Le Quotidien du 10 février 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié est victime de violences physiques ou morales

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144, Mme Valérie Vigoureux, dite Collette, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6060ERU)

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N1715BNT

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Le 07 Octobre 2010

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Un tel manquement est de nature à justifier la prise d'acte du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144, FP-P+B+R N° Lexbase : A6060ERU).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en 1996 par la société Y. A la suite d'un incident avec le directeur de l'hôtel dans lequel elle travaillait, survenu le 19 août 2003, elle avait été mutée dans un autre hôtel. Elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2003 en reprochant, notamment, à son employeur sa situation personnelle particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, son refus de reconnaître qu'elle avait été victime d'une agression constitutive d'un accident de travail et le harcèlement subi à son travail. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2007 retenait, notamment, que l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les juges rappellent aussi qu'en l'absence de tout précédent de son directeur, l'employeur était dans l'incapacité absolue de prévenir l'altercation du 19 août, et qu'ayant eu connaissance des faits, il avait délivré à ce salarié un avertissement, puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté la salariée, ayant adopté l'attitude d'un employeur responsable. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) du Code du travail. Ainsi, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:381715

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : conditions d'exonération des prestations d'enseignement d'un ingénieur diplômé dans un institut de formation associatif

Réf. : CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz c/ Finanzamt Dresden (N° Lexbase : A6692EQW)

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N1574BNM

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne vient récemment d'être interrogée sur le point de savoir si les prestations fournies en tant qu'enseignant et examinateur par un ingénieur diplômé, dans un institut de formation ayant le statut d'association de droit privé, dans le cadre de cycles de formation sanctionnés par un examen, destinés à des participants déjà titulaires, au minimum, d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou disposant d'une formation équivalente, constituent un "enseignement scolaire ou universitaire" susceptible d'être exonéré de TVA par application des dispositions de l'article 13, A, § 1, sous j), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4180ETY). Il lui était, en outre, demandé de se prononcer sur l'éventuelle exclusion de ce régime d'une personne, qui remplit par ailleurs les conditions en tant qu'enseignant "à titre personnel" dès lors qu'elle perçoit la rémunération pour ses cours, si aucun participant ne s'est inscrit au cours de formation concerné, mais qu'elle a déjà fourni des prestations de préparation, et/ou lorsqu'elle est chargée d'assurer les prestations en question, en tant qu'enseignant et examinateur, de manière répétée et continue sur une longue période, et/ou qu'outre son activité d'enseignement à proprement parler, elle a acquis une position éminente, sur le plan du contenu et/ou de l'organisation, par rapport aux autres chargés de cours du cycle de formation en question. Selon les juges de la Cour, les dispositions de l'article précité doivent être interprétées en ce sens que de telles prestations peuvent constituer des "leçons portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire" au sens de cette disposition et qu'elles peuvent donc être exonérées de TVA (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz c/ Finanzamt Dresden N° Lexbase : A6692EQW). Il en va de même, selon la Cour, des activités autres que celle d'enseignant proprement dite, pourvu que ces activités soient exercées, pour l'essentiel, dans le cadre de la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire. Il en va, en revanche, différemment d'une personne qui fournit des prestations en tant qu'enseignant dans le cadre des cours de formation proposés par un organisme tiers, et qui ne peut pas être considérée comme ayant donné des leçons "à titre personnel", au sens de cette disposition.

newsid:381574

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : un salarié déclaré apte avec d'importantes réserves ne peut être valablement licencié pour inaptitude

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, Société Leroy Merlin France, FS-P+B (N° Lexbase : A7668EQ3)

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N1584BNY

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, une salariée ne peut être licenciée pour inaptitude, même si l'avis d'aptitude comporte d'importantes restrictions quant aux tâches qu'elle est en mesure d'effectuer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, FS-P+B N° Lexbase : A7668EQ3, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1587BN4).
Dans cette affaire, une salariée, engagée le 6 novembre 1989, avait occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon. A la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2002, elle avait été déclarée apte, lors de la visite médicale de reprise, le 7 mars 2003, à reprendre son poste, le médecin du travail précisant "durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif". A plusieurs reprises, la salariée avait été revue par le médecin du travail à l'occasion de rechutes, le praticien concluant à chaque fois à l'aptitude de la salariée à son poste de travail mais avec des restrictions toujours plus importantes. Après avoir refusé différents postes en vue de son reclassement, la salariée avait été licenciée le 30 mai 2005. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Par un arrêt rendu le 27 mars 2008, la cour d'appel de Versailles avait jugé que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q). La société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que le salarié qui n'est déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise n'a pas à être réintégré dans son poste. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, il résulte de l'article L. 1226-8 du Code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et de l'article L. 4624-1 du même code (N° Lexbase : L1874H9B), que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs, le chef d'entreprise étant tenu de prendre en considération ces propositions. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que, si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon, a légalement justifié sa décision (sur la reprise du travail en cas d'aptitude à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

newsid:381584

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : la présentation d'une liste par une personne morale autre qu'un syndicat est dans tous les cas une cause de nullité

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.103, M. Bruno Wilimaytis, F-P+B (N° Lexbase : A7746EQX)

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N1582BNW

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Le 07 Octobre 2010

Selon les articles L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) du Code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, la participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.103, F-P+B N° Lexbase : A7746EQX).
Dans cette affaire, le syndicat CFDT des transports centre francilien et M. X avaient saisi le tribunal d'instance de Gonesse pour demander l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel intervenues le 13 février 2009 au sein de la société A.. Pour rejeter la demande d'annulation des élections dans son jugement du 19 mars 2009, le tribunal d'instance de Gonesse retenait que, si l'article 1 des statuts définissait le SPEOCA comme une association régie par la loi de 1901 et non comme un syndicat, et que ses statuts avaient été déposés à la préfecture et non à la mairie de son siège, et que s'il ne justifiait pas des critères de représentativité imposés par la loi, et notamment l'ancienneté, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité pour présenter une liste de candidats aux élections du 13 février 2009, cette irrégularité n'était toutefois susceptible d'entraîner l'annulation des élections que dans la mesure où elle aurait eu une influence sur les résultats du scrutin. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) du Code du travail .

newsid:381582

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Pas de responsabilité sans faute de l'hôpital en matière de contamination provoquée par une greffe d'organe

Réf. : CE 4/5 SSR, 27 janvier 2010, n° 313568,(N° Lexbase : A7556EQW)

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N1597BNH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat a jugé que, en cas de contamination d'un patient provoquée par une greffe d'organe, la responsabilité des hôpitaux ayant procédé au prélèvement et à la greffe ne peut être engagée que pour faute (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 313568, Hospices civils de Lyon N° Lexbase : A7556EQW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0530ER3). La Haute juridiction annule en conséquence l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait retenu le principe de la responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé (CAA Lyon, 20 décembre 2007, n° 03LY01329 N° Lexbase : A1787ERM). A cet égard, elle énonce que "en cas de contamination du bénéficiaire d'une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont prélevé l'organe et procédé à la transplantation n'est susceptible d'être engagée que s'ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin d'éviter un tel accident ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité des Hospices civils de Lyon était engagée sans faute en raison des dommages subis par la patiente du fait de sa contamination".

newsid:381597

Droit international privé

[Brèves] Conflit de lois : application du principe lex rei sitae aux biens meubles

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-19.293, Mme Corice Fernandez-Arman, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2061ERR)

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N1695BN4

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Le 07 Octobre 2010

L'alinéa 2 de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) dispose que "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française". Cet article, qui s'applique aux immeubles, a été étendu aux meubles (Cass. req., 19 mars 1872). C'est ainsi que la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 3 février 2010, publié sur son site internet, le principe selon lequel la loi française s'applique aux biens meubles situés en France (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-19.293, FS-P+B+I N° Lexbase : A2061ERR). Dans cette affaire, un peintre avait remis sept tableaux à un restaurateur établi à New-York. A la suite de la fermeture de son restaurant new-yorkais, ce dernier a confié les tableaux à la société C., en vue d'une vente aux enchères. La veuve du peintre et son exécuteur testamentaire ont été autorisés par le juge de l'exécution à pratiquer, à titre conservatoire, la saisie-revendication des sept oeuvres identifiées entre les mains de la société C. Le juge de l'exécution a, ensuite, rétracté son ordonnance et ordonné à ces derniers de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie-revendication. La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution. La veuve du peintre se pourvoit en cassation et invoque l'application de la loi américaine au détriment de loi française, sur le fondement de l'article 3 du Code civil. Elle argue que la loi américaine "ne connaît pas la même présomption de propriété que celle attachée à la possession d'un meuble par la loi française, et fait, au contraire, peser sur celui qui se prévaut du don la charge de prouver l'existence et la validité de cette libéralité". La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la demanderesse. La Haute juridiction déclare, en effet, que la loi française s'applique aux droits réels des biens mobiliers situés en France. Ainsi, les oeuvres étant en France au moment de la revendication, la loi française, notamment l'article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP), est applicable en l'espèce. Pour faire échec à l'application de cet article, la demanderesse a relevé le caractère précaire et équivoque de la possession. La Haute juridiction a confirmé l'arrêt d'appel qui avait relevé le caractère non équivoque de la possession au regard de plusieurs éléments de faits.

newsid:381695

Sécurité civile

[Brèves] Début de l'examen du projet de loi "Lopsi II" à l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

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N1726BNA

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Le 07 Octobre 2010

L'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a débuté à l'Assemblée nationale le 9 février 2010. Dite "Lopsi II", en référence à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6285A4K), la loi fixe les grandes orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure pour les années 2009-2013 : mutualisation et coopération entre les forces de sécurité (police et gendarmerie), modernisation de leurs moyens par le recours accru aux nouvelles technologies et à la police scientifique et technique, rénovation du management et de l'organisation des services. Toutefois, le texte est essentiellement axé sur les nouvelles technologies. En matière de lutte contre la cybercriminalité, il est prévu que toute usurpation d'identité sur internet sera punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les peines encourues pour certains délits de contrefaçon seront aggravées, et les fournisseurs d'accès à Internet devront empêcher l'accès des utilisateurs de l'Internet aux contenus illicites en matière de lutte contre la pédopornographie. Elle prévoit aussi l'extension de la possibilité d'identifier une personne par ses empreintes génétiques à la recherche de l'identité de personnes décédées. Les conditions du recours à la vidéoprotection sont élargies pour assurer une meilleure prévention des infractions pénales et améliorer la résolution des affaires, tout en apportant de nouvelles garanties de protection de la vie privée. La mise en oeuvre de ces garanties est confiée à la Commission nationale de vidéoprotection, dont l'indépendance et les pouvoirs de contrôle sont renforcés. Le texte contient enfin des dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière, avec la possibilité de confiscation automatique du véhicule des chauffards, le juge devant dorénavant motiver sa décision de ne pas confisquer le véhicule.

newsid:381726

Pénal

[Brèves] Publication de loi inscrivant l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal

Réf. : Loi n° 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (N° Lexbase : L5319IG4)

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N1702BND

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 9 février 2010 la loi tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal, et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (loi n° 2010-121 du 8 février 2010 N° Lexbase : L5319IG4 ; pour l'analyse du texte après son adoption en première lecture, lire les obs. d'A. Gouttenoire N° Lexbase : N7460BLU). La loi crée un nouvel article 222-31-1 dans le Code pénal ainsi rédigé : "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin ou d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait". Le nouvel article 222-22-1 définit la contrainte morale comme celle pouvant résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. En matière de prévention, le Code de l'éducation est modifié afin d'inclure dans les missions des écoles, collèges et lycées, une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité (C. éduc., art. L. 121-1, mod.). En matière d'accompagnement des victimes, la loi modifie l'article 2-3 du Code de procédure pénale ([LXB=L9412DNW ]) pour autoriser l'action des associations en cas d'atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur. Enfin, l'article 706-50 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4123AZQ) est complété, afin de permettre la désignation de l'administrateur ad hoc en cas de faits à caractère incestueux.

newsid:381702

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