Le Quotidien du 3 août 2009

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Les barèmes des péages pour le transport public de passagers sur voie fluviale peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables

Réf. : CE 2/7 SSR., 22 juillet 2009, n° 298470,(N° Lexbase : A1052EK8)

Lecture: 1 min

N1476BLA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229637-edition-du-03082009#article-361476
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les barèmes des péages pour le transport public de passagers sur voie fluviale peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 298470, Compagnie des Bateaux-Mouches N° Lexbase : A1052EK8). La compagnie des Bateaux-Mouches demande l'annulation de la décision par laquelle Voies Navigables de France (VNF) a rejeté sa demande d'abrogation des délibérations de son conseil d'administration, instituant et fixant les barèmes des péages pour le transport public de passagers. Selon le Conseil, l'article 5 du décret n° 91-797 du 20 août 1991, relatif aux recettes instituées au profit de VNF (N° Lexbase : L5763IE8), prévoit que les péages peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci, et les caractéristiques du bateau. Or, ni ces dispositions, ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que VNF se réfère, pour la facturation des péages, à des déclarations de flottes déposées par l'entreprise en début d'année précisant le nombre, les caractéristiques et la durée d'utilisation prévue des bateaux. Il n'est, en outre, pas établi que les forfaits arrêtés par les délibérations litigieuses se traduiraient par une facturation sans rapport avec l'utilisation effective du réseau par les transporteurs. Ainsi, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient illégales en ce qu'elles ne reposeraient pas sur un décompte des sorties effectivement réalisées doit être écarté. Si la société requérante soutient que ce mode de facturation porterait atteinte à la concurrence, elle n'apporte pas, à l'appui de cette affirmation, d'éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

newsid:361476

Procédure civile

[Brèves] Respect du contradictoire en matière de taxe d'avoués

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-14.584, F-P+B (N° Lexbase : A7307EIH)

Lecture: 1 min

N1439BLU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229637-edition-du-03082009#article-361439
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, une nouvelle fois, que le juge devait faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-14.584, F-P+B N° Lexbase : A7307EIH). En l'espèce, les demandeurs ont contesté l'état de frais vérifié d'une SCP d'avoués qui avait représenté différents notaires dans une instance d'appel. Cet état de frais avait été confirmé par une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce dernier avait retenu que la société avait transmis des conclusions sur contestation d'honoraires dont elle exposait le contenu, puis fixait à une certaine somme sa rémunération. Toutefois, la Haute juridiction a cassé l'ordonnance entreprise. Selon elle, le premier président a violé les articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q), 708 (N° Lexbase : L6913H78) et 709 (N° Lexbase : L6914H79) du Code de procédure civile dans la mesure où rien ne prouve que les observations de l'avoué aient été portées à la connaissance des contestants.

newsid:361439

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : déduction de la taxe et cession de créance

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-07-2009, n° 305222, SAS GROUPE CAYON (N° Lexbase : A1065EKN)

Lecture: 2 min

N1508BLG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229637-edition-du-03082009#article-361508
Copier

Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L1812HNG), le droit à déduction de la TVA qui a grevé le prix d'une opération imposable prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable. Pour les prestations de services, elle l'est lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération conformément à l'article 269 du CGI (N° Lexbase : L0810HPP) . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'application du droit à déduction de la TVA sur des factures en cas de cession de créance intragroupe (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 305222, SAS Groupe Cayon, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1065EKN). En l'espèce, une société issue de la fusion-absorption et de l'apport d'une branche d'activité de deux sociétés cède à sa société mère pour un prix inférieur à leur valeur nominale, des factures émises par des prestataires. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société mère, l'administration fiscale a remis en cause une partie de la déduction de la TVA ayant grevé les prestations de services facturées au motif que la fraction de ces dettes, correspondant à la différence entre la valeur nominale des factures et leur valeur vénale, ne serait pas acquittée par la filiale. La cour administrative d'appel Lyon avait cru pouvoir retenir que, lorsqu'un prestataire de services cède la créance qu'il détient sur un client, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment où le prix de cession lui est réglé, et à hauteur des sommes ainsi versées, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées. Dès lors, la société ne pouvait obtenir la déduction de la taxe afférente à la fraction du prix qui n'avait été ni réglée par le débiteur, ni couverte par la cession de créance (CAA Lyon, 2ème ch., 1er mars 2007, n° 03LY00664 N° Lexbase : A7147DUA). Selon les juges de la Haute assemblée, il ressort des dispositions visées que, lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 (N° Lexbase : L1799ABA) et suivants du Code civil, la cession de créance emporte par elle-même encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, la taxe correspondante devenant, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions. La société peut alors exercer son droit à déduction sur la totalité du prix facturé alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du prix facturé mais du montant nominal de la créance cédée pour déterminer le droit à déduction de la TVA.

newsid:361508

Social général

[Brèves] Première réunion du Conseil national de pilotage sur les agences régionales de santé

Réf. : Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, NOR : SASX0822640L, version JO (N° Lexbase : L5035IE9)

Lecture: 1 min

N1521BLW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229637-edition-du-03082009#article-361521
Copier

Le 22 Septembre 2013

La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) (loi n° 2009-879 N° Lexbase : L5035IE9), promulguée le 21 juillet 2009, a prévu la création des agences régionales de santé (ARS) et d'un Conseil national de pilotage (CNP) des ARS. Ce conseil, coprésidé par Xavier Darcos et Roselyne Bachelot, regroupe les différents directeurs d'administration centrale concernés par les ARS, les directeurs généraux des caisses nationales d'assurance maladie et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le CNP valide les objectifs des ARS en veillant à la cohérence de leurs politiques de mise en oeuvre, en termes de santé publique, d'organisation de l'offre de soins, de prise en charge médico-sociale, de gestion du risque (mise en cohérence des politiques nationales déployées par les ARS et validation de leurs objectifs ; pilotage et animation du réseau des ARS ; évaluation et suivi des résultats des ARS et, enfin, répartition des financements entre ARS). Le 27 juillet 2009, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et la ministre de la Santé et des Sports ont présidé la première réunion du CNP des ARS. Désormais, le dispositif de pilotage national des ARS est pleinement opérationnel dès avant la création des ARS, prévue début 2010.

newsid:361521

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.