Le Quotidien du 19 février 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Affirmation des pouvoirs des préfets et nouvelle organisation des services de l'Etat dans les régions et départements

Réf. : Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 (N° Lexbase : L5726IG8)

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N2440BNP

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 (N° Lexbase : L5726IG8), modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements (N° Lexbase : L1781DYM), a été publié au Journal officiel du 17 février 2010. Il intervient à la suite des conseils de modernisation des politiques publiques des 12 décembre 2007, 4 avril et 11 juin 2008, qui ont défini les principes de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat. Il indique que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région, et a autorité sur les préfets de département, autorité qui ne peut être déléguée. Le préfet de région est, en outre, responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le comité de l'administration régionale l'assiste dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région, et examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat. Le préfet de département, dépositaire de l'autorité de l'Etat à cette échelle, a seul la responsabilité de l'ordre public et du respect des lois. Il est aussi compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi qu'en matière de droit d'asile. Dans une logique de déconcentration des interventions financières de l'Etat, le préfet de région arrête la répartition entre actions, et entre départements, des crédits qui sont mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme budgétaire. Les préfets de région et de département engagent les dépenses de l'Etat et veillent au respect de la performance. Enfin, plusieurs initiatives tendent à renforcer la mutualisation interministérielle des moyens de l'Etat, à travers la mise en place, notamment, de plans prévisionnels interministériels de gestion des ressources humaines à l'échelle de chaque région, et de schémas pluriannuels de stratégie immobilière dans chaque département. A noter qu'une circulaire du 10 février 2010, relative aux cadres dirigeants de l'Etat (N° Lexbase : L5717IGT), définit les nouvelles règles à appliquer à la définition des profils, à la recherche des candidats, à l'évaluation et à la rémunération de ces cadres, dont font partie les préfets.

newsid:382440

Sécurité sociale

[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration des revenus tirés de la location d'un fonds de commerce sans autre condition

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-13.003, Entreprise Ubico, F-P+B (N° Lexbase : A7861ERL)

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N2411BNM

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Le 07 Octobre 2010

L'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9590C4X), qui soumet à cotisations sociales les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise, ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-13.003, F-P+B N° Lexbase : A7861ERL).
Dans cette affaire, à compter du 1er octobre 2001, une EURL avait embauché en qualité de secrétaire la propriétaire du fonds de commerce exploité par cette société. L'Urssaf ayant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société les loyers perçus à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, la société avait contesté le redressement. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 5 février 2009 ayant rejeté son recours, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que selon les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations sociales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, cette activité devant dès lors nécessairement être séparable d'une activité salariée subalterne donnant lieu au versement d'un salaire soumis à cotisations et associer directement le loueur à la gestion de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de l'activité de la salariée. La société estimait également que sont soumis à cotisations les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne y exerçant une activité, lorsqu'ils ont vocation à rémunérer, totalement ou partiellement, cette activité, et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le fonds était loué depuis 1989, alors que la salariée n'avait exercé une activité salariée au titre de l'entreprise louée qu'à compter de 2001, ce qui excluait que le produit de la location du fonds de commerce eût servi à rémunérer partiellement ou totalement son activité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise, ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée, et en a exactement déduit que les revenus tirés de la location du fonds de commerce devaient être soumis à cotisations (sur l'assiette des cotisations du régime général, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3579AU4).

newsid:382411

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale : les élections qui donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence ne mettent pas fin à la période transitoire

Réf. : Cass. soc., 10 février 2010, n° 09-60.244, Société Sterna, FS-P+B (N° Lexbase : A7875ER4)

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N2415BNR

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Le 07 Octobre 2010

L'organisation dans l'entreprise d'élections ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11, IV, et 13 de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789N° Lexbase : L7392IAZ), laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2010 (Cass. soc., 10 février 2010, n° 09-60.244, FS-P+B N° Lexbase : A7875ER4).
Dans cette affaire, le salarié d'une société Y avait été élu délégué du personnel en mars 2008. L'inspecteur du travail avait refusé son transfert à la société Z, ainsi que celui de dix-sept salariés protégés par décisions du 30 octobre 2008 ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique. A la suite du transfert des salariés de la société Y le 1er janvier 2009, la société Z avait organisé des élections professionnelles. Aucun protocole n'ayant pu être conclu et aucun candidat ne s'étant présenté ni au premier tour, ni au second, un procès-verbal de carence avait été dressé le 12 mars 2009. Par décision du 30 mars 2009, le ministre des Transports avait annulé les décisions de l'inspecteur du travail et autorisé le transfert de dix salariés protégés dont le salarié en cause. Par lettre du 23 avril 2009, le syndicat CFDT l'avait désigné comme délégué syndical de l'entreprise Z, désignation dont l'employeur avait demandé l'annulation. Déboutée de sa demande par un jugement du tribunal d'instance du 28 mai 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation estimant que les dispositions de la loi du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) subordonnant la désignation d'un délégué syndical à la condition que le syndicat ait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections étaient applicables en l'espèce, les élections s'étant déroulées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, l'organisation dans l'entreprise d'élections ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11IV et 13 de la loi du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012. Dès lors, M. X ayant été désigné délégué syndical, après le procès-verbal de carence, par une organisation syndicale bénéficiant de la présomption de représentativité par affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, la désignation était valable .

newsid:382415

Procédure

[Brèves] Requête aux fins de saisie du salaire : la non indication du taux des intérêts pour chaque créance est un vice de forme régularisable en cause d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-22.067, M. Georges Masquelier, F-P+B (N° Lexbase : A7741ER7)

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N2401BNA

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Le 07 Octobre 2010

Le créancier ayant produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts, le grief que causait l'irrégularité affectant la requête aux fins de saisie des rémunérations qui ne comportait pas l'indication des taux d'intérêts, qui constitue un vice de forme, a disparu. Dès lors, la requête est recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-22.067, F-P+B N° Lexbase : A7741ER7).
Dans cette affaire, la société Crédit lyonnais avait saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X pour paiement de sa créance. Elle avait interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande. Par un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris avait recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 23 octobre 2008, n° 06/15635, SA Crédit lyonnais N° Lexbase : A3655EBY). M. X avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que la requête aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte direct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. Dès lors, en déclarant recevable la requête de la banque, tout en constatant que "les taux d'intérêts ne figurent effectivement pas dans la requête" et que la banque n'avait produit qu'en cause d'appel "le détail en principal et intérêts de chaque créance", ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée, pour chacune des créances en cause, le décompte distinct du principal et des intérêts, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article R. 3252-13 du Code du travail (N° Lexbase : L4499IAU). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel avait relevé que la banque avait produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts de sorte que le grief que causait l'irrégularité affectant la requête, qui constitue un vice de forme, avait disparu. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la requête était recevable (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

newsid:382401

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : formalités de convocation du débiteur

Réf. : Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.925, Société GML La Charmille, F-P+B (N° Lexbase : A7809ERN)

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N2366BNX

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 (N° Lexbase : L0986HZK) et R. 631-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L1007HZC), du Code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Tel est le rappel énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2010 (Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.925, F-P+B N° Lexbase : A7809ERN) qui considère que le non-respect de cette formalité est censuré par la nullité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, après que le redressement judiciaire d'une société a été étendu à une SCI, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire des deux sociétés, lesquelles ont demandé que soit prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance ayant permis la conversion de la procédure. La cour d'appel rejette cette demande, relevant qu'ayant été convoquées par lettre du greffier "pour qu'il soit statué sur ce qu'il appartiendra à l'issue de la dernière poursuite d'activité autorisée par le tribunal concernant le redressement judiciaire de l'entreprise", les sociétés ne l'ont pas été comme dit à l'article R. 631-3 du Code de commerce, mais ont néanmoins comparu et débattu de la possibilité et de la faisabilité d'un plan d'apurement du passif, de sorte qu'elles n'ont pas été privées du débat contradictoire sur leur devenir. Mais, saisie d'un pourvoi contre cette décision, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, alors que la note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'était pas jointe à la convocation des sociétés, la cour d'appel a violé les articles R. 631-3, R. 631-24 du Code de commerce et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

newsid:382366

Contrat de travail

[Brèves] Les contrats de portage salarial sont soumis aux règles d'ordre public du droit du travail

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, 2 arrêts, Société AVS concept, n° 08-40.671 (N° Lexbase : A9243ERR) et n° 08-45.298 (N° Lexbase : A9244ERS)

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N2437BNL

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts rendus le 17 février 2010, appelés à la plus haute publicité, la Chambre sociale de la Cour suprême retient la soumission des contrats de portage salarial aux règles d'ordre public du droit du travail, l'occasion pour les juges de préciser les obligations des parties en découlant (Cass. soc., 17 février 2010, 2 arrêts, Société AVS concept, n° 08-40.671, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9243ERR et n° 08-45.298, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9244ERS).
Rappelons que le portage salarial a été consacré par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), qui a inséré dans le Code du travail un nouvel article L. 1251-64 (N° Lexbase : L8532IAA), disposant que le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Dans ces affaires, saisie à propos de contrats de portage salarial conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte entre des sociétés de portage et des travailleurs du bâtiment, la Haute juridiction a jugé que ces contrats étaient soumis aux règles d'ordre public du droit du travail.
Elle en déduit, dans le premier arrêt (pourvoi n° 08 45-298), que le contrat de travail comportant pour l'employeur, et par conséquent, pour la société de portage, l'obligation de fournir du travail au salarié, elle n'est pas fondée à le licencier au motif qu'il n'a pas travaillé pendant plusieurs périodes, quand bien même il aurait, parallèlement au contrat de travail, souscrit l'engagement de rechercher ses missions et de les exécuter dans le respect des règles en vigueur dans son domaine d'activité. Dans le second arrêt (pourvoi n °08-40.671), la Cour du Quai de l'Horloge rappelle, tout d'abord, que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle casse, ensuite, l'arrêt d'une cour d'appel qui avait refusé de requalifier en contrat à temps plein un contrat de travail prévoyant une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l'activité déployée par le salarié selon sa propre initiative (sur le portage salarial, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:382437

Institutions

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi organique instituant le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : Décrets du 16 février 2010, n° 2010-148 (N° Lexbase : L5740IGP) et n° 2010-149 (N° Lexbase : L5741IGQ)

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N2441BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Les décrets du 16 février 2010, n° 2010-148 (N° Lexbase : L5740IGP), portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), et n° 2010-149 (N° Lexbase : L5741IGQ), relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, ont été publiés au Journal officiel du 18 février 2010. La loi organique du 10 décembre 2009 ouvre au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui paraît qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (lire N° Lexbase : N5827BMR). Cette procédure, dénommée mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité, peut être intentée par un justiciable devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la juridiction saisie devant procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité aux juridictions suprêmes. Lors de cet examen, elle devra s'assurer que la disposition contestée commande l'issue du litige, qu'elle n'a pas été préalablement déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et devra apprécier le caractère sérieux de la question. C'est seulement si la réponse à ces trois questions est positive que la juridiction pourra, alors, transmettre la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève. Le décret n° 2010-148 détaille les modalités pratiques de cette nouvelle procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat. Il définit, également, le mode de transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et les dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté. Le décret n° 2010-149 précise, quant à lui, que l'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Enfin, une décision du 4 février 2010, portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (N° Lexbase : A1819ES8), énonce les différentes étapes de ce mécanisme à l'intérieur de cette institution, une fois que le Conseil d'État ou la Cour de cassation lui ont transmis cette question (information des parties, publicité des audiences, caractère contradictoire de la procédure, indication du nom du Rapporteur). Cette réforme entre en vigueur le 1er mars prochain.

newsid:382441

Concurrence

[Brèves] Affaire "iPhone" : retour à la case départ

Réf. : Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.968, Société France Télécom, FS-D N° Lexbase : A9275ERX)

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N2439BNN

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 février dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 4 février 2009, n° 2008/23828, Société Orange France et autres c/ Société Bouygues Télécom et autres N° Lexbase : A8427EC4 ; lire N° Lexbase : N4891BIY), laquelle avait confirmé les mesures conservatoires prises à l'encontre d'Orange et d'Apple en raison des pratiques mises en oeuvre dans la distribution des iPhones (décision n° 08-MC-01, relative à des pratiques mises en oeuvre dans la distribution des iPhones N° Lexbase : X4635AEE ; lire N° Lexbase : N0574BI4). D'abord, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir motivé la suspension des exclusivités accordées par Apple à Orange comme susceptibles d'être contraires aux dispositions de l'article 81 du Traité UE (TFUE, art. 101) et de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Elle lui reproche, en particulier, de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'existence de terminaux concurrents de I'iPhone fabriqué par Apple n'était pas de nature à permettre à des opérateurs de téléphonie mobile concurrents d'Orange de proposer aux consommateurs des offres de services de téléphonie et internet haut débit mobiles associées à des terminaux, concurrentes de celles proposées par Orange avec l'iPhone. Le deuxième motif de cassation renvoie aux refus opposés par le Conseil de la concurrence, puis par la cour d'appel, de prendre en considération de possibles gains d'efficience au titre de l'exemption individuelle prévue aux articles 81, § 3, TCE (devenu article 101, § 3, TFUE) et L. 420-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8716IBG). Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure, là encore pour défaut de base légale, l'absence de motivation concernant la prétendue disproportion entre la durée de l'exclusivité et les investissements consentis. La décision, comme l'arrêt, s'étaient appuyés, pour parvenir à la conclusion que la durée de l'exclusivité était disproportionnée au regard des investissements consentis, sur l'importance du bénéfice net réalisé par Orange en commercialisant des services de téléphonie mobile associés à l'iPhone. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'objection formulée d'emblée par Orange, selon laquelle le Conseil a commis une erreur manifeste en attribuant aux ventes d'iPhones l'intégralité du chiffre d'affaires des communications mobiles généré par les acheteurs de terminaux et non un revenu additionnel, ce qui revenait à considérer qu'elle n'aurait pas pu conserver, ou acquérir, tout ou partie de ses clients ou de ces revenus sans l'iPhone (Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.968, FS-D N° Lexbase : A9275ERX).

newsid:382439

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