En vertu de l'article 271 du CGI (
N° Lexbase : L1812HNG), le droit à déduction de la TVA qui a grevé le prix d'une opération imposable prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable. Pour les prestations de services, elle l'est lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération conformément à l'article 269 du CGI (
N° Lexbase : L0810HPP) . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'application du droit à déduction de la TVA sur des factures en cas de cession de créance intragroupe (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 305222, SAS Groupe Cayon, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1065EKN). En l'espèce, une société issue de la fusion-absorption et de l'apport d'une branche d'activité de deux sociétés cède à sa société mère pour un prix inférieur à leur valeur nominale, des factures émises par des prestataires. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société mère, l'administration fiscale a remis en cause une partie de la déduction de la TVA ayant grevé les prestations de services facturées au motif que la fraction de ces dettes, correspondant à la différence entre la valeur nominale des factures et leur valeur vénale, ne serait pas acquittée par la filiale. La cour administrative d'appel Lyon avait cru pouvoir retenir que, lorsqu'un prestataire de services cède la créance qu'il détient sur un client, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment où le prix de cession lui est réglé, et à hauteur des sommes ainsi versées, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées. Dès lors, la société ne pouvait obtenir la déduction de la taxe afférente à la fraction du prix qui n'avait été ni réglée par le débiteur, ni couverte par la cession de créance (CAA Lyon, 2ème ch., 1er mars 2007, n° 03LY00664
N° Lexbase : A7147DUA). Selon les juges de la Haute assemblée, il ressort des dispositions visées que, lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 (
N° Lexbase : L1799ABA) et suivants du Code civil, la cession de créance emporte par elle-même encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, la taxe correspondante devenant, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions. La société peut alors exercer son droit à déduction sur la totalité du prix facturé alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du prix facturé mais du montant nominal de la créance cédée pour déterminer le droit à déduction de la TVA.
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