Le Quotidien du 17 mai 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Un contrat mixte dont l'objet principal est l'acquisition du capital d'une entreprise publique ne relève pas du champ d'application des Directives en matière de marchés publics

Réf. : CJUE, 6 mai 2010, aff. C-145/08, Club Hotel Loutraki AE c/ Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (N° Lexbase : A9807EW7)

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N0760BPT

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 (CJUE, 6 mai 2010, aff. C-145/08, Club Hotel Loutraki AE c/ Ethniko Symvoulio Radiotileorasis N° Lexbase : A9807EW7). Le contrat litigieux est constitué d'une convention portant sur la cession, par une entreprise publique, de 49 % de ses actions à une entreprise privée, d'une convention aux termes de laquelle celle-ci assume la gestion de l'entreprise de casino moyennant rémunération, et d'une convention en vertu de laquelle celle-ci s'engage à mettre en oeuvre un plan d'amélioration des locaux du casino et des unités hôtelières contiguës, ainsi que d'aménagement de l'espace environnant. Par ses questions concernant l'applicabilité de la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), à un contrat tel que celui en cause au principal, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la Directive 89/665 du 21 décembre 1989 (N° Lexbase : L9939AUN) trouve à s'appliquer en l'espèce, étant donné que l'application de celle-ci présuppose l'applicabilité de l'une des Directives en matière de marchés publics visées à l'article 1er de cette Directive (CE) 89/665. La Cour rappelle que, dans le cas d'un contrat mixte dont, aux termes de l'avis de marché, les différents volets sont liés d'une manière inséparable et forment, ainsi, un tout indivisible, l'opération en cause doit être examinée dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique et doit être appréciée sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l'objet principal ou l'élément prépondérant du contrat (cf. CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-536/07, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A5617EMY). Après avoir indiqué que les différents volets de ce contrat doivent être compris comme formant un tout indivisible, la Cour précise que le volet "travaux" avait un caractère tout à fait accessoire par rapport au volet "services". Or, la cession d'actions à un soumissionnaire dans le cadre d'une opération de privatisation d'une entreprise publique ne relève pas des Directives en matière de marchés publics. Un contrat mixte dont l'objet principal est l'acquisition par une entreprise de 49 % du capital d'une entreprise publique et dont l'objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l'exécution de travaux ne relève donc pas, dans son ensemble, du champ d'application des Directives en matière de marchés publics. Ceci n'exclut pas, toutefois, qu'un tel contrat doive observer les règles fondamentales et les principes généraux du traité, notamment en matière de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1897EQC).

newsid:390760

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : non-exonération des indemnités de rupture anticipée injustifiée d'un CDD

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309803, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A1130EX7)

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N0717BPA

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité de rupture anticipée injustifiée d'un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être assimilée à une indemnité de licenciement exonérée (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309803, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1130EX7). Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3036IGK) qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable. Or, l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un CDD ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du CGI. Dès lors, en jugeant que l'indemnité de rupture d'un CDD mise à la charge de l'employeur aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (aujourd'hui : C. trav., art. L. 1243-4 N° Lexbase : L1462H9Z) ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l'objet d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon droit soumises à l'impôt, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit (CAA Douai, 2ème ch., 27 juillet 2007, n° 06DA01619 N° Lexbase : A9123DYK) .

newsid:390717

Licenciement

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit aux préavis et congés payés afférents

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, M. Jean-Michel Zaragoza, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP)

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N0741BP7

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Le 07 Octobre 2010

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B N° Lexbase : A0686EXP, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N0742BP8 et N° Lexbase : N0743BP9).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation. L'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé qu'il avait acceptée le 30 décembre. La rupture du contrat de travail de M. X était intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 28 mai 2008, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes. Condamnée à payer à M. X certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que la circulaire Unedic du 13 avril 2006 (N° Lexbase : L3931HIG) édicte que pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités correspondant à deux mois de préavis sont versées à l'Assedic compétente et que, dans le cas où le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis d'une durée supérieure à deux mois, le complément lui est versé par l'employeur. Ainsi, la société estimait qu'en la condamnant à verser à M. X une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire alors qu'elle lui avait versé un mois la cour d'appel avait violé les dispositions de la circulaire précitée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui énonce qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention .

newsid:390741

Rémunération

[Brèves] Heures supplémentaires : il ne peut y avoir de convention de forfait sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, M. Jean-Michel Zaragoza, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP)

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N0742BP8

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Le 07 Octobre 2010

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B N° Lexbase : A0686EXP, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N0741BP7 et N° Lexbase : N0743BP9).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation. L'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié avait acceptée le 30 décembre. La rupture de son contrat de travail était intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 28 mai 2008, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes. Pour débouter M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retenait que le contrat de travail de M. X, qui bénéficiait d'un statut de cadre, prévoyait une rémunération forfaitaire, ses bulletins de salaire faisant apparaître le décompte de ses jours de récupération, et que l'article 5 de son contrat de travail stipulait que "compte tenu de la nature des fonctions de M. [X] et de l'impossibilité pour la société de contrôler sa durée hebdomadaire de travail, cette rémunération aura un caractère forfaitaire englobant les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise". La cour poursuivait en retenant qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5837AC8) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en l'espèce, les déplacements à l'étranger de M. X ne permettaient pas à l'employeur de mettre en oeuvre un contrôle de ses heures de travail, que cette difficulté avait été identifiée à l'article 5 précité accepté par le salarié, que les pièces produites aux débats laissent apparaître que la rémunération versée couvrait les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, de sorte que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles inhérentes au paiement forfaitaire des heures supplémentaires exécutées par le salarié. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC, sur la mise en place de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires N° Lexbase : E0366ETQ).

newsid:390742

Procédure civile

[Brèves] Taux de ressort et fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-10.974, M. Eric Belham, agissant en qualité d'héritier de Gilbert Belham, décédé, F-P+B (N° Lexbase : A0727EX9)

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N0784BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'existence d'une fin de non-recevoir (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-10.974, F-P+B N° Lexbase : A0727EX9). En l'espèce, dans un litige l'opposant à deux sociétés, M. B. a saisi un tribunal d'instance, par déclaration au greffe, d'une demande excédant le montant maximal prévu par l'article 847-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0803H4I). Le tribunal d'instance a alors déclaré la demande irrecevable. M. B. a interjeté appel de ce jugement mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt confirmatif le 13 mars 2008. Par la suite, il a formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été finalement rejeté. En effet, selon la Haute juridiction, la déclaration au greffe a été faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une fin de non-recevoir, a exactement décidé que cette demande n'avait pas saisi le tribunal.

newsid:390784

Fonction publique

[Brèves] Modifications de certaines dispositions applicables aux fonctionnaires en détachement

Réf. : Décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 (N° Lexbase : L0826IH3)

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N0787BPT

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 (N° Lexbase : L0826IH3), modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions (N° Lexbase : L1022G8D), a été publié au Journal officiel du 11 mai 2010. Il énonce que le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l'administration d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions, suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s). La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. Par ailleurs, le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9520EPB).

newsid:390787

Droit international privé

[Brèves] La circonstance que le fait générateur du dommage ait eu lieu en France implique la compétence des juridictions françaises

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mai 2010, FP-P+B+R+I, n° 08-16.071, Société D. Duchesne (N° Lexbase : A1256EXS), Société Agence de marketing appliqué, n° 09-14.324 (N° Lexbase : A1260EXX) et n° 09-11.177 (N° Lexbase : A1258EXU)

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N0788BPU

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Le 07 Octobre 2010

La circonstance que le fait générateur du dommage ait eu lieu en France implique la compétence des juridictions françaises. Telle est la solution de trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 mai 2010 (Cass. civ. 1, 7 mai 2010, trois arrêts, FP-P+B+R+I, n° 08-16.071 N° Lexbase : A1256EXS, n° 09-14.324 N° Lexbase : A1260EXX et n° 09-11.177 N° Lexbase : A1258EXU). Dans les trois affaires, une personne a assigné une société belge devant le tribunal de grande instance de son domicile en France en paiement d'un gain qui lui aurait été promis par cette société. Se posait à chaque fois la question de la compétence ou de l'incompétence de la juridiction saisie. Dans les trois cas, la Cour de cassation tranche en faveur de la compétence des juges français. Elle rappelle que, selon l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Cette société s'étant engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", Mme X, revendiquant cette qualité, pouvait donc assigner la société devant le tribunal de son domicile (n° 09-14.324). La société de vente par correspondance ayant adressé à M. X plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 23 100 euros, et à la suite de ces envois, l'intéressé ayant effectué une commande qui a été exécutée, il pouvait donc, en sa qualité de consommateur, saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui (n° 09-11.177). Mme X ayant commandé des marchandises proposées par la société en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, et la commande ayant été traitée par la société qui avait, ainsi, manifesté l'acceptation de la proposition, la demanderesse était bien en droit, toujours en sa qualité de consommateur, de saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 précités (n° 08-16.071) (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A2140EEY).

newsid:390788

Famille et personnes

[Brèves] Application dans le temps de la loi autorisant l'adjonction des noms du père et de la mère

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mai 2010, n° 09-10.997, Mme Giovanna Tanzarella, F-P+B+I (N° Lexbase : A1257EXT)

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N0789BPW

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation énonce que les dispositions des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille (N° Lexbase : L6497BH4), et de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, concernant l'adjonction des noms du père et de la mère (N° Lexbase : L7970GTD), ne sont pas applicables aux enfants nés avant le mois de janvier 2005 (Cass. civ. 1, 7 mai 2010, n° 09-10.997, F-P+B+I N° Lexbase : A1257EXT). En l'espèce, M. X, né en 1992, a été reconnu en mairie par sa mère, Mme X, en 1992, et la même année, devant notaire, par M. Y qui est décédé en 2001. Par requête du 28 juin 2006, Mme X a, au nom de son fils mineur, sollicité du juge aux affaires familiales, en application de l'article 334-3 du Code civil (N° Lexbase : L6512DIZ), l'adjonction du nom du père de sorte que l'enfant se nomme à l'avenir X-Y. La cour d'appel de Paris l'ayant déboutée de sa demande (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 23 octobre 2008, n° 06/22548 N° Lexbase : A3609EBB), elle se pourvoit en cassation. Pour abonder dans le sens des juges du fond, la Haute juridiction énonce qu'en examinant la demande de changement de nom dont elle était saisie, sans dénaturer l'argumentation développée par l'appelante, la cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte, ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n'étaient pas applicables aux enfants qui, comme en l'espèce, étaient nés avant janvier 2005 et que la situation de ces derniers était donc régie par le droit antérieur, et plus particulièrement, par les articles 334-2 (N° Lexbase : L4068C33) et 334-3 (N° Lexbase : L2799ABB) anciens du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 (N° Lexbase : L8449G8G) qui, s'ils permettaient de substituer le nom d'un parent à celui de l'autre, n'autorisaient pas l'adjonction de ces deux noms.

newsid:390789

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