Le Quotidien du 12 mai 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur la garantie d'achèvement

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-65.475, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Equateur, FS-P+B (N° Lexbase : A0690EWH)

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N0590BPK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 avril dernier (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-65.475, FS-P+B N° Lexbase : A0690EWH), la troisième chambre civile de la Cour de cassation déclare que le garant d'achèvement, qui ne peut être d'emblée libéré en l'absence de la production d'une déclaration ou d'un constat d'achèvement conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7357HZI), doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire, et que l'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 de ce code (N° Lexbase : L8090ABA). En l'espèce, la Haute juridiction relève que l'expert judiciaire avait constaté que l'immeuble, dont de nombreux ouvrages avaient été modifiés sans obtention d'un permis modificatif, pouvait être considéré comme achevé au sens de ce texte puisqu'il ne subsistait aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'avait pas à répondre. Elle en conclut que la garantie d'achèvement n'était pas due, rejoignant ainsi la position de la cour d'appel.

newsid:390590

Assurances

[Brèves] La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-10.515, Société MMA IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A0571EW3)

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N0557BPC

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Le 07 Octobre 2010

La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-10.515, FS-P+B N° Lexbase : A0571EW3). En l'espèce, l'arrêt attaqué a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société B. la somme de 862 558,82 euros, la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199,56 euros et la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359,25 euros. Il retient que les travaux en cause étaient, en réalité, destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance, mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, et que, comme tels, ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires, et ne peuvent, dès lors, constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination. La cour d'appel ajoute que les assureurs ne sauraient, par ailleurs, mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux, et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel de Riom a violé les articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:390557

Rémunération

[Brèves] Proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement

Réf. : Proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés menacés de licenciement économique

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N0631BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le 4 mai 2010, a été discutée en séance publique au Sénat, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés menacés de licenciement économique. Pour mémoire, ce texte avait été adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin 2009, puis renvoyé à la Commission des affaires sociales, qui a nommé M. Vanlerenberghe rapporteur. Le 27 avril 2010 son rapport a été déposé tout comme le texte de la commission.
Rappelons que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel l'entreprise appartient (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L1105H9S). Le périmètre de cette obligation est donc le groupe comprenant les entreprises de ce dernier situées à l'étranger en vertu de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812 N° Lexbase : A5643ACY). Ayant pris acte que ce périmètre, très étendu, a pu conduire certains employeurs à dévoyer l'obligation de reclassement en proposant des offres de reclassement indécentes, la proposition de loi a pour objet de corriger l'article L. 1233-4 du Code du travail, afin de garantir au salarié menacé de licenciement que la proposition de reclassement qui lui sera faite portera sur un emploi lui assurant une rémunération décente, compatible avec les salaires habituellement pratiqués dans son domaine de compétence sur le territoire français, y compris pour un emploi à l'étranger. Pour ce faire, la Commission suggère de préciser que l'offre de reclassement doit être assortie d'une rémunération équivalente à celle jusque-là perçue. En outre, elle suggère d'insérer un article L. 1233-4-1, selon lequel, quand l'entreprise ou le groupe est implanté à l'étranger, l'employeur devrait demander au salarié, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de France, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié devrait alors manifester son accord, assorti le cas échéant de restrictions, pour recevoir de telles offres dans les six jours ouvrables suivant la réception de la proposition de l'employeur, le silence valant refus. En vertu de cette proposition, l'employeur ne serait, dès lors, tenu d'adresser des offres de reclassement à l'étranger qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié resterait bien évidemment libre de refuser ces offres. Le salarié devrait être informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir (sur le cadre de l'obligation de reclassement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9299ES9).

newsid:390631

Procédure civile

[Brèves] Développement de la communication électronique devant les juridictions civiles

Réf. : Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile (N° Lexbase : L0190IHI)

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N0687BP7

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Le 07 Octobre 2010

Les articles 748-1 (N° Lexbase : L8378IAK) et suivants du Code de procédure civile, issus du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom (N° Lexbase : L3298HEU), qui régissent la communication électronique devant toutes les juridictions civiles, prévoient que les actes de procédure peuvent être transmis aux juridictions par voie électronique. Ils ne régissent, cependant, que la transmission des actes de procédure et non leur établissement, et ne dispensent pas, en conséquence, de la nécessité d'une signature électronique lorsque l'acte de procédure est dressé sur support électronique, et qu'en vertu des règles de procédure de droit commun, cet acte doit être signé. Deux arrêtés ont été pris par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8588IAC), afin de fixer un cadre de référence fonctionnel et technique de la communication électronique (arrêté du 7 avril 2009 N° Lexbase : L0193IEU ; arrêté du 14 décembre 2009 N° Lexbase : L1546IGD). Toutefois, les applications métiers dont sont actuellement dotés les tribunaux de première instance et les cours d'appel ne permettent pas de lire la signature électronique apposée au moyen de dispositifs sécurisés de création électronique au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (N° Lexbase : L1813ASX), pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN) et relatif à la signature électronique. Par ailleurs, l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362IGI) impose, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure (les déclarations d'appel et les actes de constitution). Afin de clarifier les conditions de mise en oeuvre de cette disposition et, de manière plus générale, de poursuivre le développement de la communication électronique à travers les expérimentations en cours, le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile (N° Lexbase : L0190IHI), prévoit expressément que l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile, vaut signature.

newsid:390687

Procédures fiscales

[Brèves] Participation de l'interlocuteur départemental à la Commission départementale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 308430, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A1123EXU)

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N0722BPG

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Et de préciser que, si ces garanties doivent pouvoir être exercées par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité, la circonstance que l'interlocuteur départemental ait participé à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle celle-ci s'est prononcée sur les redressements en litige, n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat ultérieur entre ce fonctionnaire et le contribuable (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 308430, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1123EXU). Dès lors, en relevant seulement que le fonctionnaire désigné comme interlocuteur départemental avait participé à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle celle-ci s'était prononcée sur les redressements en litige et avait, ainsi, nécessairement pris parti sur les questions de fond dont il a eu à connaître dans son rôle d'interlocuteur départemental, pour en déduire que la société n'avait pas bénéficié de toutes les garanties auxquelles elle avait droit en application de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et que, par suite, la procédure contradictoire de redressement conduite à son encontre était entachée d'un vice substantiel, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit (CAA Nancy, 2ème ch., 7 juin 2007, n° 05NC00609 N° Lexbase : A8396DWU).

newsid:390722

Procédure pénale

[Brèves] Travaux d'expertise et convocation des parties

Réf. : Cass. crim., 23 mars 2010, n° 08-83.688, Theodorides Denis, F-P+F (N° Lexbase : A0567EWW)

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N0593BPN

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Le 07 Octobre 2010

L'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, sont valables pour toutes les réunions où sont discutés les éléments nécessaires à la solution du litige. Les opérations d'expertise accomplies en méconnaissance de cette obligation doivent être annulées s'il a été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tels sont les principes formulés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 (Cass. crim., 23 mars 2010, n° 08-83.688, F-P+F N° Lexbase : A0567EWW). En l'espèce, appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont un agent de la fonction publique hospitalière a été victime, et dont M. B., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel de Versailles était saisie de conclusions de la partie civile tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de son dommage, faute pour les experts commis de l'avoir convoquée, ainsi que son avocat, à la réunion de synthèse à laquelle était présent le médecin-conseil de l'assureur du véhicule du prévenu. Cependant, la cour avait rejeté cette demande d'annulation. La victime avait alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Ce pourvoi fut finalement accueilli par la Haute juridiction. Selon la Cour de cassation, les règles relatives à la convocation des parties prévues par l'article 160 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1540H4S) devaient être respectées à chacun des stades des travaux d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

newsid:390593

Services publics

[Brèves] Les ouvrages de production d'électricité soumis à certaines contraintes destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement ont le caractère d'ouvrage public

Réf. : CE Contentieux, 29 avril 2010, n° 323179, M. et Mme Beligaud, publié eu recueil Lebon (N° Lexbase : A1274EXH)

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N0759BPS

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Le 07 Octobre 2010

Les ouvrages de production d'électricité soumis à certaines contraintes destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement ont le caractère d'ouvrage public. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 29 avril 2010 (CE Contentieux, 29 avril 2010, n° 323179, M. et Mme Beligaud, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1274EXH). Le Conseil d'Etat est saisi de la question de savoir si, en raison de l'intervention des lois des 10 février 2000 (loi n° 2000-108, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité N° Lexbase : L4327A3N) et 9 août 2004 (loi n° 2004-803, relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières N° Lexbase : L0813GTB), qui ont donné une nouvelle définition du service public de l'électricité et modifié le statut d'EDF, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d'ouvrage public. Il indique que le statut des autres ouvrages de production d'électricité n'a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000, qui a défini le service public de l'électricité, ni par celle du 9 août 2004, qui a transformé EDF en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d'ouvrages de production d'électricité, si elles sont chargées de l'exécution d'un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public. Or, la sécurité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l'électricité. Cette sécurité implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d'électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d'assurer l'équilibre, la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu'ils apportent à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont, ainsi, dans cette mesure, chargés d'exécuter ce service public. En l'état actuel des techniques et, eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, présentent le caractère d'ouvrage public les ouvrages d'une puissance supérieure à 40 mégawatts installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l'audience d'instruction que, dans les zones non interconnectées, l'ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public.

newsid:390759

Environnement

[Brèves] L'Assemblée nationale a adopté le "Grenelle II"

Réf. : Projet de loi portant engagement national pour l'environnement

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N0761BPU

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté, le 11 mai 2010, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle II", déjà voté par le Sénat le 8 octobre 2009, et qui vise à concrétiser dans la pratique les orientations de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB). Il contient, parmi ses nombreux articles, des dispositions relatives à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à l'urbanisme. Sur ce dernier point, le texte indique que le permis de construire ou d'aménager, ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Le texte décline aussi des mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains. Ainsi, lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules. Le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises est aussi favorisé. La réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions de gaz à effet de serre font, également partie du "Grenelle II", tout comme la protection des espèces et des habitats, l'assainissement et les ressources en eau, la gestion intégrée de la mer et du littoral et la préservation de la biodiversité. Ce texte faisant l'objet d'une procédure d'urgence (une seule lecture par chambre), la dernière étape de son parcours législatif sera l'examen en commission mixte paritaire des articles adoptés en des termes différents par les deux chambres.

newsid:390761

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