Le Quotidien du 6 janvier 2010

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'obligation des avoués d'obtenir une autorisation pour recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-21.323, F-D (N° Lexbase : A1649EPR)

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N6074BMW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme l'obligation pour les avoués d'obtenir l'autorisation pour recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-21.323, F-D N° Lexbase : A1649EPR). En l'espèce, un client conteste les frais présentés par l'avoué de son adversaire. La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du juge taxateur, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2975ADK), par laquelle il avait déclaré régulier cet état de frais et l'avait fixé à une certaine somme, alors que l'avoué ne bénéficiait pas de la procédure de recouvrement direct. La Cour en déduit que le juge taxateur a méconnu le texte susvisé.

newsid:376074

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation du Smic de + 0,5 % au 1er janvier 2010

Réf. : Loi n° 2008-1258, 03 décembre 2008, en faveur des revenus du travail, NOR : MTSX0815247L, VERSION JO (N° Lexbase : L9777IBQ)

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N7160BM7

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Le 22 Septembre 2013

Le 15 décembre 2009, Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, réunissait la commission nationale de la négociation collective afin de recommander une revalorisation du Smic de + 0,5 % au 1er janvier 2010, portant l'augmentation annuelle du Smic à + 1,7 % .
Conséquence de la loi du 3 décembre 2008, la revalorisation du Smic intervient, désormais, au 1er janvier de chaque année, l'année 2009 étant une année de transition, puisqu'une revalorisation du Smic est déjà intervenue au 1er juillet. Après avoir souligné la dynamique des négociations salariales de branche, relancée par la loi du 3 décembre 2008 (loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail N° Lexbase : L9777IBQ), et ses effets positifs sur l'augmentation des salaires, le ministre a également repris les analyses du groupe d'experts indépendants qui, à l'unanimité, a préconisé l'application des paramètres légaux. Rappelons que ces paramètres sont le cumul du taux d'inflation, auquel s'ajoute la moitié de la progression de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier. Présentant les conséquences de cette revalorisation, Xavier Darcos a rappelé que la priorité du Gouvernement était l'emploi, tout en soulignant que cette revalorisation du Smic correspondait à un gain net annuel de pouvoir d'achat de + 1,3 %. En conséquence, le Smic s'élevait à 8.71 euros en janvier 2009, a été revalorisé, le 1er juillet 2009, à 8,82 euros et pourrait être porté, au 1er janvier prochain, à 8,86 euros (sur la revalorisation annuelle du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0863ET7).

newsid:377160

Procédure

[Brèves] Assistance d'un conseil : recevabilité de la demande de désignation d'avocat formulée devant la juridiction d'appel le jour de l'audience

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.507,(N° Lexbase : A4469EP9)

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N7117BMK

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Le 22 Septembre 2013

Conformément aux articles 18 (N° Lexbase : L8607BBE) et 25 (N° Lexbase : L0378A9U) de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la demande de désignation d'un avocat, qui implique une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut être formulée devant la juridiction d'appel jusqu'au jour de l'audience, y compris lorsque l'assistance d'un conseil n'est pas obligatoire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.507, F-P+B N° Lexbase : A4469EP9).
Dans cette affaire, une assurée, titulaire d'un avantage attribué en vertu d'un régime de vieillesse, avait saisi, en 2002, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de majoration de sa pension en application de l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5764ADT), alors applicable. Elle avait contesté le refus de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Pour rejeter le recours de l'intéressée ainsi que sa demande de désignation d'un avocat, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retenait que la demande de désignation d'un avocat, considérée comme tardive, devait être écartée des débats en rappelant que l'assistance d'un conseil n'est pas obligatoire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles 18 (N° Lexbase : L8607BBE) et 25 (N° Lexbase : L0378A9U) de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle rappelle, ainsi, qu'aux termes du premier de ces textes, l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et que, selon le second, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance avocat. Elle considère, alors, que la demande de désignation d'un avocat impliquait une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et pouvait être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience (sur le contentieux de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1665ABB).

newsid:377117

Procédures fiscales

[Brèves] Lutte contre la fracture numérique : dérogation au secret professionnel

Réf. : Loi n° 2009-1572, 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (1) (N° Lexbase : L0660IGK)

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N9330BMI

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (N° Lexbase : L0660IGK), a été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2009. Elle vise, notamment, à faciliter le développement des réseaux à très haut débit sur tout le territoire, et à aider les particuliers au passage progressif de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre (TNT). Ainsi, dans les dix jours qui suivent la décision de la date d'arrêt de la diffusion analogique, le CSA doit informer les maires des communes, actuellement couvertes totalement, ou partiellement, par des émetteurs de télévision analogique, qu'elles ne seront plus couvertes en mode numérique terrestre. Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut plus être assurée à la suite de ce basculement, la loi crée un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides, au nom du principe d'équité territoriale (lire N° Lexbase : N9376BM9). Les collectivités territoriales se voient, par ailleurs, incitées à élaborer des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, lesquels recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent, et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Cette loi comprend une disposition fiscale relative aux dérogations en matière de secret professionnel. Un nouvel article L. 166 B du LPF (N° Lexbase : L0747IGR) dispose désormais que, pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du CGI (N° Lexbase : L0806ICT).

newsid:379330

Télécoms

[Brèves] Publication du "Paquet Télécom"

Réf. : Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil, 25 novembre 2009, instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (N° Lexbase : L1051IGZ)

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N7236BMX

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 18 décembre 2009, un Règlement et deux Directives relatives au secteur des communications électroniques, adoptés par le Parlement européen le 24 novembre 2009. La Directive 2009/136/CE (N° Lexbase : L4771GUA), qui devra être transposée par les Etats membres d'ici la fin juin 2011, modifie les Directives 2002/22/CE "service universel" (N° Lexbase : L7189AZB), 2002/58/CE "vie privée et communications électroniques" (N° Lexbase : L6515A43), ainsi que le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. La Directive 2009/140/CE, qui devra être transposée au plus tard le 25 mai 2011, modifie les Directives 2002/21/CE "cadre" (N° Lexbase : L7188AZA), 2002/19/CE "accès" (N° Lexbase : L7190AZC), et 2002/20/CE "autorisation" (N° Lexbase : L7187AZ9). Cette publication fait suite au projet de loi proposé en 2007, par la Commission européenne visant à revoir l'ensemble des règles régissant les communications électroniques (cf., sur le sujet N° Lexbase : N0643BKZ). L'étendue du "Paquet Télécom" est vaste. Il énonce la possibilité de restreindre l'accès à internet, seulement si cela est jugé "nécessaire et proportionné", et au terme d'une procédure "juste et impartiale", tenant compte du droit pour l'internaute d'être entendu, de la présomption d'innocence et du droit à la vie privée. Le "Paquet Télécom" prévoit, notamment, des contrats plus clairs entre les consommateurs et leurs opérateurs, un accès aux services d'urgence plus accessible avec le 112, une hotline pour les enfants disparus, une meilleure prise en compte du droit des personnes handicapées, ou encore la possibilité de changer d'opérateur télécoms en un jour. En outre, le fournisseur de communications sera tenu d'avertir les abonnés ou les particuliers susceptibles d'être affectés par une violation de données à caractère personnel (par exemple, perte de données pouvant occasionner un vol d'identité ou une fraude, ou être à l'origine d'une humiliation ou d'une atteinte à la réputation). Le Règlement CE n° 1211/2009 du 25 novembre 2009 (N° Lexbase : L1051IGZ), institue l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), composé des directeurs des 27 autorités nationales de régulation des télécoms.

newsid:377236

Urbanisme

[Brèves] Un projet de construction sur un terrain situé à proximité du rivage doit avoir un caractère limité

Réf. : CE 1/6 SSR., 30 décembre 2009, n° 315966,(N° Lexbase : A0402EQX)

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N9375BM8

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Le 22 Septembre 2013

Un projet de construction sur un terrain situé à proximité du rivage doit avoir un caractère limité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 315966, Association pour la protection du littoral rochelais N° Lexbase : A0402EQX). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une société tendant à l'annulation d'un arrêté municipal autorisant une SARL à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé dans un lotissement (CAA Bordeaux, 5ème ch., 10 mars 2008, n° 06BX00203 N° Lexbase : A1864EAB). Le Conseil rappelle qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7344ACY), "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau [...]". Pour apprécier la légalité de l'arrêté municipal litigieux au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel a relevé qu'eu égard, d'une part, à la situation du terrain d'assiette de ce projet, proche du rivage (pour la définition de cette notion, voir, notamment, CE 4° s-s., 9 juin 2008, n° 291374, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire c/ Syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour N° Lexbase : A0459D9U), mais jouxtant un espace déjà urbanisé (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 19 mars 2008, n° 296504, Commune de Saint-Cast-Le-Guildo N° Lexbase : A5044D7X), d'autre part, à la destination des constructions envisagées et, enfin, à la densité du projet qui autorise la création de dix-sept habitations d'une surface hors oeuvre nette de 2 593 m² sur un terrain d'assiette de 8 290 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,3, l'extension de l'urbanisation autorisée par ce permis de construire présentait un caractère limité. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a donc porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:379375

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la portée d'une autorisation de changement de destination

Réf. : Cass. civ. 3, 09 décembre 2009, n° 08-18.038, FS-P+B (N° Lexbase : A4403EPR)

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N7150BMR

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Le 22 Septembre 2013

En présence d'un bail stipulant un usage d'habitation, l'autorisation accordée par le bailleur au preneur d'affecter une des pièces de la maison louée à l'exercice d'une activité de coiffure afin de requérir l'autorisation administrative nécessaire et sous la réserve exprimée que cet accord ne modifiât pas la nature de la location, ne fait que régulariser une situation administrative sans modifier les rapports contractuels entre le bailleur et le preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 décembre 2009, n° 08-18.038, FS-P+B N° Lexbase : A4403EPR ; lire N° Lexbase : N7144BMK). En conséquence, selon cette décision et en dépit de l'autorisation ainsi accordée, le preneur ne peut invoquer à son profit l'application du statut des baux commerciaux qui est en principe applicable aux baux mixtes à usage d'habitation et commercial (Cass. civ. 3, 1er octobre 1997, n° 95-14.322, Etablissement Belmont Voyages Marco Polo c/ Madame Mazo N° Lexbase : A1844ACB ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2479AHB).

newsid:377150

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise : la désignation d'un expert-comptable intervenue après la réunion au cours de laquelle sont transmis les comptes n'est pas tardive

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-17.722, FS-P+B (N° Lexbase : A7114EP8)

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N7196BMH

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Le 22 Septembre 2013

Si le droit pour le comité d'entreprise appelé à procéder à l'examen annuel des comptes de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, le comité n'est pas tenu de désigner l'expert lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-17.722, FS-P+B N° Lexbase : A7114EP8).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise d'une société s'était réuni le 21 février 2007, pour être informé sur les comptes de l'exercice 2006. Le 25 avril 2007, il avait désigné un expert-comptable pour l'assister dans l'examen de ces comptes. Par un arrêt rendu le 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait jugé que la désignation de l'expert-comptable était conforme aux dispositions des articles L. 2325-35 (N° Lexbase : L1925IEZ) à L. 2325-42 (N° Lexbase : L9872H87) du Code du travail, et que l'employeur devait prendre en charge les frais de cette expertise. La Banque populaire "rives de Paris" avait formé un pourvoi, faisant valoir que, si le comité d'entreprise peut désigner un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, cette désignation doit intervenir au moment où les comptes lui sont transmis, faute de quoi la rémunération de l'expert-comptable ne peut pas être mise à la charge de l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35 (N° Lexbase : L1925IEZ), L. 2325-36 (N° Lexbase : L9859H8N), L. 2325-37 (N° Lexbase : L9862H8R), et L. 2325-40 (N° Lexbase : L9868H8Y) du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U), établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doive intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Dès lors, après avoir exactement retenu que la teneur de cette réunion d'information, ainsi que l'éventuelle proximité de la date à laquelle l'assemblée générale devait examiner les comptes de la société, étaient sans incidence sur le droit du comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable en vue de la compréhension de ces comptes et de l'appréciation de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la désignation de l'expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif (sur les délais pour recourir à un expert-comptable dans des circonstances normales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2018ETW).

newsid:377196