Le Quotidien du 14 mai 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Le manque de communication de l'AFSSAPS concernant la suspension de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament justifie sa condamnation sous astreinte

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 mai 2010, n° 336136, Société anonyme Menarini France, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1207EXY)

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mai 2010, n° 336136, Société anonyme Menarini France, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1207EXY). Par une ordonnance en date du 26 janvier 2010 (CE référé, 26 janvier 2010, n° 335102 N° Lexbase : A7594ERP), le juge des référés du Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation présentée par la société X, l'exécution de la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Ketum 2, 5 %, gel, et, d'autre part, enjoint à l'agence de faire mention sur son site internet, dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance, de la suspension de l'exécution de la décision du directeur général. Les Sages du Palais-Royal soulignent que, si l'AFSSAPS a fait mention sur son site internet, le 27 janvier 2010, dans un communiqué, de la suspension de la décision de son directeur général du 17 décembre 2009 et de la possibilité pour le laboratoire de remettre sur le marché sa spécialité pharmaceutique Ketum 2, 5 %, gel, elle a accompagné cette information d'un ensemble de commentaires et choisi de ne rappeler que les motifs qui avaient conduit son directeur général à suspendre l'autorisation de mise sur le marché. Dans ces conditions, compte tenu de ce choix, la pleine exécution de l'injonction qui lui a été faite par le juge des référés imposait que son communiqué fasse, également, mention de l'ensemble des motifs qui justifient légalement l'ordonnance du 26 janvier 2010. A la date de la présente décision, l'AFSSAPS n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance. Il y a donc lieu de prononcer à son encontre, si elle ne justifie pas de cette exécution dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.

newsid:390772

Sécurité sociale

[Brèves] Recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé : distinction de la réalité de l'acte et de sa qualification au regard des règles de tarification

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.544, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Indre, F-P+B (N° Lexbase : A0782EXA)

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Le 07 Octobre 2010

La caisse de mutualité sociale agricole contestant non la réalité des actes litigieux, mais leur qualification au regard des règles de tarification, le juge ne pouvait retenir, pour annuler la notification de l'indu, qu'il incombait à la caisse d'établir le caractère injustifié de la prise en charge en milieu hospitalier des actes d'exploration litigieux. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.544, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Indre, F-P+B N° Lexbase : A0782EXA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle d'activité réalisé en octobre 2006, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre avait notifié à la polyclinique X un indu correspondant à des anomalies relevées dans l'application des règles de tarification relatives à l'hospitalisation à temps partiel due à des actes d'exploration. La polyclinique avait saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale. Pour annuler la notification de l'indu, le jugement rendu en premier et dernier ressort le 9 mars 2009 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale retenait que la caisse avait informé la polyclinique que les actes litigieux relevaient des prestations externes et ne justifiaient pas la facturation du groupe homogène de séjour hospitalisation à temps partiel, qu'elle avait ajouté qu'aucune pièce des dossiers médicaux n'attestait qu'une surveillance avait été effectuée après l'acte d'exploration, qu'un lit ou une place avait été utilisée ou qu'une surveillance était justifiée par l'état de santé du patient, et que, ce faisant, la caisse avait inversé la charge de la preuve. Le tribunal considérait en effet qu'il lui incombait d'établir le caractère injustifié de la prise en charge en milieu hospitalier des actes d'exploration litigieux, et qu'elle ne répondait pas aux arguments de la polyclinique tenant aux nécessités d'un milieu stérile et d'une surveillance post-opératoire, l'incertitude et le doute subsistant ainsi devant être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4647H9Y), ensemble l'article D. 6124-301 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6020HBL). Ainsi, selon le second de ces textes, les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Dès lors, la caisse contestant non la réalité des actes litigieux, mais leur qualification au regard des règles de tarification, le tribunal, en statuant comme il l'a fait, a violé les textes précités (sur le recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0339AEB).

newsid:390745

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté au moyen d'une télécopie

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-66.523, M. Frédéric de Cambourg, FS-P+B (N° Lexbase : A0839EXD)

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N0782BPN

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0925H4Z), la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2010 (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-66.523, FS-P+B N° Lexbase : A0839EXD). En l'espèce, M. H. a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance du 23 janvier 2007, signifié le 30 janvier 2007 par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er mars 2007, précédée de l'envoi d'une télécopie adressée par son avoué, et parvenue au greffe le 28 février 2007. Pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt d'appel retient que, si une déclaration d'appel a été remise au greffe le 1er mars 2007, alors que le délai expirait le 28 février 2007 à minuit, elle avait été précédée de l'envoi, par l'avoué de M. H., placé dans l'impossibilité matérielle de faire enregistrer son recours compte tenu de la fermeture du greffe, d'une télécopie reçue avant l'expiration du délai de recours. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le seul appel formé dans le délai de recours l'avait été par une télécopie qui n'avait pu valablement la saisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé (v. dans le même sens, Cass. civ. 2, 28 février 2006, n° 04-15.406, F-P+B N° Lexbase : A4186DND, Bull. civ. II, n° 51).

newsid:390782

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions d'amortissement des travaux réalisés sur un immeuble non inscrit à l'actif du bilan

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316677, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A1142EXL)

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N0713BP4

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions des articles 38 (N° Lexbase : L3699ICY) et 39 (N° Lexbase : L3894IAH) du CGI, que lorsque l'exploitant individuel d'une activité à caractère industriel ou commercial procède à des travaux d'aménagement d'un immeuble qu'il n'a pas inscrit à l'actif du bilan de son entreprise, il est en droit de procéder à l'inscription de ces travaux à l'actif de ce bilan, de les amortir et de déduire les annuités d'amortissement correspondantes de ses bénéfices dès lors que les travaux en cause ont le caractère d'immobilisations dissociables de l'immeuble ; si les travaux en cause ne sont pas dissociables de cet immeuble, leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise de l'exploitant, leur amortissement et la déduction des annuités correspondantes ne sont possibles que dans la mesure où l'immeuble auquel ils se rapportent présente le caractère d'un bien qui, étant affecté par nature à l'exploitation, est réputé figurer à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle, même en l'absence de mention expresse en ce sens (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316677, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1142EXL). En l'espèce, les travaux d'aménagement réalisés par le requérant sur son immeuble avaient consisté en la réfection de la toiture et de la charpente ainsi qu'en des travaux de maçonnerie et de terrassement ; de tels travaux, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient eu en l'espèce le caractère d'immobilisations, étaient indissociables de l'immeuble auquel ils se rapportaient. Selon la Haute juridiction, cet immeuble, qui existait indépendamment de l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle il était utilisé, n'avait pas le caractère d'un bien qui, étant affecté par nature à l'exploitation, devrait être présumé inscrit, même en l'absence de mention expresse en ce sens, à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de l'exploitant qui l'utilisait. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé d'avoir fait figurer son immeuble à l'actif du bilan de son entreprise individuelle, alors pourtant qu'il n'était pas contesté qu'il était astreint à la production d'un tel bilan au titre de ses obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale, l'immeuble et les travaux qui en étaient indissociables devaient être regardés comme faisant partie de son patrimoine privé. Les travaux ne pouvaient, dès lors, être régulièrement inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation et ne pouvaient pas davantage faire l'objet d'un amortissement dont les annuités auraient été déductibles du bénéfice imposable.

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Protection sociale

[Brèves] Institution à titre exceptionnel d'une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

Réf. : Décret n° 2010-458 du 6 mai 2010, instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L0305IHR)

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N0753BPL

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 7 mai, le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010, instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L0305IHR), qui institue une allocation équivalent retraite, sous condition de ressources, au profit des demandeurs d'emploi justifiant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 et avant 60 ans, d'une durée de cotisation à l'assurance vieillesse leur ouvrant droit à une pension de vieillesse à taux plein (CSS, art. L. 351-1 N° Lexbase : L7665DK4) validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes. Les bénéficiaires de cette allocation peuvent, s'ils le demandent, être dispensés de recherche d'emploi. Le montant de cette allocation équivalent retraite est calculé en fonction des ressources ayant permis l'ouverture du droit à cette dernière. En toute hypothèse le montant journalier de l'allocation ne saurait excéder 32,69 euros. Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation chômage (C. trav., art. L. 5421-2, 1° N° Lexbase : L2726H9T), son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l'allocation. L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elle se substitue à l'allocation de solidarité spécifique (C. trav., art. L. 5423-1 N° Lexbase : L2807H9T) ainsi qu'au RSA (C. act. soc. fam., art. L. 262-2 N° Lexbase : L0894IC4) et prend la suite de l'allocation chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette dernière ou la complète lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation. Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation équivalent retraite la perçoivent jusqu'à l'expiration de leurs droits. Elle est attribuée par périodes de douze mois renouvelables, son renouvellement étant subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Elle est versée mensuellement à terme échu. L'allocation équivalent retraite est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion. La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010 .

newsid:390753

Communautaire

[Brèves] CJUE : interprétation de l'article 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Réf. : CJUE, 4 mai 2010, aff. C-533/08, TNT Express Nederland BV c/ AXA Versicherung AG (N° Lexbase : A8248EWE)

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N0783BPP

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 4 mai 2010 (CJUE, 4 mai 2010, aff. C-533/08, TNT Express Nederland BV c/ AXA Versicherung AG N° Lexbase : A8248EWE), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé deux points de manière fort opportune :
- l'article 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l'article 31, paragraphe 2, de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le Protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, et celle relative à la force exécutoire énoncée à l'article 31, paragraphe 3, de cette Convention, s'appliquent, à condition qu'elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu'elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union (favor executionis) ;
- la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour interpréter l'article 31 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée.

newsid:390783

Voies d'exécution

[Brèves] Actes notariés exécutoires et saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-67.058, M. Christophe Chapelain-L'Officier, F-P+B (N° Lexbase : A0844EXK)

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N0785BPR

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une saisie immobilière (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-67.058, F-P+B N° Lexbase : A0844EXK). En l'espèce, M. C. ayant contracté plusieurs emprunts auprès du Crédit industriel et commercial (le CIC) par des actes notariés exécutoires, divers avenants sous seing privé réaménageant la dette ont ensuite été conclus entre les parties. Le 1er juin 2006, le CIC a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. C. qui a soutenu, notamment, que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire. Par un arrêt du 7 avril 2009, la cour d'appel de Rouen a débouté ce dernier de ses moyens de nullité de fond du commandement aux fins de saisie et de la procédure subséquente. En effet, la cour a constaté que les avenants prévoyaient qu'ils n'opéraient pas novation. Elle en a déduit que le CIC pouvait se prévaloir des actes notariés exécutoires pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions. Cette position ayant été confirmée par la Cour de cassation, le pourvoi de M. C. est donc rejeté.

newsid:390785

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le projet sur le dialogue social dans les TPE au Conseil des ministres

Réf. : Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

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N0786BPS

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 12 mai 2010, le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique a présenté un projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), afin de mettre en place des élections professionnelles dans les très petites entreprises (TPE).
Rappelons qu'en 2008, le législateur a fondé la représentativité syndicale sur des critères rénovés, parmi lesquels l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés. La loi du 20 août 2008 a prévu une mesure de cette audience à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises. Elle a également prévu l'intervention d'une loi ultérieure, à l'issue d'une négociation interprofessionnelle, sur la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés d'entreprises au sein desquelles, en raison de leur effectif, des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées. Le projet de loi vise donc à ce que les choix des salariés des entreprises de moins de onze salariés soient pris en compte dans la détermination de l'audience des organisations syndicales, au niveau des branches comme au plan interprofessionnel. Concrètement, l'audience sera mesurée par l'organisation, tous les quatre ans, d'un scrutin régional selon des modalités électorales adaptées, à savoir le vote électronique et le vote par correspondance. Pour les branches de la production agricole, la mesure de l'audience reposera, comme c'est déjà le cas, sur les résultats des élections aux chambres d'agriculture. Le projet de loi ouvre la faculté aux partenaires sociaux de mettre en place, par accord collectif, des commissions paritaires régionales ou infra-régionales appelées à apporter, notamment, une aide au dialogue social dans les TPE. Enfin, le texte proroge de deux ans au plus le mandat actuel des conseillers prud'homaux afin, d'une part, d'éviter que les élections prud'homales n'interviennent en même temps que la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité syndicale et, d'autre part, de laisser le temps nécessaire à la poursuite des réflexions actuellement en cours sur les modalités de ces élections.

newsid:390786

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