Le Quotidien du 5 janvier 2010

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] Pouvoir d'appréciation du Garde des Sceaux en matière de candidatures aux fonctions de juges de proximité

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 321666,(N° Lexbase : A1582ENW)

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N6077BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat est revenu sur le pouvoir d'appréciation du Garde des Sceaux en matière de candidature aux fonctions de juge de proximité dans un arrêt rendu en sous-sections réunies le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 321666 N° Lexbase : A1582ENW). En l'espèce, la requérante, qui avait postulé aux fonctions de juge de proximité en vertu des dispositions de l'article 41-7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L4960AGS), avait vu sa candidature écartée par le ministre de la justice en premier examen, et avant toute présentation au Conseil supérieur de la magistrature, au motif que cette dernière ne présentait pas en sa qualité de d'assistante au sein du cabinet d'avocat de son père puis d'expert traducteur interprète en langue russe auprès dune cour d'appel et enfin de secrétaire générale d'une compagnie d' experts judiciaires, une expérience suffisamment qualifiante. Devant ce refus, la candidate a formé une requête devant le tribunal administratif afin de faire annuler la décision du Garde des sceaux ayant écarté sa candidature. Pour répondre à cette demande, le Conseil d'Etat statuant, ici, en premier et dernier ressort, rappelle que, si le ministre de la Justice dispose en vertu de l'art 41-7 précité d'un pouvoir d'appréciation propre, ce dernier ne doit toutefois se borner dans le cadre d'un premier examen qu'à vérifier si le candidat satisfait aux conditions d'âge de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 et ce n'est qu'une fois ces candidatures recevables transmises qu'il pourra proposer parmi les candidats ceux dont il estime qu'ils remplissent. Ainsi, c'est a bon droit que le Conseil déclare, qu'en s'étant fondé, dès le premier examen du dossier, sur le critère d'"expérience suffisamment qualifiante" pour écarter d'office la candidature de la requérante alors que cette dernière répondait à tout les critères prérequis pour être considérée comme recevable, le Garde des Sceaux a entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:376077

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Harcèlement moral : le fait de maintenir par divers actes une décision de rétrogradation contestée ne caractérise pas des agissements répétés

Réf. : Cass. soc., 09 décembre 2009, n° 07-45.521, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4362EPA)

Lecture: 2 min

N7155BMX

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Le 22 Septembre 2013

Ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 décembre 2009 (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521, FS-P+B+R N° Lexbase : A4362EPA).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée le 9 juillet 1998 en qualité de secrétaire d'agence par la société Z. Elle était devenue attachée commerciale suivant avenant du 29 mars 2004. Alors qu'elle se trouvait en congé maladie depuis le 6 décembre 2004, l'employeur l'avait rétrogradée unilatéralement dans ses fonctions initiales à compter de janvier 2005 et avait établi des bulletins de salaire faisant état de sa qualité de secrétaire et de la baisse de salaire correspondante. Après avoir protesté contre cette modification par trois lettres et après que l'inspection du travail fut intervenue sans succès par courriers des 7 avril et 25 avril 2005, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mai 2005 et saisi la juridiction prud'homale le même jour. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait que l'insistance mise pendant quatre mois par l'employeur, au moyen de la délivrance de bulletins de salaire erronés, à rétrograder de manière injustifiée la salariée dans les fonctions de secrétaire, avec baisse de salaire et perte des avantages liés à sa fonction d'attachée principale, en dépit des protestations de l'intéressée et des courriers de l'inspection du travail, caractérisait des actes répétés de harcèlement moral ayant contribué à la dégradation d'un état de santé déjà fragile. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P). En effet, aux termes de cet article, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision. Dès lors, la cour ne pouvait caractériser l'existence d'un harcèlement moral sans avoir constaté d'autres agissements que la décision maintenue de rétrogradation .

newsid:377155

Fiscal général

[Brèves] Publication au Journal officiel des lois de finances pour 2010 et rectificative pour 2009

Réf. : Loi n° 2009-1673, 30 décembre 2009, de finances pour 2010, NOR : BCFX0921637L, VERSION JO (N° Lexbase : L1816IGD)

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N7226BML

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiées au Journal officiel du 31 décembre 2009, les lois de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 N° Lexbase : L1816IGD) et rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 N° Lexbase : L1817IGE), dont ont retiendra la suppression de la taxe professionnelle, l'instauration de la contribution économique territoriale et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que l'imposition des indemnités journalières d'accident du travail. Le Conseil constitutionnel ayant jugé le dispositif de la "taxe carbone" contraire à son objectif principal, compte tenu des nombreux régimes d'exemption, l'ensemble des mesures y afférentes ("taxe carbone", crédit d'impôt et réduction de taxe par mesure de compensation) n'est donc pas publiée au sein de la loi de finances pour 2010 (Cons. const., décision n° 2009-599 DC, du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY). Au chapitre de la loi de finances rectificative pour 2009, on retiendra l'instauration de nombreuses mesures visant à lutter contre la fraude fiscale, par l'établissement d'une présomption d'appréhension de revenus en fonction des éléments du train de vie, notamment, ou dans le cadre de l'imposition des sociétés établies en France ayant des relations commerciales avec des sociétés établies dans des Etats non coopératifs, par un renforcement du dispositif anti-évasion fiscale. La loi de finances rectificative pour 2009 redéfinit les modalités de calcul du "bouclier fiscal", afin de prendre en compte, dans le plafonnement des impôts directs, les revenus des capitaux mobiliers effectivement perçus par les actionnaires (cf. Cons. const., décision n° 2009-600 DC, du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9027EPZ). Enfin, ce texte procède à une large "toilettage" du CGI, afin d'intégrer les mesures d'harmonisation communautaire nécessaires.

newsid:377226

Sécurité sociale

[Brèves] Plafond de la Sécurité sociale : un arrêté fixe le nouveau plafond pour 2010

Réf. : Arrêté 18 novembre 2009, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010, NOR : BCFS0927486A, VERSION JO (N° Lexbase : L9372IET)

Lecture: 1 min

N7210BMY

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Le 22 Septembre 2013

Chaque année, le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires, conformément aux règles prévues par le Code de la Sécurité sociale (CSS, art. D. 242-17 N° Lexbase : L6535DKA). Un arrêté du 18 novembre 2009, publié au Journal officiel du 26 novembre, porte fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L9372IET). En conséquence, pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2010, le plafond de la Sécurité sociale s'élève à :
- 34 620 euros si les rémunérations ou gains sont versés par année ;
- 8 655 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
- 2 885 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
- 1 443 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
- 666 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
- 159 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
- et 22 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
.

newsid:377210

Contrats et obligations

[Brèves] De la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-13.276,(N° Lexbase : A7102EPQ)

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N9342BMX

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Le 22 Septembre 2013

En cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a, notamment, pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-13.276, F-P+B N° Lexbase : A7102EPQ). En l'espèce, une cour d'appel a constaté l'existence d'une fraude en faisant ressortir qu'une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée, à la demande des vendeurs, entre les mains de l'avocat suisse qu'ils avaient mandaté à cet effet. Elle en a déduit l'existence d'un mandat entre les vendeurs et l'avocat pour la perception du complément de prix occulte et les a condamnés à en restituer le montant. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par les vendeurs à l'encontre de l'arrêt d'appel rendu le 21 février 2008.

newsid:379342

Fonction publique

[Brèves] Les dispositions ayant procédé à la cristallisation des montants des avantages servis aux ressortissants algériens ne peuvent faire obstacle à une demande de majoration de la pension de veuve pour enfants mineurs

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 décembre 2009, n° 304723,(N° Lexbase : A4274EPY)

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N7132BM4

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 304723, Mme Hamsi veuve Laidani N° Lexbase : A4274EPY). Mme X, de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une pension de veuve du chef de son mari, décédé le 10 mars 1993 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité, le 14 juillet 2000, une majoration de sa pension au titre de ses trois enfants mineurs. Le Conseil retient que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires, intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés, sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. En outre, si l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 N° Lexbase : L9908EYM), précise, à son IV, que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962, s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, de droits à réversion. En se fondant, ainsi, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard, sur ces dispositions, alors que la requérante, mariée le 25 janvier 1961, bénéficiait d'une pension de veuve en application du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la suite du décès de son mari en 1993, et avait demandé, le 14 juillet 2000, la majoration pour enfants mineurs de cette pension, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9743EPK).

newsid:377132

Responsabilité médicale

[Brèves] Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les dispositions législatives portant indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 329466,(N° Lexbase : A4344EPL)

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N7094BMP

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Le 22 Septembre 2013

Le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2678IC8) introduit dans le Code de la santé publique un article L. 1221-14 (N° Lexbase : L2955ICG) qui confie à l'ONIAM l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L'article L. 1221-14 institue également, au profit de ces victimes, une procédure de règlement amiable devant l'ONIAM. Pour le Conseil d'Etat, il résulte du paragraphe IV de l'article 67 que les dispositions transitoires qu'il contient doivent recevoir application à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions issues des paragraphes I à III du même article auxquelles elles se rapportent. En l'absence, dans la loi du 17 décembre 2008, de dispositions précisant cette date, il convient de faire application des principes généraux énoncés par le premier alinéa de l'article 1er du Code civil (N° Lexbase : L3088DYZ). Au cas présent, il apparaît, en premier lieu, que l'intervention du décret en Conseil d'Etat auquel renvoie l'article L. 3122-1 (N° Lexbase : L3065ICI) est nécessaire à la mise en place du conseil d'orientation institué auprès de l'ONIAM afin d'en préciser la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement. Il apparaît, en deuxième lieu, que le décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1224-14 est également nécessaire pour assurer la mise en oeuvre du nouveau dispositif d'indemnisation amiable créé pour les victimes d'une contamination par le VHC dans ses aspects procéduraux en précisant notamment les règles applicables à l'instruction des demandes, aux pouvoirs d'investigation de l'Office, aux conditions du recours à une expertise ou encore aux modalités de prise en charge de celle-ci. Enfin, l'intervention du décret prévu à l'article L. 1142-23 (N° Lexbase : L3017ICQ) est nécessaire pour mettre à même l'Office d'exercer la nouvelle mission que lui confie la loi. Il en résulte, compte tenu de la nécessité de mettre en place de manière simultanée, conformément à l'intention du législateur, tant la procédure d'indemnisation amiable qu'il a instituée pour les victimes d'une contamination par le VHC que le conseil d'orientation communs aux trois procédures de règlement amiable dont l'ONIAM a désormais la charge, que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles précités (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 329466 N° Lexbase : A4344EPL).

newsid:377094

Droit des étrangers

[Brèves] Le fichier "ELOI" des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est partiellement invalidé

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 312051,(N° Lexbase : A0362EQH)

Lecture: 2 min

N9364BMR

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Le 22 Septembre 2013

Le fichier "ELOI" des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est partiellement invalidé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 312051, Association Sos Racisme N° Lexbase : A0362EQH). Par une décision du 12 mars 2007 (CE Contentieux, 12 mars 2007, n° 297888, Gisti N° Lexbase : A6285DUC), le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 30 juillet 2006 du ministre de l'Intérieur, créant un traitement de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (N° Lexbase : L5766HKR). Le Conseil d'Etat avait jugé que le fichier en cause, dit "ELOI", eu égard aux données qu'il contenait, ne pouvait être créé que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL. Le Premier ministre, après avoir recueilli l'avis de cette autorité, a donc pris le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (N° Lexbase : L6943H3K). Saisi par plusieurs associations, le Conseil invalide ce texte sur deux points. Tout d'abord, le décret attaqué prévoit l'enregistrement, au sein du fichier "ELOI", du numéro national d'identification utilisé dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ayant demandé un titre de séjour. Or, le traitement ayant pour finalité l'exécution des mesures d'éloignement de toutes natures, le ministre n'indique en aucune manière en quoi la facilitation de l'accès aux données relatives aux demandes de titre de séjour présenterait une utilité pour mettre en oeuvre lesdites mesures d'éloignement. La pertinence et l'adéquation de cette donnée aux finalités du traitement n'est donc pas établie. Ensuite, il est prévu une durée de conservation de trois ans pour certaines données relatives, notamment, à l'identification de l'étranger et de ses enfants, aux caractéristiques de la mesure d'éloignement, à la soustraction éventuelle de l'étranger à l'exécution de cette mesure, à l'exercice de recours contentieux, et à la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays vers lequel l'éloignement est ordonné. Le Conseil a jugé excessive cette durée de conservation. Les deux illégalités retenues affectant des dispositions divisibles du reste du décret attaqué, les autres dispositions de celui-ci peuvent donc recevoir application.

newsid:379364

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