Le Quotidien du 9 février 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Majoration de la pénalité pour retard de déclaration après une mise en demeure non obligatoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 305291, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Thies Gmbh & Co (N° Lexbase : A7552EQR)

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N1573BNL

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions des articles L. 66 (N° Lexbase : L7601HEA), L. 67 (N° Lexbase : L7602HEB) du LPF et 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) qu'alors même que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de TVA qu'il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office, si elle décide néanmoins d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au 1° de l'article 1728 du CGI peut, en application des dispositions du 3° de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure. C'est en retenant cette position que le Conseil d'Etat est venu récemment sanctionner une société en confirmant la majoration de la pénalité pour défaut de dépôt d'une déclaration à la suite d'une mise en demeure non obligatoire dans le cadre d'une taxation d'office (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 305291, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Thies Gmbh & Co N° Lexbase : A7552EQR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4514AEW). En l'espèce, après avoir été vainement mise en demeure de déposer des déclarations de TVA au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, une société avait été taxée d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du LPF. Par ailleurs, l'administration avait assorti les rappels de TVA d'une majoration au taux de 40 % au motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant cette mise en demeure. Selon la Haute assemblée, en jugeant que l'administration ne pouvait faire application de la majoration de 40 % prévue, alors même que la société n'avait pas déposé de déclaration de TVA dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée, au motif que l'envoi d'une mise en demeure n'est pas obligatoire en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, la cour administrative d'appel de Nancy avait commis une erreur de droit et son arrêt devait donc être annulé (CAA Nancy, 2ème ch., 8 mars 2007, n° 04NC00878, Thies GMBH & CO N° Lexbase : A6772DUD).

newsid:381573

Rémunération

[Brèves] Créances garanties par l'AGS : l'absence de contrat de travail relevée par le juge d'appel exclut la créance du passif salarial si elle n'y a pas été définitivement admise

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-45.131, M. Alain Weirback, FS-P+B (N° Lexbase : A7689EQT)

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N1588BN7

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Le 07 Octobre 2010

Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-45.131, FS-P+B N° Lexbase : A7689EQT).
Dans cette affaire, un salarié, engagé le 18 avril 2005 en qualité de directeur de l'Association de gestion d'accompagnement et de protection à la personne, avait été licencié le 25 mai 2007 pour motif économique. L'association avait été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2007. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rendu, le 30 novembre 2008, un arrêt par lequel elle avait infirmé le premier jugement en ce qu'il avait fixé les créances à la liquidation judiciaire de l'association. Il avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que devant la cour d'appel, le mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association s'était borné à conclure à la limitation des indemnités dues à hauteur des sommes de 3 301,48 euros et 2 488,00 euros, sans se prévaloir de la fictivité du contrat de travail, si bien qu'en réformant en son entier le jugement entrepris sur la fixation de la créance du salarié à la liquidation judiciaire de l'association, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective. Il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre l'association et le salarié, a débouté à bon droit ce dernier de ses demandes (sur les modalités de contestation de l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1303ETG).

newsid:381588

Rel. collectives de travail

[Brèves] Référendum : l'action visant à contester la régularité de la consultation des salariés doit être introduite dans les 15 jours suivants la consultation

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B (N° Lexbase : A7751EQ7)

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N1580BNT

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Le 07 Octobre 2010

Les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B N° Lexbase : A7751EQ7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1581BNU).
Dans cette affaire, une société avait signé trois accords avec deux syndicats de l'entreprise. A la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, elle avait averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier 2009 des modalités de ce référendum pour lequel elle envisageait un vote électronique. Elle leur avait notifié les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier. Ce référendum s'était déroulé du 26 mars au 1er avril 2009. Contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l'adoption d'un accord d'entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière, ainsi que M. X, délégué syndical FO, avaient saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une demande d'annulation de ce référendum. Le tribunal ayant déclaré la requête recevable, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'en vertu de l'article D. 2232-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0635IAR), les modalités d'organisation de la consultation, telles qu'elles avaient été fixées par l'employeur, s'appliquaient, en l'absence de contestation devant le tribunal d'instance, dans les huit jours de la notification. En effet, en déclarant recevable le syndicat à contester lesdites modalités, postérieurement au scrutin, au motif que la notification aurait été reçue par l'entreprise elle-même le 29 janvier 2009 et que le syndicat n'en aurait eu connaissance que "plus tard", le tribunal aurait dispensé le demandeur d'établir qu'entre la date susvisée et le 27 mars 2009, il n'avait pas été en mesure de respecter ce délai de huit jours. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui opère pour cela une substitution de motifs. Ainsi, elle énonce qu'il résulte de l'article R. 2232-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0641IAY) que les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9). Or, le tribunal ayant été saisi le 8 avril 2004 non pas d'une contestation des modalités de la consultation fixées par l'employeur, mais de la régularité de la consultation elle-même clôturée le 1er avril 2008, l'action du syndicat et de M. X est effectivement recevable .

newsid:381580

Concurrence

[Brèves] Auxiliaires technologiques et denrées alimentaires : condamnation de la France pour entrave à la libre circulation des marchandises

Réf. : CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-333/08, Commission européenne c/ République française (N° Lexbase : A6689EQS)

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N1552BNS

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Le 07 Octobre 2010

A la suite d'un recours en manquement de la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France en raison de la non-conformité de la réglementation nationale française avec la législation communautaire qui imposait un régime d'autorisation préalable auxquels étaient soumis les auxiliaires technologiques (ci-après "AT") et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d'autres Etats membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-333/08, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A6689EQS). Dans cette affaire, à la suite d'une procédure précontentieuse, la Commission a introduit un recours devant la Cour de justice. En effet, elle avait constaté que la réglementation française était contraire à l'article 28 du Traité de l'Union européenne dans la mesure où elle prévoyait, pour les AT et les denrées alimentaires, lorsque leur processus d'élaboration emploie des AT provenant d'autres Etats membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés, un régime d'autorisation préalable. La Cour rappelle le principe fondamental de libre circulation des marchandises entre les Etats membres dont l'expression se trouve dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du Traité de l'Union européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent. Pour autant, la Cour affirme qu'"une réglementation nationale soumettant à une autorisation préalable l'adjonction d'une substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement fabriquée et/ou commercialisée dans d'autres Etats membres n'est pas, en principe, contraire au droit communautaire pourvu que certaines conditions soient remplies". Or, c'est pour ne pas avoir respecté ces conditions, à savoir, l'inscription de la substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées, la transparence et la rapidité de la procédure d'autorisation, la possibilité offerte d'intenter un recours juridictionnel contre la décision d'autorisation et une politique de protection de la santé publique conforme au principe de proportionnalité, que l'Etat français a été condamné.

newsid:381552

Collectivités territoriales

[Brèves] Le Sénat adopte en première lecture le deuxième volet de la réforme des collectivités territoriales

Réf. : Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

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N1682BNM

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté, le 4 février 2010, en première lecture, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Le texte prévoit, tout d'abord, la création du conseiller territorial, destiné à remplacer, dès 2014, les 6 000 conseillers généraux et régionaux. Il siègera à la fois au département et à la région, ce qui, d'après le Gouvernement, devrait permettre d'assurer une meilleure coordination de l'action des deux collectivités. Les compétences, la répartition territoriale et le mode d'élection seront, toutefois, définis dans des projets de loi ultérieurs. Le texte entérine, par ailleurs, l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires. L'article L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1925GUT) prévoit, désormais, que les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes seront administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale seront administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 (N° Lexbase : L5409H7H). La composition de ces conseils pourra être fixée par accord entre les communes, même si plusieurs critères, notamment démographiques, devront être respectés. En outre, le projet de loi prévoit la création des métropoles, une nouvelle catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les sénateurs ont maintenu l'autonomie fiscale des communes, alors que le projet initial transférait leurs ressources à cette nouvelle catégorie d'EPCI. Elles regrouperont les communes représentant plus de 450 000 habitants, à savoir Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice et Strasbourg. Après le premier texte, adopté le 26 janvier 2009, qui organise la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, deux textes seront encore examinés au printemps, l'un relatif à l'élection des conseillers territoriaux, l'autre à celle des conseillers municipaux.

newsid:381682

Public général

[Brèves] De nouvelles précisions concernant la sécurité des échanges matérialisés

Réf. : Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 (N° Lexbase : L5256IGR)

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N1685BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 (N° Lexbase : L5256IGR), pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (N° Lexbase : L4696HDB), a été publié au Journal officiel du 4 février 2010. Rappelons que l'ordonnance du 8 décembre 2005 détermine les conditions de développement d'une administration électronique entre les usagers et l'administration. Elle prévoit une équivalence juridique entre courrier électronique et support papier, offre la possibilité d'un espace de stockage en ligne pour les usagers, la signature électronique des actes administratifs et l'interopérabilité des systèmes des administrations. Elle crée, en outre, le référentiel général de sécurité qui fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Le présent texte précise que ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage. Le décret du 2 février 2010 fixe, ensuite, les principes que l'autorité administrative doit respecter afin de protéger un système d'information, à savoir, notamment, l'identification de l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il traite, la fixation des objectifs de sécurité en matière de disponibilité et d'intégrité du système, et la découverte des moyens d'atteindre ces objectifs et de respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité. Le décret définit enfin les conditions de validité des certificats électroniques, utilisés pour la sécurisation des échanges électroniques. Ces certificats sont des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité administrative, ou un agent d'une autorité administrative, et des éléments cryptographiques qui lui sont propres.

newsid:381685

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Subsistance de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur avec la garantie de parfait achèvement

Réf. : Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.085, M. Sébastien Naimo, FS-P+B (N° Lexbase : A7644EQ8)

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N1679BNI

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Le 07 Octobre 2010

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.085, FS-P+B N° Lexbase : A7644EQ8 ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 23 septembre 2008, n° 07-16.462 N° Lexbase : A4911EA7, et, également, Cass. civ. 3, 2 octobre 2001, n° 99-21.759 N° Lexbase : A1599AW7). En l'espèce, les époux N. et la société T. ont signé en 1999 un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'un chalet. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en 2001. Par lettre du 23 mai 2001, les époux N. ont signalé des réserves, dont une relative aux lambris de la chambre n° 2. Postérieurement, ils se sont prévalus de la généralisation des désordres à l'ensemble des lambris du chalet. Après expertise, les époux ont assigné la société T. en indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt infirmatif du 13 mars 2007, la cour d'appel de Chambéry a condamné cette société à payer une certaine somme au titre de la réfection des lambris et limité la condamnation au titre du coût de la réparation des lambris de la chambre n° 2. Elle a retenu que la dénonciation, moins d'un an après la réception des seuls désordres des lambris de la chambre en question, ne permettait pas d'étendre au bénéfice des époux N. les effets de la garantie de parfait achèvement aux désordres de même nature apparus après l'expiration du délai de cette garantie ailleurs que dans la chambre n° 2. Elle en a conclu que des désordres de cette nature ne relevaient pas de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. En conséquence, son arrêt est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:381679

Procédure pénale

[Brèves] La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, F-P+B (N° Lexbase : A6047ERE)

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N1687BNS

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Le 07 Octobre 2010

La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, F-P+B N° Lexbase : A6047ERE). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 7 novembre 2008 à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions d'une autorité administrative. Le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé. La Cour suprême indique que l'opération de contrôle d'identité avait été prescrite le 7 novembre 2008, de 13 heures 30 à 19 heures 30, par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second. Ainsi, la lecture d'un seul procès-verbal ne permettait ni au juge, ni au conseil de l'étranger, qui ne serait concerné que par l'examen d'un seul dossier, d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée, et de constater que l'opération de sécurisation ne durait pas 7 ou 6 heures, mais, en réalité, 12 heures. Le premier président en a donc exactement déduit qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2006IEZ) revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable.

newsid:381687

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