces derniers est donc rejeté.

newsid:396281

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Evaluation des actions d'une société non cotée en bourse et prise en compte du risque lié à l'existence d'obligations convertibles en actions

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 304673, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6006E3T)

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N6248BP4

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Le 07 Octobre 2010

Si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Tel est l'enseignement apporté par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 304673, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6006E3T ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8625AQI). En l'espèce, l'administration avait refusé de prendre en considération la probabilité de conversion, que la société requérante, une holding, estimait à 70 %, de 10 000 obligations convertibles en actions, émises le 1er novembre 1987 pour une durée de quinze ans, inscrites au passif du bilan de la société anonyme (SA) rachetée et détenues, à la date de l'évaluation des actions, par une SCI, contrôlée par les mêmes personnes que celles qui contrôlaient la société rachetée et la société holding requérante. Cette dernière avait procédé le même jour à la vente et au rachat des 2 460 actions qu'elle détenait dans la SA, l'acquéreur intermédiaire étant une société appartenant au même groupe. Selon la Haute juridiction administrative, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus.

newsid:396248

Fonction publique

[Brèves] Congé maternité des fonctionnaires pour grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol

Réf. : Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010, portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, de financement de la sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L6615IMX)

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N6237BPP

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010, portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L6615IMX), a été publié au Journal officiel du 3 juillet 2010. Selon ce texte, bénéficie du congé de maternité prévu à l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 précitée l'agent public à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utero pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie-obstétrique. L'on peut rappeler que la Cour de cassation a reconnu la responsabilité de deux laboratoires pharmaceutiques dans les maladies provoquées par le Distilbène, un médicament censé prévenir les fausses couches et distribué jusqu'en 1977 en France (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, deux arrêts, n° 08-10.081, FS-P+B N° Lexbase : A3172EL3 et n° 08-16.305, FS-P+B N° Lexbase : A3175EL8 et lire N° Lexbase : N3674BMZ). Pour obtenir ce congé, l'agent transmet à son service du personnel les volets du formulaire d'avis d'arrêt de travail spécifique prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie-obstétrique, qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel. L'employeur public peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé, à laquelle l'agent doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. En cas de grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au DES, l'agent bénéficie d'un congé de maternité rémunéré dans les conditions fixées par la réglementation qui lui est applicable dès le premier jour d'arrêt de travail. Ce congé prend fin au plus tard la veille du jour où débute le congé prénatal (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9626EP9).

newsid:396237

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