Le Quotidien du 18 février 2010

Le Quotidien

Sécurité civile

[Brèves] Le projet de loi "Loppsi II" adopté en première lecture par l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

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N2429BNB

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "Loppsi II", a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010. En matière de lutte contre la cybercriminalité, il est prévu que toute usurpation d'identité sur internet sera punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En matière de lutte contre la violence routière, le texte prévoit que, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, telle que la conduite en état d'ivresse avancée et sous l'emprise de stupéfiants, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder, à titre provisoire, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Le projet de loi prévoit, en outre, la possibilité, pour le préfet, de décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans, lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Le nouvel article 23 du texte indique que, lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre. Enfin, les peines encourues pour certains délits de contrefaçon seront aggravées, et les fournisseurs d'accès à Internet devront empêcher l'accès des utilisateurs de l'Internet aux contenus illicites en matière de lutte contre la pédopornographie.

newsid:382429

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : abattement sur les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

Réf. : Décret n° 2010-135 du 10 février 2010 (N° Lexbase : L5462IGE)

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N2315BN3

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 10 février 2010 fixe les obligations déclaratives des entreprises bénéficiant du dispositif de zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L2961IEE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5811ESZ) (décret n° 2010-135 du 10 février 2010 N° Lexbase : L5462IGE). Il est inséré un article 49 ZB à l'annexe III au CGI, aux termes duquel le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG), ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration. Enfin, l'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies est notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition.

newsid:382315

Rémunération

[Brèves] Prime d'ancienneté : application immédiate de la convention au salarié qui a acquis son ancienneté depuis le jour où il a conclu le contrat de travail transféré

Réf. : Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, Société Mecasem, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7753ERL)

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N2412BNN

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Le 07 Octobre 2010

L'ancienneté est acquise par le salarié depuis le jour de la conclusion de son contrat de travail, peu important que le contrat, conclu avec un autre employeur, ait été transféré, puisque c'était bien le même contrat qui se poursuivait sous une direction nouvelle, et peu important que ce jour soit antérieur à la date d'entrée en vigueur de la convention collective dans l'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2010 (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R N° Lexbase : A7753ERL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2413BNP).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1987 par le groupe CEP, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2002 à la société LCIE, en application de l'ancien article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L0840H9Y), la relation de travail s'étant trouvée régie par une autre convention collective. Le 1er septembre 2004, le contrat de travail du salarié avait de nouveau été transféré à la société M, soumise à la Convention collective de la métallurgie. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté mensuelle. Condamnée à verser un rappel de prime par l'arrêt rendu par la cour d'appel, la société M avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il convenait de décompter l'ancienneté à compter du 1er décembre 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective et que, dès lors, en retenant que le salarié devait être considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au 1er décembre 2005, la cour d'appel avait fait une application rétroactive des dispositions applicables. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, les articles 14 et 15 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques disposent que les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé au taux de 15 % après 15 ans d'ancienneté et que pour la détermination de cette ancienneté, il est tenu compte de la présence continue au titre du contrat en cours et de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. Or, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait vu depuis son embauche en 1987 par le groupe CEP son contrat de travail transféré à ses employeurs successifs, a justement décidé qu'il avait droit à un rappel de prime sur la base de l'ancienneté acquise depuis son engagement par le groupe CEP, dès lors que c'était le même contrat qui se poursuivait sous une direction nouvelle .

newsid:382412

Audiovisuel

[Brèves] La décision du CSA relative à un différend opposant la société BFM TV et la société Canal + Distribution est suspendue

Réf. : CE référé, 16 février 2010, n° 335337, Société Canal + Distribution (N° Lexbase : A8990ERE)

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N2428BNA

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Le 07 Octobre 2010

La décision du CSA relative à un différend opposant la société BFM TV et la société Canal + Distribution est suspendue. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 16 février 2010 (CE référé, 16 février 2010, n° 335337, Société Canal + Distribution N° Lexbase : A8990ERE). Les sociétés NRJ 12 et BFM TV, qui occupent respectivement les numéros 12 et 15 dans la "numérotation logique" de la télévision numérique terrestre établie par le CSA, ont saisi ce dernier d'un différend les opposant à la société Canal + Distribution, à la suite du refus de cette dernière de leur attribuer ces numéros dans l'offre Canalsat. Par la décision n° 09-835 du 17 décembre 2009 (N° Lexbase : X7003AGH), dont la société Canal + Distribution demande ici la suspension, le CSA lui a enjoint d'établir un plan de services assurant une numérotation des services NRJ 12 et BFM TV conforme aux dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), et d'attribuer à ces sociétés les numéros 12 et 15. Le juge des référés du Conseil d'Etat estime, tout d'abord, que, compte tenu du fait que la nouvelle numérotation devait être établie avant le 1er mars 2010, le risque de perturbations successives dans le plan de services de l'offre Canalsat était susceptible de comporter des conséquences graves pour le distributeur de ces services et pour les téléspectateurs. Ensuite, les décisions contestées du CSA sont, en effet, fondées sur une interprétation stricte de l'article 18 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 (N° Lexbase : L9881ICX), ayant modifié l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, selon laquelle le législateur aurait entendu interdire aux distributeurs de structurer leur offre de services dans le respect partiel de la "numérotation logique" de 1 à 18, en ne réservant le maintien de ces numéros qu'au profit des seules chaînes "historiques". Or, le juge relève que, peut être soutenue une autre interprétation, tirée de la lettre de la loi, selon laquelle cette dernière se borne à prévoir qu'à défaut d'un respect de la "numérotation logique" par les distributeurs, c'est-à-dire si ces derniers ne reprennent pas aux numéros 1 à 18 la séquence des chaînes de la TNT, ils ont pour obligation de réserver à ces chaînes un ensemble homogène respectant cette séquence et placé juste après un multiple de 100. L'exécution des deux décisions contestée est donc suspendue.

newsid:382428

Famille et personnes

[Brèves] Détermination de la personne la mieux qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques du défunt : veuve I - mère 0

Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2010, n° 10-11.295, Mme Souad Bellil, veuve Ben Rehouma, F-P+B (N° Lexbase : A7926ERY)

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N2430BNC

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 2 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déterminé la personne la mieux qualifiée pour décider de l'organisation de funérailles (Cass. civ. 1, 2 février 2010, n° 10-11.295, F-P+B N° Lexbase : A7926ERY). En l'espèce, M. B. étant décédé le 13 janvier 2010, sa mère a saisi le tribunal d'instance pour voir dire principalement que l'épouse de ce dernier ne pouvait être considérée comme l'interprète des volontés du défunt qui devra être inhumé en Tunisie. Par un arrêt du 26 janvier 2010, la cour d'appel de Paris l'a déboutée, estimant que M. B. devait être incinéré dans les conditions fixées par son épouse avec qui il avait eu quatre enfants. La mère a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. La Haute juridiction a déclaré qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Elle en a déduit que la veuve de M. B. était la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques, compte tenu de la durée de vie commune (30 ans) et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni le couple. Le pourvoi, est par conséquent, rejeté.

newsid:382430

Protection sociale

[Brèves] Pension de réversion : la fixation de la date de l'entrée en jouissance de la pension ne peut être modifiée pour sanctionner un défaut d'information

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, F-P+B (N° Lexbase : A7878ER9)

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N2406BNG

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Le 07 Octobre 2010

L'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, F-P+B N° Lexbase : A7878ER9).
Dans cette affaire, Mme X s'était adressée, en mars 2006, à la caisse régionale d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite. Elle avait été informée de ses droits dérivés et avait obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari. Elle avait saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale aux fins de voir fixer la date d'effet de cette pension à son cinquante-cinquième anniversaire, soit le 1er septembre 2001. Pour faire droit pour partie à la demande de Mme X et fixer au 1er octobre 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension litigieuse, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2008, après avoir énoncé que quoique remariée, celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L5108ADK), retenait que la caisse avait méconnu son obligation générale d'information et de conseil en n'informant pas Mme X de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien, le 5 septembre 2003, avec un agent de la caisse alors qu'elle était venue demander un relevé de compte individuel. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article R. 353-7 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6913ADE). En effet, la Cour considère que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (sur le versement de la pension de réversion, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

newsid:382406

Sociétés

[Brèves] Modification du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2010-131 du 10 février 2010, modifiant le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (N° Lexbase : L5461IGD)

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N2375BNB

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du février 2010 un décret qui modifie le Code de déontologie des commissaires aux comptes (décret n° 2010-131 du 10 février 2010 N° Lexbase : L5461IGD). Le texte modifie notamment l'article 24 afin d'assouplir les règles relatives à la fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. Alors que, antérieurement, l'article 24 listait treize cas dans lesquels l'indépendance du commissaire aux comptes était déclarée affectée, désormais le texte distingue trois cas dans lesquels l'indépendance est affectée et dix cas dans lesquels elle est simplement présumée être affectée présomption simple-. Ainsi, les présomptions simples n'interdisent pas la poursuite de la mission, dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées. Le délai de 2 ans durant lequel il était interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations lui avaient été fournies par lui-même ou un membre de son réseau : il n'y a plus d'interdiction formelle en la matière, mais le nouvel article 29 impose au commissaire aux comptes, avant d'accepter une mission, d'analyser la situation et les risques qui y sont attachés, et ne peut accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Le décret adapte, par ailleurs, les dispositions relatives aux incompatibilités dues à l'existence de liens financiers entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle et le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, ou tout collaborateur (art. 28). Sont, également, modifiées les règles relatives aux honoraire et plus particulièrement le dispositions concernant le rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. Le texte étend, enfin, la possibilité de saisine du Haut conseil du commissariat aux comptes aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes.

newsid:382375

Assurances

[Brèves] La présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ne signifie pas que celui-ci renonce à se prévaloir de l'absence d'une déclaration de sinistre

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-65.186, Société Aioi Motor & General Insurance company of Europe Ltd, FS-P+B (N° Lexbase : A7881ERC)

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N2431BND

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Le 07 Octobre 2010

La présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ne signifie pas que celui-ci renonce à se prévaloir de l'absence d'une déclaration de sinistre. Tel est l'enseignement délivré par l'arrêt du 10 février 2010, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-65.186, FS-P+B N° Lexbase : A7881ERC). En l'espèce, des époux ont chargé la société A. de la construction d'une maison individuelle. Le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société AIOI. A la suite de la défaillance de la société A., placée en liquidation judiciaire, et de l'abandon du chantier par la société E., désignée pour achever les travaux par la société AIOI, cette société a, après expertise, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 juin 2003, réglé aux époux une somme provisionnelle correspondant au coût de démolition et de reconstruction, et à l'indemnisation du trouble de jouissance. Invoquant la subrogation dans les droits des époux D., la société AIOI a assigné le 8 février 2005 la société Aviva en remboursement d'une somme correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale. Mais, par un arrêt du 24 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de déclaration de sinistre. La société AIOI a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. La Haute juridiction a relevé que la présence de la société Aviva à l'expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par les maîtres de l'ouvrage, ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) et son annexe II du Code des assurances. Elle a donc rejeté le pourvoi.

newsid:382431

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