Le Quotidien du 15 mars 2010

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Enrichissement sans cause et pensions alimentaires

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.331, Mme Edithe Muylaert, épouse Brissy, F-P+B (N° Lexbase : A6559ESQ)

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N4861BND

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Le 07 Octobre 2010

Le paiement à l'ex-épouse de pensions alimentaires et arrérages de rente viagère en exécution d'une ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause, de sorte que l'enrichissement sans cause ne peut être retenu. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.331, F-P+B N° Lexbase : A6559ESQ). En l'espèce, une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 a condamné M. B. à payer à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, accordé à M. B. un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, et lui a donné acte de son accord pour que la rente viagère de 133,11 euros perçue par le couple soit versée à son épouse. Le 11 janvier 2007, Mme M. a fait délivrer à son ex-mari un commandement de payer la somme de 787,33 euros correspondant au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère alloués par l'ordonnance du 7 février 2006, pour la période du 7 février au 1er mai 2006. M. B. s'est acquitté du paiement de cette somme mais a assigné, le 3 octobre 2007, son ex-épouse en paiement de la somme de 787,33 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement du 14 mars 2008, le juge de proximité du tribunal d'instance de Maubeuge a condamné Mme M. à payer à M. B. la somme de 787,33 euros au titre de l'enrichissement sans cause. Le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. B. a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2006, qu'il a, jusqu'à son départ, participé aux frais de la vie commune, réglant même, à trois reprises, le coiffeur de son ex-épouse et que la somme de 783,33 euros correspond à la somme la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le paiement de la somme de 787,33 euros correspondait au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère dus à Mme M. pour la période du 7 février 2006 au 1er mai 2006 en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006, et n'était donc pas dépourvu de cause, la juridiction de proximité à violé l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). Sa décision est donc censurée et les parties renvoyées devant la juridiction de proximité de Douai.

newsid:384861

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale et loi du 20 août 2008 : la représentativité d'un syndicat doit être examinée à la date de la désignation du délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.246, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9742ESM)

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N4867BNL

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Le 07 Octobre 2010

Représentativité syndicale et loi du 20 août 2008 : la représentativité d'un syndicat doit être examinée à la date de la désignation du délégué syndical. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 10 mars 2010 par la Cour de cassation et destiné à une publication maximale. La Cour y énonce, en effet, que le tribunal, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, doit examiner la représentativité du syndicat à la date de cette désignation, et non apprécier la représentativité au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ), soit le 21 août 2008 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.246, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9742ESM). Dans cette affaire, le syndicat Sud aérien a, par lettre du 19 décembre 2008, désigné M. X en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Blagnac de la société ISS. Contestant la représentativité du syndicat Sud pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise, la société ISS a saisi le tribunal d'instance. Pour annuler cette désignation, le tribunal énonce que le syndicat Sud aérien n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité doit être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD) et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008. En effet, elle énonce que, si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail, dans sa nouvelle rédaction (N° Lexbase : L3727IBN), à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (sur la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1851ETQ).

newsid:384867

Droit international privé

[Brèves] Compétence de la loi portugaise en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-13.723, M. José Goncalves Rodrigues, F-P+B+I (N° Lexbase : A6606ESH)

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N4862BNE

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Par ailleurs, selon l'article 309 du même code (N° Lexbase : L8850G9N), lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France, et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-13.723, F-P+B+I N° Lexbase : A6606ESH). En l'espèce, Mme R. a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK). Par un arrêt du 10 février 2009, la cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. R. au versement d'une prestation compensatoire. Mais, en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:384862

Procédure administrative

[Brèves] Le litige relatif à un accident survenu lors d'un stage organisé par la Fédération française de vol libre relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-65.306, Société Axa Corporate Solutions assurance, F-P+B (N° Lexbase : A6620ESY)

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N4806BNC

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Le 07 Octobre 2010

Le litige relatif à un accident survenu lors d'un stage organisé par la Fédération française de vol libre relève de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-65.306, F-P+B N° Lexbase : A6620ESY). M. X, qui participait à un stage de préparation organisé par la Fédération française de vol libre (FFVL), assurée auprès de la société Axa, en vue des épreuves du championnat de France de deltaplane, a été victime d'un accident. Grièvement blessé, il a, au vu d'expertises technique et médicale, assigné la FFVL et Axa en réparation de son préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Un juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour apprécier la responsabilité contractuelle de la FFVL et a condamné celle-ci et Axa à verser une certaine somme au demandeur à titre de provision. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué retient que, si la FFVL, agréée, participe à une mission de service public, les décisions qu'elle prend ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative que si elles impliquent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique, et que la mise en place de l'organisation des stages et des règles de sécurité ne confère pas à cette association une prérogative de puissance publique. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci rappelle que les normes concernant les matériels mis en oeuvre, les consignes de sécurité, les règles de pratique concernant la technique particulière de décollage d'un deltaplane, et le suivi précis de l'encadrement du stage dont l'absence était reprochée à la FFVL, qui avait reçu délégation du ministre des Sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (loi n° 84-610 N° Lexbase : L5369AHC), relevaient d'un pouvoir de décision destiné à satisfaire les besoins du service public assuré par cette association et constituaient, ainsi, l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'arrêt est donc annulé.

newsid:384806

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Non-déduction, par la société mère d'un groupe, des pertes subies par ses filiales non-résidentes

Réf. : CJUE, 25 février 2010, aff. C-337/08 (N° Lexbase : A2536ESQ)

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N4750BNA

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de justice de l'Union européenne s'interroge sur le point de savoir si les articles 43 CE et 48 CE , doivent être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à ce que la réglementation nationale d'un Etat membre en vertu de laquelle une société mère et sa filiale peuvent choisir que l'impôt soit prélevé à leur égard auprès de la société mère établie dans cet Etat membre comme s'il s'agissait d'un seul assujetti réserve ce choix aux sociétés qui relèvent, pour l'imposition de leurs bénéfices, de la compétence fiscale dudit Etat membre. En l'espèce, une société holding, établie aux Pays-Bas, unique actionnaire d'une société, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et non assujettie à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas, et cette même société, avaient, l'une et l'autre, demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l'article 15 § 1 de la loi néerlandaise de 1969, relative à l'impôt des sociétés. Leur demande avait été rejetée par l'administration fiscale néerlandaise au motif que la société belge n'était pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu'exige l'article 15 § 3 sous c) de cette loi. Saisi d'un recours dirigé contre ce refus, le tribunal d'Arnhem a confirmé sa légalité en se référant, notamment, à l'arrêt du 13 décembre 2005 (CJCE, 13 décembre 2005, aff. C-446/03 N° Lexbase : A9386DL9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9749ASU). Le juge communautaire retient que, dans une situation telle, où l'avantage fiscal concerné consiste dans la possibilité laissée aux sociétés mères résidentes et à leurs filiales résidentes d'être imposées comme si elles formaient une seule entité fiscale, toute extension de cet avantage aux situations transfrontalières aurait pour effet de permettre aux sociétés mères de choisir librement l'Etat membre où elles font valoir les pertes de leur filiale non-résidente. Dès lors, un régime fiscal tel que celui en cause au principal doit être considéré comme proportionné aux objectifs qu'il poursuit et par suite, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d'une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet Etat membre (CJUE, 25 février 2010, aff. C-337/08 N° Lexbase : A2536ESQ).

newsid:384750

Contrat de travail

[Brèves] Salariés protégés : le juge judiciaire est tenu par l'appréciation du caractère légal du transfert du contrat effectuée par l'autorité administrative

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-40.895, M. Thierry Fortune, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6509ESU)

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N4832BNB

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de cet article, de sorte que le changement d'employeur s'impose alors au salarié. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-40.895, FS-P+B+R N° Lexbase : A6509ESU). Dans cette affaire, M. X, salarié protégé, avait été engagé le 10 juin 1994 par la société Y en qualité de cuisinier. Dans le courant de l'année 2000, la société avait confié la gestion de son service de restauration à la société Z. Par décision du 19 juin 2000, l'inspecteur du travail avait autorisé le transfert du contrat de travail du salarié, lequel avait été licencié le 27 février 2003 par la société Z. Contestant à cette dernière sa qualité d'employeur, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement. Débouté de sa demande par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 18 décembre 2007, M. X avait formé un pourvoi en cassation, estimant que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé d'une entreprise à une autre constitue une modification de son contrat, qui ne peut intervenir sans son accord exprès, quand bien même le transfert aurait été autorisé par l'inspecteur du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que l'autorisation administrative de transfert avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en a exactement déduit que le changement d'employeur s'imposait au salarié (sur le sort des contrats de travail des salariés protégés en cas de transfert partiel d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8871ESD).

newsid:384832

Bancaire

[Brèves] Publication des décrets d'application sur l'Autorité de contrôle prudentiel

Réf. : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6058IGH) et décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6059IGI).

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N4796BNX

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Le 07 Octobre 2010

Ont été publiés au Journal officiel du 4 mars 2010, deux décrets, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (N° Lexbase : L4185IG4). Pour rappel, cette ordonnance a fusionné la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (l'ACAM), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (le CECEI) et le Comité des entreprises d'assurance (le CEA), pour les remplacer par une institution unique : l'ACP (lire N° Lexbase : N2580BNU). Le décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6058IGH) apporte des précisions sur l'ensemble des dispositions de l'ordonnance instituant l'ACP. Sont notamment fixées les conditions relatives à la composition et au fonctionnement de l'autorité, ses moyens de fonctionnement et les modalités d'exercice de son pouvoir disciplinaire. Le décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6059IGI) insère des dispositions au sein du chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du Code monétaire et financier. Ce texte fixe, dans un premier temps, les éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération ainsi que des indemnités de fonction du vice-président de l'autorité, des membres du collège et de la commission des sanctions. Dans un second temps, le décret précise les conditions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes. Ainsi, l'article L. 612-43 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4154IGX) énonce notamment que l'ACP est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle.

newsid:384796

Environnement

[Brèves] Un exploitant visé par une mesure de réparation environnementale peut se voire restreindre le droit d'utiliser son terrain, même si celui-ci n'a jamais été pollué

Réf. : CJUE, 9 mars 2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) - SpA c/ Ministero dello Sviluppo economico, aff. C-378/08 N° Lexbase : A8584ESQ et C-379/08 (N° Lexbase : A8587EST)

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N4875BNU

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans deux arrêts rendus le 9 mars 2010 (CJUE, 9 mars 2010, 2 arrêts, Raffinerie Méditerranée (ERG) - SpA c/ Ministero dello Sviluppo economico, aff. C-378/08 N° Lexbase : A8584ESQ et C-379/08 N° Lexbase : A8587EST). La juridiction de renvoi cherche à savoir si la Directive (CE) 2004/35 du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L2058DYU) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de subordonner l'exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d'utiliser leurs terrains à la condition qu'ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce, alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures antérieures de "bonification", ou qu'ils n'ont jamais été pollués. Les juges de Luxembourg énoncent que les exploitants qui exploitent des installations sensibles à proximité d'une zone polluée peuvent être présumés responsables des nuisances, même si l'origine de celles-ci est inconnue. Les autorités nationales peuvent, ainsi, subordonner le droit des exploitants d'utiliser leurs terrains à la condition qu'ils réalisent des travaux de réparation environnementale. En effet, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété, à condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union, dont fait partie la protection de l'environnement (CJCE, 2 avril 1998, aff. C-213/96 N° Lexbase : A0401AWR). En outre, il est légitime, pour l'autorité compétente, dans l'attente de la réalisation des mesures de réparation environnementale qu'elle a définies, de prendre toute mesure appropriée afin d'empêcher l'aggravation de la situation environnementale. En conséquence, le fait de subordonner l'utilisation des terrains des exploitants concernés à la réalisation, par ces derniers, de mesures de réparation concernant des sites voisins de ces terrains peut apparaître nécessaire afin d'éviter que d'autres activités industrielles, susceptibles d'aggraver les dommages en cause ou de faire obstacle à la réparation de ceux-ci, ne soient déployées aux alentours de ces sites dont la réhabilitation s'avère nécessaire. En l'espèce, l'atteinte portée au droit de propriété desdits exploitants est limitée à leur droit d'user de leurs terrains, et demeure temporaire, en ce sens que, dès lors qu'ils auront exécuté les mesures de réparation qui leur sont imposées par les autorités compétentes, ils pourront recouvrer pleinement la jouissance des prérogatives afférentes à leurs droits de propriété. Dans ces conditions, de telles mesures de l'autorité compétente ne semblent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fondamental de la Directive (CE) 2004/35, de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

newsid:384875

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