Le Quotidien du 30 octobre 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions concernant la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Réf. : Décret n° 2009-1294, 26 octobre 2009, relatif à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, NOR : MTSS0 ... (N° Lexbase : L8798IEL)

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N1786BM4

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 26 octobre 2009, publié au Journal officiel du 27 octobre, vient apporter des précisions relatives à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (décret n° 2009-1294 N° Lexbase : L8798IEL). Ce texte modifie et complète l'article R. 211-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0789GYU), aux termes duquel, désormais, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 (N° Lexbase : L5101IEN) se compose de 23 membres comprenant : 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 8 représentants des employeurs ; 2 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région et 1 personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. En outre, ce décret complète, également, l'article R. 221-2 du même Code (N° Lexbase : L8472HHA). Désormais, le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 (N° Lexbase : L5104IER) est composé de 35 membres comprenant : 13 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 13 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3 représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; et 2 personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Enfin, ce décret précise que "lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil" (sur les organismes chargés du versement des prestations pour la branche maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E6616ABN).

newsid:371786

Fonction publique

[Brèves] Mise en oeuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2009-1261, 19-10-2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publi ... (N° Lexbase : L8738IED)

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N1834BMU

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8738IED), a été publié au Journal officiel du 21 octobre 2009. Il énonce que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6304E3U), ayant souscrit un engagement de servir et étant admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : l'indemnité de résidence ; les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Le remboursement est effectué au profit de l'établissement ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération de l'agent pendant sa formation, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel l'agent exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite, ou du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement. Peuvent, notamment, bénéficier de cette dispense, les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci, au sens des dispositions de l'article L. 57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2064DKN). L'on peut rappeler, de manière plus générale, qu'en cas de résiliation de l'engagement de servir, l'obligation de remboursement est régie par le droit en vigueur au moment où la résiliation est intervenue (cf. CAA Marseille, 2e ch., 16 février 1999, n° 96MA11555, Mme Ponce N° Lexbase : A3223BMC et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1088EQD).

newsid:371834

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation de motivation des notifications de redressement portant sur une réintégration de loyer excessif

Réf. : CE 9 SS, 22-10-2009, n° 306315, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE KINGFISHER (N° Lexbase : A2527EMK)

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N1835BMW

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Le 18 Juillet 2013

Lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces. C'est en ces termes que le Conseil d'Etat s'est récemment prononcé, dans un arrêt du 22 octobre 2009, alors qu'il était interrogé sur la validité d'une procédure portant sur une réintégration par l'administration de loyers qu'elle estimait excessifs, alors que la notification de redressement n'apportait que des informations lacunaires sur les éléments de comparaison retenus (CE 9° s-s., 22 octobre 2009, n° 306315, Société par actions simplifiée Kingfisher N° Lexbase : A2527EMK). En effet, en vertu des dispositions des articles L. 57 (N° Lexbase : L5447H9M) et R. 57-1 (N° Lexbase : L2033IBW) du LPF, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours et dont le rôle est de lui faire connaître la nature et les motifs du redressement envisagé . Dans le présent arrêt, les juges de la Haute assemblée retiennent que, dès lors que les notifications de redressement ne contenaient ni l'adresse des locaux retenus, ni la nature de l'activité exercée dans ces locaux, ni le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises occupantes ou leur taux de rentabilité moyen, ni les caractéristiques physiques des lieux, elles ne pouvaient être considérées comme régulièrement motivées et que ces lacunes étaient de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler ses observations de façon utile. Dès lors, les juges d'appel de Nancy avaient nécessairement commis une erreur en retenant la validité de la procédure engagée en l'espèce (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2007, n° 05NC00656 N° Lexbase : A8724DUN).

newsid:371835

[Brèves] Cautionnement : le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2384EMA)

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N1734BM8

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Le 22 Septembre 2013

Cautionnement : le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2009 et publié sur son site internet (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274, FS-P+B+I N° Lexbase : A2384EMA). En l'espèce, une banque a consenti à Mme Y un prêt de 87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce, prêt dont Mme X, sa mère, s'est rendue caution. En raison de la défaillance de Mme Y, la banque a assigné Mme X en exécution de son engagement. Cette dernière a alors invoqué un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde. Pour condamner la banque à payer à Mme X une indemnité égale au montant de la dette, la cour d'appel d'Angers retient, dans son arrêt du 24 juin 2008, que le préjudice découlant du manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde envers Mme X consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme Y à concurrence du montant de son engagement. L'arrêt sera censuré -sauf en ce qu'il a condamné la caution à payer à la banque la somme due par l'emprunteur- par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Cour énonçant dans un attendu aux allures de principe que le "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter".

newsid:371734

Éducation

[Brèves] Publication de la loi réformant le mode de financement des écoles privées

Réf. : Loi n° 2009-1312, 28-10-2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés h ... (N° Lexbase : L8863IEY)

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N1863BMX

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence (N° Lexbase : L8863IEY), a été publiée au Journal officiel du 29 octobre 2009. Elle énonce que la contribution de la commune de résidence, pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association, constitue une dépense obligatoire, lorsque cette contribution aurait, également, été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique. C'est, également, le cas lorsque la fréquentation, par celui-ci, d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement, ou indirectement, la restauration et la garde des enfants ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; ou à des raisons médicales. Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement, sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution. Pour le calcul de celle-ci, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Dans tous les cas, le montant de la contribution par élève ne doit pas être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève, s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Le Conseil constitutionnel avait validé cette réforme dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2402EMW).

newsid:371863

Internet

[Brèves] Publication de la loi "Hadopi 2"

Réf. : Loi n° 2009-1311, 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, NOR : JUSX0913484L, VERSION JO (N° Lexbase : L8862IEX)

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N1862BMW

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (N° Lexbase : L8862IEX), a été publiée au Journal officiel du 29 octobre 2009. Dite "Hadopi 2", elle intervient après "Hadopi 1" (loi n° 2009-669, 12-06-2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : L3432IET), qui avait créé une nouvelle autorité, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), chargée de veiller à la prévention et, éventuellement, à la sanction du piratage des oeuvres. Elle poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne. La loi du 28 octobre 2009 énonce que, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions de contrefaçon peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature, auprès de tout opérateur. Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné. Pour prononcer la peine de suspension prévue de l'accès à internet, et en déterminer la durée, la juridiction doit prendre en compte les circonstances et la gravité de l'infraction, ainsi que la personnalité de son auteur, et, notamment, l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. La loi "Hadopi 2" avait été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 octobre 2009, à l'exception d'une disposition permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts (décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2401EMU, lire N° Lexbase : N1733BM7).

newsid:371862

Sociétés

[Brèves] Compétence des juridictions consulaires pour connaître de l'action en responsabilité des dirigeants d'une société commerciale intentée par des tiers

Réf. : Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5573EMD)

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N1860BMT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP), les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. C'est au visa de ce texte que la Cour de cassation a rendu, le 27 octobre 2009, un arrêt publié sur son site internet (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5573EMD). En l'espèce, une société, créancière d'une SAS et bénéficiaire d'un engagement de caution des obligations de cette dernière souscrit par une troisième société, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X et Y, à qui elle reprochait d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations par la SAS et la garante. MM. X et Y ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et demandé que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence, et la cour d'appel, infirmant cette solution, a accueilli le contredit. Elle a retenu, pour ce faire, que, bien qu'il soit soutenu que MM. X et Y dirigeaient la SAS et la société garante, et qu'ils auraient commis à l'occasion de leur gestion des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction. Les juges d'appel ont, également, retenu que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X ou de M. Y en qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société, ou leur intervention en qualité de dirigeants de la garante lors de la souscription ou de l'exécution du cautionnement litigieux, étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X ou M. Y en ont été les dirigeants ou représentants légaux et pas davantage ceux de la SAS. Mais, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, tout d'abord, pour avoir violé l'article L. 721-3 précité, dans la mesure où la circonstance que les sociétés qui auraient été gérées par MM. X et Y n'aient pas été mises en cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de la juridiction consulaire, ensuite, pour ne pas avoir donné de base légale à leur décision, en ne recherchant pas si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important qu'ils n'aient pas eu la qualité de commerçant, non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés. Ce faisant, la Cour suprême se prononce en faveur d'une compétence élargie des tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs à une société commerciale (v. aussi, sur la compétence des juridictions consulaires pour connaître d'un litige, en ce qu'il est né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2503DXY et Cass. com., 12 février 2008, n° 07-14.912, F-P+B N° Lexbase : A9332D4E et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9443CD4).

newsid:371860

Droit du sport

[Brèves] Il peut être procédé à une seconde analyse rétrospective des échantillons prélevés sur un sportif pour lutter contre le dopage

Réf. : CE 2/7 SSR., 28 octobre 2009, n° 327306,(N° Lexbase : A5601EME)

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N1864BMY

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Le 22 Septembre 2013

Il peut être procédé à une seconde analyse rétrospective des échantillons prélevés sur un sportif pour lutter contre le dopage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 327306, M. Schumacher N° Lexbase : A5601EME). A l'occasion du Tour de France 2008, M. X. a été soumis à deux contrôles antidopage sanguins, dont les résultats ont montré la présence d'EPO (érythropoïétine) dite de type Mircera, substance prohibée par l'article L. 232-9 du Code du sport (N° Lexbase : L9761IAR). L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en conséquence, sanctionné l'intéressé par une décision du 22 janvier 2009 lui interdisant de participer pendant deux ans à toute manifestation ou compétition sportive organisée ou autorisée par les fédérations sportives françaises, dont l'annulation est ici demandée. Le Conseil valide la méthode utilisée par l'AFLD et rejette le pourvoi. Il énonce qu'aucune stipulation des conventions internationales applicables, y compris, et alors qu'il n'a pas d'effet direct en droit interne, l'article 6.5 du code mondial antidopage dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune disposition du Code du sport ne prévoit qu'un contrôle doit être clôturé à l'issue d'une première analyse d'échantillon et n'interdit à l'AFLD de faire réaliser une deuxième analyse d'un échantillon, dès lors que le volume de sang disponible dans l'échantillon est suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable et qu'un autre échantillon, demeuré scellé, permet la réalisation, si nécessaire, d'analyses de contrôle. L'AFLD a donc pu légalement faire réaliser par le département des analyses une deuxième analyse, dite "rétrospective", des échantillons en septembre 2008, après avoir fait réaliser une première analyse de ces échantillons en juillet 2008.

newsid:371864

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