Le Quotidien du 2 novembre 2009

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] Prononcé d'une sanction de mise à la retraite d'office d'un magistrat par le CSM

Réf. : CE 1/6 SSR., 21 octobre 2009, n° 312928,(N° Lexbase : A2540EMZ)

Lecture: 2 min

N1865BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la procédure de prononcé d'une sanction de mise à la retraite d'office d'un magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 312928, M. Catalano N° Lexbase : A2540EMZ). M. X demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le CSM a prononcé, à son encontre, la sanction de la mise à la retraite d'office prévue par l'article 45-6° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ). Le Conseil rappelle que le CSM, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l'ensemble du comportement du magistrat concerné. Il n'est, ainsi, pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l'acte de saisine du Garde des Sceaux. Il peut, par suite, examiner des éléments qui ont été portés à la connaissance du rapporteur au cours de l'enquête. Le CSM n'a donc pas, en examinant ces éléments, commis d'erreur de droit concernant l'étendue de sa saisine. En outre, en application de l'article 51 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le rapporteur devant le CSM a été chargé de procéder à une enquête. La circonstance qu'il ait, en l'espèce, relevé dans son rapport, pour apprécier le mérite de certains des griefs retenus à l'encontre de M. X, des faits non mentionnés dans la saisine initiale et révélés au cours de l'enquête qu'il a menée ne constitue pas une modification de la saisine de la juridiction. Par suite, la participation du rapporteur au délibéré de la séance ne méconnaît pas le principe d'impartialité. Il appartient, enfin, au CSM, d'apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers, exige que l'accès à la salle d'audience soit interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la publicité donnée aux faits, y compris par le requérant lui-même, la juridiction disciplinaire n'a pas, en refusant le huis-clos sollicité par le requérant, entaché sa décision d'un vice de procédure au regard du premier alinéa de l'article 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. L'on peut rappeler, de manière plus générale, que des actions contraires à l'éthique ainsi que des insuffisances professionnelles justifient une telle révocation (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 27 mai 2009, n° 310493, M. Hontang N° Lexbase : A3389EHY).

newsid:371865

Avocats

[Brèves] Responsabilité pour faute d'un avocat et détermination de la perte de chance

Réf. : CA Paris, 2, 1, 13 octobre 2009, n° 07/13654,(N° Lexbase : A4984EMK)

Lecture: 2 min

N1866BM3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la cour d'appel de Paris retient la responsabilité pour faute d'un avocat n'ayant pas relevé appel d'une ordonnance de non-lieu rendue au motif que les faits de viol étaient prescrits (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 octobre 2009, n° 07/13654 N° Lexbase : A4984EMK). En l'espèce, Mlle L., née le 11 avril 1973, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père le 23 janvier 2001, pour des faits de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commis du 10 juillet 1979 à 1985, reproche à Mme M., son ancienne avocate, de ne pas avoir fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue au motif que les faits de viol étaient prescrits, lui faisant, ainsi, perdre la chance de faire condamner son père pour ces faits. Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme M. à payer à Mlle L., notamment, les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de son père, et de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'abandon par son conseil. Les juges de la cour vont partiellement infirmer ce jugement, retenant, certes, la responsabilité pour faute de l'avocate, mais estimant que la perte de chance invoquée apparaît faible. Si la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance ci-dessus rappelée, aurait certainement corrigé l'erreur consistant à dire que les faits de viols reprochés sont prescrits, rien ne permet d'affirmer, au regard des éléments du dossier d'instruction retracés, qu'elle aurait, pour autant, décidé du renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des faits criminels, et n'aurait pas, sur d'autres considérations, confirmé le non-lieu prononcé. En outre, à supposer que la chambre de l'instruction ait estimé qu'il y avait des charges suffisantes pour renvoyer M. L. devant la cour d'assises, rien ne permet non plus d'affirmer, comme le soutient Mlle L., qu'il aurait été condamné, lui permettant, ainsi, "d'obtenir la reconnaissance du statut de victime indispensable pour sa reconstruction personnelle", statut découlant, en tout état de cause, des faits correctionnels avérés. Dans ces conditions, les fautes de l'avocat n'ont pu causer qu'un préjudice au moins moral. Et, si l'on ne peut imputer comme faute à Mme M. un sentiment d'abandon vécu par sa cliente, il n'en demeure pas moins qu'elle porte la responsabilité de ne pas s'être préoccupée, auprès du juge d'instruction, de la nature de l'acte pour lequel Mlle L. était convoquée et de ne pas l'en avoir avertie. Ceci a entraîné, chez cette dernière, une inquiétude légitime en découvrant, au tout dernier moment, qu'il s'agissait d'une confrontation à laquelle son conseil ne l'avait pas préparée, alors que, dans ces domaines, une attention toute particulière doit être portée par à leurs clientes par les conseils qu'elles ont choisis.

newsid:371866

Services publics

[Brèves] Un litige né de la défectuosité d'un raccord situé sur la canalisation reliant un réservoir de propane entretenu par GDF au réseau public de distribution de gaz relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 19 octobre 2009, Gaz de France c/ M. et Mme Blassenat, n° 3700 (N° Lexbase : A2510EMW)

Lecture: 1 min

N1867BM4

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Le 18 Juillet 2013

Un litige né de la défectuosité d'un raccord situé sur la canalisation reliant un réservoir de propane entretenu par GDF au réseau public de distribution de gaz relève de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 19 octobre 2009 (T. confl., 19 octobre 2009, n° 3700, Gaz de France c/ M. et Mme Blassenat N° Lexbase : A2510EMW). Une cour d'appel, saisie d'une demande de M. et Mme X dirigée contre la société Gaz de France et tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice causé par émanations de gaz, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci rappelle que, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (cf. T. confl., 6 juillet 2009, n° 3698, Mme Sylvie Salles c/ Commune de Le Saix N° Lexbase : A7092EII), il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation, et provient de la défectuosité d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public. Les époux X demandent réparation d'un préjudice résultant de fuites de gaz survenues à proximité d'un réservoir de propane installé et entretenu par Gaz de France, pour l'ensemble du lotissement dont fait partie leur habitation. Il résulte de la procédure que ce dommage est dû à la défectuosité d'un raccord situé sur la canalisation reliant le réservoir de propane au réseau public de distribution desservant le lotissement. En conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:371867

Public général

[Brèves] La chambre de première instance du TPI pour le Rwanda est seule compétente pour juger du respect par la France de ses obligations de coopération avec ce tribunal

Réf. : CE référé, 19-10-2009, n° 332584, M. Calixte NZABONIMANA (N° Lexbase : A2594EMZ)

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N1845BMB

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 19 octobre 2009 (CE référé, 19 octobre 2009, n° 332584, M. Calixte Nzabonimana N° Lexbase : A2594EMZ). M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des Affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1310HP9), de communiquer à son conseil la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali présent à cette ambassade entre le 7 et le 11 avril 1994, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le requérant soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, que la décision contestée ne constitue pas un acte de Gouvernement, mais bien une décision administrative susceptible de recours, et que la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que, son procès devant le Tribunal pénal international (TPI) pour le Rwanda s'ouvrant le 9 novembre 2009, les documents dont il demande la communication sont essentiels à la préparation de sa défense. A l'inverse, la Haute juridiction administrative rappelle qu'en application de la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, et qu'aux termes des articles 14 et 28 du Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda intitulé "Règlement du Tribunal", qui s'adressent aux Etats, la constatation de l'existence d'une éventuelle défaillance d'un Etat à s'acquitter d'une obligation lui incombant, au titre de l'article 28 précité, appartient à la chambre ou au juge qui a ordonné la mesure dont l'inexécution est invoquée. La procédure à suivre en pareil cas est régie par ces mêmes dispositions. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, d'ordonner sous astreinte les mesures demandées par le requérant pour l'exécution de la décision du 2 juillet 2009 de la chambre de première instance du TPI pour le Rwanda. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

newsid:371845

Impôts locaux

[Brèves] Impôts locaux : obligation pesant sur l'administration de rapporter les éléments de détermination de la valeur locative retenue

Réf. : CE 8 SS, 16-10-2009, n° 310643, SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (N° Lexbase : A0758EMZ)

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N1830BMQ

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes des articles 1388 (N° Lexbase : L9883HLM), 1467 (N° Lexbase : L1075IEK), 1469 (N° Lexbase : L4903ICL) et 1499 (N° Lexbase : L0268HMU) du CGI que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle sont établies d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée selon le prix de revient de leurs différents éléments, lequel prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3750HZW). Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral, avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. Dans deux décisions en date du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat revient sur les modalités de détermination de la valeur locative des biens passibles de taxes foncières, telle que la taxe sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle . En l'espèce, une société avait fait l'acquisition de terrains qu'elle avait alors déclarés pour le calcul de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration avait retenu la valeur vénale des terrains déclarée au titre de la valeur ajoutée pour le calcul de la valeur locative desdits terrains. Dans deux décisions avant dire droit, les juges suprêmes estiment qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les éléments qui ont été pris en compte par le service des domaines pour calculer la valeur vénale, alors que la nature des équipements réalisés sur ce terrain auquel l'avis fait référence n'est pas précisée et que la société soutient qu'il s'agit des travaux d'équipement qu'elle a pris à sa charge et réalisés sans obligation contractuelle. Selon eux, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause la valeur locative retenue par un contribuable, d'indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels elle s'est fondée pour arrêter la valeur vénale retenue ainsi que les travaux réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les terrains avant leur cession et les montants pris en charge par ces personnes publiques au titre de ces travaux dès lors que ce contribuable soutient qu'il s'agit des travaux d'équipement qu'elle a pris à sa charge et réalisés sans obligation contractuelle (CE 8° s-s., 16 octobre 2009, n° 310643 N° Lexbase : A0758EMZ et n° 322655 N° Lexbase : A0787EM4 Société Toyota Motor Manufacturing France).

newsid:371830

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Grève : un mouvement limité à une obligation particulière du contrat de travail ne peut être constitutif d'une grève

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B (N° Lexbase : A2635EMK)

Lecture: 2 min

N1807BMU

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Le 22 Septembre 2013

Le mouvement qui emporte seulement l'inexécution par les salariés de certaines de leurs obligations contractuelles et qui ne tend qu'à permettre aux salariés de refuser d'être à la disposition de leur employeur en dehors de leur horaire normal de travail pour l'exécution d'obligations particulières ne peut constituer une grève. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B N° Lexbase : A2635EMK).
Dans cette affaire, au cours d'un "arrêt de tranche", période pendant laquelle les salariés qui travaillaient habituellement en service "discontinu", c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, pouvaient être appelés à travailler en continu, par roulement, la nuit ou les week-end, un syndicat avait déposé auprès de la direction du Centre nucléaire de production de la société Electricité de France un préavis de grève appelant, à partir du 29 janvier 2003 et pour une durée illimitée, les salariés des services discontinus des pôles maintenance, production et appui technique et non technique "à la cessation du travail, tous les jours de 16 heures 59 à 8 heures 01, le lendemain matin et la totalité de tous les week-end du vendredi 16 heures 59 au lundi 8 heures 01, ainsi qu'à l'arrêt de tous les travaux postés". A la suite de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel à verser à la société des dommages intérêts, le syndicat avait formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que, dans la mesure où la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, elle ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Or, la cour d'appel, qui a retenu que le mouvement ne portait pas, en réalité, sur les deux minutes situées au début et à la fin de l'horaire normal de travail, mais emportait seulement l'inexécution par les salariés de certaines de leurs obligations correspondant aux tâches spécifiques susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, ce dont il résultait que le mouvement ne tendait qu'à permettre aux salariés de refuser d'être à la disposition de l'employeur en dehors de leur horaire normal de travail pour l'exécution d'obligations particulières, a décidé à bon droit qu'un tel mouvement ne pouvait constituer une grève .

newsid:371807

Sociétés

[Brèves] Responsabilité disciplinaire d'un commissaire aux comptes

Réf. : CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 311641,(N° Lexbase : A0760EM4)

Lecture: 2 min

N1782BMX

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Le 22 Septembre 2013

Saisi d'un recours formé contre une décision du Haut conseil au commissariat aux comptes par laquelle ce dernier a caractérisé une situation de perte d'indépendance d'un cabinet de commissariat aux comptes et a prononcé à l'encontre de l'un de ses membres une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de cinq ans, avec sursis, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 octobre 2009, a confirmé la décision de l'autorité de régulation (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 311641, M. Petit N° Lexbase : A0760EM4 ; sur le moyen relatif eu respect du droit à un procès équitable par la procédure applicable devant le HCCC, lire N° Lexbase : N1780BMU). Le requérant soutenait, en premier lieu, que le principe de légalité des délits et des peines s'opposait à ce que le Haut conseil du commissariat aux comptes pût infliger une sanction fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-222 du Code de commerce (N° Lexbase : L6093AII) et de l'article 88 du décret du 12 août 1969 (N° Lexbase : L2152AH8), qui n'auraient pas défini avec une précision suffisante les obligations imposées aux commissaires aux comptes. Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat qui retient que, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, le principe de légalité des délits est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent. En second lieu, les juges du Palais royal considèrent qu'en relevant, qu'en l'espèce le commissaire aux comptes, associé du cabinet, est intervenu comme signataire pour la certification des comptes, alors que, parallèlement, sous la signature d'un autre commissaire aux comptes associé du même cabinet, une mission a été diligentée auprès de la même société visant, d'une part, à l'assister dans la réalisation de ses travaux de consolidation et, d'autre part, à superviser ceux-ci, le HCCC a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation en observant que, de par sa nature, sa durée, ses modalités d'exécution et le montant de sa rémunération, cette intervention permettait de présumer une situation de perte d'indépendance du cabinet. Par ailleurs, le HCCC, regardant cette situation comme engageant en elle-même la responsabilité personnelle du commissaire aux comptes dès lors que celui-ci avait certifié les comptes sans avoir pris les dispositions utiles pour appréhender cette situation d'incompatibilité ni tirer les conséquences de celle-ci, n'a pas entaché son appréciation d'une qualification juridique erronée en retenant que le requérant avait commis une faute disciplinaire .

newsid:371782

Fonction publique

[Brèves] Un litige relatif au non-renouvellement d'un contrat de travail signé avec un EPA relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif

Réf. : T. confl., 19 octobre 2009, Mme Aïcha Brhilli c/ Musée de l'air et de l'espace du Bourget, n° 3729 (N° Lexbase : A2512EMY)

Lecture: 1 min

N1868BM7

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Le 18 Juillet 2013

Un litige relatif au non-renouvellement d'un contrat de travail signé avec un EPA relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Telle est la solution d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 19 octobre 2009 (T. confl., 19 octobre 2009, n° 3729, Mme Aïcha Brhilli c/ Musée de l'air et de l'espace du Bourget N° Lexbase : A2512EMY). Le Tribunal des conflits rappelle que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi solidarité" et des contrats "emploi consolidé" relèvent, en principe, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, la contestation soulevée par Mme X est relative, non pas aux conséquences du non-renouvellement, au-delà du 14 mai 2006, de son dernier contrat "emploi consolidé", mais aux conséquences du non-renouvellement, le 14 novembre 2007, du contrat administratif établi sur le fondement du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N), qu'elle a signé le 11 mai 2006 à l'échéance de son dernier "emploi consolidé" avec le Musée de l'Air et de l'Espace, établissement public à caractère administratif. Un tel litige relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. L'on peut rappeler que les contrats conclus par les établissements publics administratifs pour recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse (cf. CE 4° s-s., 16 novembre 2005, Ecole nationale d'aviation civile, n° 266226 N° Lexbase : A6300DLW et n° 266227 N° Lexbase : A6301DLX et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5884ESQ).

newsid:371868

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