Le Quotidien du 11 mai 2010

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une exception d'incompétence des juridictions étatiques

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-12.477, Société civile immobilière (SCI) TECA, F-P+B+I (N° Lexbase : A9205EUH)

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N0583BPB

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-12.477, Société civile immobilière (SCI) TECA, F-P+B+I N° Lexbase : A9205EUH). En l'espèce, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence des juridictions étatiques, la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève que les appelantes n'ont pas régulièrement soumis l'exception au tribunal de grande instance qui, sans être critiqué sur ce point, a rejeté comme tardives les conclusions qui l'invoquaient et qu'il s'ensuivait que, soumise pour la première fois à l'examen des juges d'appel, l'exception était recevable par application de l'article 74 du Code de procédure civile. Mais, en statuant ainsi, alors que les sociétés demanderesses n'étaient pas défaillantes en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt du 27 novembre 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:390583

Durée du travail

[Brèves] Aménagement du régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire

Réf. : Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010, relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises de transport ferroviaire travaillant dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises (N° Lexbase : L9994IGA)

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N0621BPP

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Le 07 Octobre 2010

Vient d'être publié au Journal officiel du 28 avril 2010 le décret n° 2010-404 du 27 avril 2010, relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises de transport ferroviaire travaillant dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises et du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière (N° Lexbase : L9994IGA). Il transpose, notamment, la Directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire (N° Lexbase : L2530HBC).
Les nouvelles dispositions portent sur le régime de travail du personnel roulant, le régime applicable au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière et le régime de travail du personnel sédentaire, y compris celui affecté à des tâches essentielles pour la sécurité. Sont, notamment, concernés par ces dispositions : le personnel roulant, qui comprend les salariés assurant un service de conduite ou d'accompagnement d'un engin de traction autre qu'un service de manoeuvre ou de dépôt ; le personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail ; et le personnel sédentaire .

newsid:390621

Sécurité sociale

[Brèves] Exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi en agriculture

Réf. : Décret n° 2010-400 du 23 avril 2010, relatif aux exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi en agriculture et modifiant la partie réglementaire du Code rural (N° Lexbase : L9990IG4)

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N0623BPR

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L6232IGW), a créé un régime d'exonération totale de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi au bénéfice des employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles. Cette exonération ne peut se cumuler avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations et notamment avec la réduction Fillon. Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent aux employeurs pour ce qui concerne le paiement des cotisations patronales conventionnelles (participation à la formation professionnelle continue, retraite complémentaire, etc.).
Le décret n° 2010-400 du 23 avril 2010, relatif aux exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi en agriculture et modifiant la partie réglementaire du Code rural (N° Lexbase : L9990IG4), précise qu'un groupement d'employeurs ne peut bénéficier d'une telle exonération qu'à la condition d'être exclusivement composé d'employeurs agricoles et modifie, en ce sens, l'article D. 741-58 du Code rural (N° Lexbase : L9974IGI). De même, le décret exclut du champ des exonérations les travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins et insère cette précision dans cet article. L'exonération est totale jusqu'à 2,5 Smic (Smic majoré de 150 %), puis dégressive pour s'annuler au niveau d'une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 3 Smic (Smic majoré de 200 %). Le décret n° 2010-400 modifie donc l'article D. 741-60 du Code rural (N° Lexbase : L9972IGG), qui définit la formule de calcul de l'exonération, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 % (sur les exonérations de cotisation pour les saisonniers agricoles, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4592ETA).

newsid:390623

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le moyen de la conformité d'un texte du CGI à la Constitution peut être soulevé également pour la première fois devant le Conseil d'Etat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 avril 2010, n° 327166, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3927EWD)

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N0572BPU

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat vient de rappeler, dans un arrêt du 23 avril 2010 portant sur la conformité de l'article 273 du CGI (N° Lexbase : L5384HLY) à la Constitution, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux (CE 9° et 10° s-s-r., 23 avril 2010, n° 327166, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3927EWD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9346AGA). En l'espèce, il appartiendra au Conseil constitutionnel de juger de la conformité à la Constitution de l'article 273 du CGI, issu de l'article 18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, en tant qu'il habilite le pouvoir réglementaire à fixer des délais tels que ceux mentionnés à l'article 224-1 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0878HNT).

newsid:390572

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger est fondé à demander à l'autorité administrative l'abrogation d'un refus de séjour en cas de modification dans les circonstances de fait

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316140, M. Boukhelfioune, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1140EXI)

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N0710BPY

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Le 07 Octobre 2010

Un étranger est fondé à demander à l'autorité administrative l'abrogation d'un refus de séjour en cas de modification dans les circonstances de fait. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316140, M. Boukhelfioune, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1140EXI). M. X, ressortissant algérien entré en France le 11 mai 2002 avec un visa touristique valable trente jours, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile territorial, le 10 mars 2003, et l'invitation à quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 20 juin 2003. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 3ème ch., 11 juillet 2007, n° 07PA00407 N° Lexbase : A5652DYY) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à l'abrogation de la décision du 20 octobre 2005, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La Haute juridiction administrative relève qu'après le refus, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposé le préfet le 20 octobre 2005, le requérant a formé, le 8 juin 2006, une demande visant à l'abrogation du refus de délivrance de titre de séjour en arguant de la présence nécessaire d'une tierce personne auprès de son père, résidant régulièrement en France et connaissant des problèmes de santé. Or, malgré le fait que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour, et que celui-ci pouvait ensuite solliciter, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour. Par suite, en jugeant que l'abrogation de la décision de refus de séjour du 20 octobre 2005 était dépourvue de portée, et en en déduisant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation étaient irrecevables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

newsid:390710

Libertés publiques

[Brèves] La condamnation du président d'un parti politique français pour discrimination raciale est confirmée

Réf. : CEDH, 20 avril 2010, Req. 18788/09, Jean-Marie Le Pen c/ France (N° Lexbase : A0656EXL)

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N0711BPZ

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Le 07 Octobre 2010

La condamnation du président d'un parti politique français pour discrimination raciale est confirmée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 20 avril 2010 (CEDH, 20 avril 2010, Req. 18788/09, Jean-Marie Le Pen c/ France N° Lexbase : A0656EXL). Le requérant, président d'un parti politique français, a été condamné en 2005 pour "provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée". Il fut de nouveau condamné en 2008 à une amende du même montant, pour des propos mettant à nouveau en cause la communauté musulmane. Le 3 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (Cass. crim., 3 février 2009, n° 08-82.402, F-P+F N° Lexbase : A9646ECA), jugeant, notamment, que les juges d'appel avaient exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé le délit en tous ses éléments. La CEDH considère qu'il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (CEDH, 16 juillet 2009, Req. 10883/05, W. c/ France N° Lexbase : A8882EIS). Plus généralement, elle considère que tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général peut recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (CEDH, 7 novembre 2006, Req. 12697/03, Mamère c/ France N° Lexbase : A1924DS3 et lire N° Lexbase : N0498BKN). Si le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression, lequel est garanti par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la Cour relève, cependant, que les propos du requérant étaient assurément susceptibles de donner une image négative, et même inquiétante, de la "communauté musulmane" dans son ensemble. Elle constate que le requérant instillait dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des Français passait par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseraient si leur nombre décroissait et s'ils disparaissaient. Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était "nécessaire dans une société démocratique". La requête est donc déclarée irrecevable.

newsid:390711

Rémunération

[Brèves] Discrimination hommes/femmes dans l'emploi : une femme obtient plus de 350 000 euros d'indemnités devant la cour d'appel

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 5 mai 2010, n° 08/08694, Madame Marie-Guyty Niel c/ G.I.E. BNP Paribas (N° Lexbase : A0429EX8)

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N0671BPK

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Le 07 Octobre 2010

La discrimination salariale dont est victime une salariée, caractérisée par un retard dans l'évolution de sa carrière et la stagnation de sa rémunération, ne peut être justifiée par l'interruption de sa carrière pour congé parental et son emploi à temps partiel, qui ne peuvent constituer des motifs légitimes de différenciation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mai 2010 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 5 mai 2010, n° 08/08694, Madame Marie-Guyty Niel c/ GIE BNP Paribas N° Lexbase : A0429EX8).
Dans cette affaire, Mme X, diplômée d'HEC Paris et de l'IEP de Paris, avait été engagée par la société BNP, devenue BNP Paribas, en 1982. Entre octobre 1989 et janvier 2000, elle s'était trouvée en congé maternité, allaitement, sans solde et parental jusqu'au 10 janvier 2000, date à laquelle elle avait repris son travail à temps partiel. Mme X, s'estimant victime d'une stagnation de son évolution professionnelle et d'une discrimination salariale importante par rapport à ses collègues masculins diplômés d'HEC, avait saisi la juridiction prud'homale, en mai 2006, d'une demande tendant à la résolution judiciaire de son contrat et au paiement de diverses indemnités. Par lettre du 27 août 2007, elle avait pris acte de la rupture de son contrat. Partiellement déboutée de ses demandes, elle avait interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2008. La cour considère que la société ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier de l'inégalité générale de traitement entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, ni du cas particulier de Mme X, ni du retard dans l'évolution de sa carrière et de la stagnation de sa rémunération, alors que l'interruption de sa carrière pour congé parental et son emploi à temps partiel ne peuvent constituer des motifs légitimes de différenciation, tant au regard du droit interne, que des principes découlant du droit communautaire. La cour considère alors que la situation de discrimination dénoncée par la demanderesse est caractérisée, qu'il s'agisse des conditions de sa réintégration, du montant de sa rémunération et de l'évolution de sa carrière à l'issue de son congé parental, ce qui rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Ainsi, la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme X produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit aux indemnités légales de rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts, la salariée étant également en droit d'obtenir la réparation de l'entier préjudice subi du fait de la discrimination opérée par l'employeur. La société est, ainsi, condamnée à payer à Mme X, en plus des indemnités de rupture, près de 157 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la discrimination et 7 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette discrimination .

newsid:390671

Avocats/Honoraires

[Brèves] Retour sur la compétence en appel du premier président dans le cadre d'une contestation d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-65.389, F-P+B (N° Lexbase : A0830EXZ)

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N0698BPK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-65.389, F-P+B N° Lexbase : A0830EXZ). En l'espèce, des clients avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat, pour suivre des procédures portées respectivement devant le tribunal administratif de Lyon et devant le tribunal d'instance de Lyon. L'un des clients avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon d'une contestation des honoraires de l'avocat. Pour condamner l'avocat en question à rembourser aux clients une certaine somme et le débouter de ses demandes, l'ordonnance du premier président retenait que l'avocat, qui avait effectué des actes sans obtenir l'accord de ses clients, avait manqué à ses obligations de conseil et, surtout, d'information et que cela justifie que ses prétentions soient diminuées de moitié. Pour la Haute juridiction, le premier président a violé le texte susvisé et son ordonnance est, en conséquence, cassée. Les motifs de l'arrêt nous rappellent plus globalement que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier et, en appel, le premier président de la cour d'appel n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité professionnelle de l'avocat.

newsid:390698

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