Le Quotidien du 1 juillet 2009

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication, entre les mains du sous-acquéreur, du prix du matériel vendu avec clause de réserve de propriété

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.241, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2947EIY)

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N6683BKQ

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.241, FS-P+B+R N° Lexbase : A2947EIY ; v., déjà, Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.349, FS-P+B N° Lexbase : A5511DWZ ; à rapprocher de Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.753, FS-P+B+R N° Lexbase : A3033EI8, sur lequel lire N° Lexbase : N6779BKB et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0627A8Q) rendu au visa de l'article L. 621-124 du Code de commerce (N° Lexbase : L6976AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845. En l'espèce, l'acquéreur de machines avec clause de réserve de propriété au prix unitaire de 11 433,67 euros a revendu quatre d'entre elles pour 19 818,37 euros HT, chacun des quatre sous-acquéreurs n'ayant réglé qu'un acompte de 4 082,58 euros. L'acquéreur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, pour condamner les sous-acquéreurs à payer chacun au vendeur initial 7 351,09 euros, la cour d'appel a retenu que ce dernier, dont la propriété est réservée, ne peut que revendiquer le prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec l'acquéreur soit 11 433,67 euros et qu'en considération des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix doit être ramené à 7 351,09 euros. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui censure la décision des juges du fond.

newsid:356683

Assurances

[Brèves] Réduction de l'actif successoral et notion de primes d'assurance manifestement exagérées

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-13.620,(N° Lexbase : A2981EIA)

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N9799BK7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 juin 2009, portant sur une affaire de succession, la Cour de cassation a eu à apprécier le caractère manifestement exagéré ou non de primes d'assurance, au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI). Ce dernier dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En l'espèce, il ressort que M. X, qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 et que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 million et près de 2 millions d'euros au cours de la même période et qu'il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus. De plus, les juges ont relevé que, alors âgé de 78 ans en 2004, M. X dirigeait toujours ses entreprises et, compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en rachetant en 2004, sans frais ni pénalité, l'un des deux contrats d'assurance vie en cause, le contrat litigieux présentait pour lui une utilité certaine. En conséquence, les juges ont souverainement estimé que, au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-13.620, FS-P+B N° Lexbase : A2981EIA).

newsid:359799

Baux commerciaux

[Brèves] Conséquence de l'annulation d'une cession du droit au bail

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-12.251, FS-P+B (N° Lexbase : A4163EIZ)

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N9770BK3

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Le 22 Septembre 2013

En cas d'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail de locaux à usage commercial, le cessionnaire qui a bénéficié de la jouissance de ces locaux est tenu de régler une indemnité d'occupation au bailleur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2004 (Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-12.251, FS-P+B N° Lexbase : A4163EIZ). En l'espèce, une société avait acquis, par acte du 31 décembre 2000, avec le droit au bail, le fonds de commerce exploité par une autre société. Par arrêt devenu définitif du 29 janvier 2004 de la cour d'appel, l'acte de cession du fonds de commerce avait été annulé pour dol. Le bailleur avait assigné l'acquéreur du fonds de commerce pour le voir condamner à payer les loyers échus ou, à titre subsidiaire, une indemnité d'occupation. Ce dernier s'est prévalu de la nullité de la cession du fonds de commerce, entraînant celle du bail, et a demandé la condamnation du bailleur à lui payer diverses sommes pour manquement à l'obligation de loyauté. La Cour de cassation censure la position des juges du fond qui avaient rejeté la demande du bailleur tendant à l'indemnisation de la jouissance des lieux en raison de "l'effet rétroactif de l'annulation du bail". Elle rappelle, à cette occasion, que "la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale". En conséquence, par l'effet de l'annulation, le cessionnaire du droit au bail devient rétroactivement occupant, et non plus preneur, des locaux. Il n'est donc plus redevable de ses loyers, y compris pour le passé, mais devient débiteur d'une indemnité d'occupation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5475ACR).

newsid:359770

Institutions

[Brèves] Le fonctionnement des assemblées parlementaires modifié pour une plus grande autonomie

Réf. : Loi n° 2009-689, 15-06-2009, tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative, N ... (N° Lexbase : L3451IEK)

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N6748BK7

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 (N° Lexbase : L3451IEK), tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (N° Lexbase : L1125G88), relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le Code de justice administrative, a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2009. Les dispositions de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République, (N° Lexbase : L7298IAK) vont considérablement modifier les conditions d'exercice des compétences du Parlement français en matière européenne. Or, il se trouve que ces conditions sont définies à la fois par l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, et par le règlement de chacune des assemblées. Dorénavant, le président d'une assemblée parlementaire peut donc saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission. L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre, pour avis, cette proposition au Conseil, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer. L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, lequel le communique à l'auteur de la proposition. La présente loi prévoit, également, le renvoi au règlement de chaque assemblée des règles de composition et de fonctionnement des commissions chargées des affaires européennes, mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution (N° Lexbase : L1353A9Y). Elles suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. A cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne.

newsid:356748

Procédure civile

[Brèves] La compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas un caractère exclusif

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.753,(N° Lexbase : A3085EI4)

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N9800BK8

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Le 22 Septembre 2013

La compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas un caractère exclusif. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.753, F-P+B N° Lexbase : A3085EI4). En l'espèce, M. B., qui avait été agent commercial de la société Hydraulique production systems, ayant son siège dans le Val d'Oise, l'a assignée devant le tribunal de commerce du Mans, dans le ressort duquel il avait exercé son mandat, en règlement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat. La société a alors formé une exception d'incompétence que la cour d'appel a rejetée. Saisie du litige, la Cour de cassation va confirmer la solution retenue par les seconds juges. En effet, après avoir énoncé que la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas un caractère exclusif, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le mandat d'agent commercial avait été exécuté dans la Sarthe, et que, donc, le tribunal de commerce du Mans saisi était territorialement compétent, tant par application de l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), pour connaître de la demande en paiement de commissions intéressant l'exécution de la prestation de service, qu'en raison de la connexité non contestée entre cette prétention et celle tendant au paiement d'une indemnité de fin de mandat, pour statuer sur cette autre demande.

newsid:359800

Arbitrage

[Brèves] Une décision qui ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond ne peut être qualifiée de sentence

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-11.697, F-P+B (N° Lexbase : A2959EIG)

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N9797BK3

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Le 22 Septembre 2013

Une décision qui ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond ne peut être qualifiée de sentence. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-11.697, F-P+B N° Lexbase : A2959EIG). En l'espèce, la société Crédirente a conclu avec la Compagnie générale de garantie (CGG) une convention comportant une clause compromissoire, par laquelle cette dernière s'engageait à garantir les risques de défaillances des débirentiers. Un litige étant survenu, la procédure arbitrale a été mise en oeuvre et les arbitres, par sentence avant dire droit, ont ordonné une expertise puis ont fixé des compléments de provision pour l'expert et, enfin, par une décision du 16 novembre 2005, ont accordé un solde d'honoraires à l'expert, réparti par moitié entre les deux parties. La société Crédirente a interjeté appel de cette dernière décision. Par un arrêt du 29 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable et la société Crédirente s'est alors pourvue en cassation (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 29 novembre 2007, n° 05/25142 N° Lexbase : A8279D3Z). Mais, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce qu'une décision se prononçant sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dû à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties. En conséquence, cette décision ne peut être qualifiée de sentence au sens des articles 1482 (N° Lexbase : L6447H7W) et suivants du Code de procédure civile et, partant, elle ne peut être susceptible d'appel.

newsid:359797

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence territoriale de l'administration fiscale dans les opérations de contrôle

Réf. : CE 8 SS, 17-06-2009, n° 303445, SOCIETE FINETIM (N° Lexbase : A2814EI3)

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N6772BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 juin 2009, rappelle qu'aux termes de l'ancien article 376 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L8308HKW) en vigueur pour la période d'imposition en litige, les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent (CE 8° s-s., 17 juin 2009, n° 303445, Société FINETIM N° Lexbase : A2814EI3). Dans l'espèce soumise à la Haute juridiction, une société qui exerçait la profession de marchand de biens à Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement des rappels de TVA. Le Conseil d'Etat retient, conformément à l'arrêt d'appel, que le vérificateur était compétent, dès lors que la vérification de comptabilité de la société dont le siège social était situé à Paris pouvait être conduite par un fonctionnaire de la direction départementale des impôts des Hauts-de-Seine compétent, sur le fondement des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au CGI, pour contrôler la déclaration de revenu global de son gérant, qui était domicilié à Chaville.

newsid:356772

Sécurité sociale

[Brèves] De l'hypothèque légale des jugements de condamnation

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-17.065, FS-P+B (N° Lexbase : A3065EID)

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N6731BKI

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Le 22 Septembre 2013

L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-17.065, caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), FS-P+B N° Lexbase : A3065EID). En l'espèce, la CMSA a, en vertu d'une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble de M. P. qui l'a vendu à sa soeur suivant acte de M. R., notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix au vendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstant la réception d'un état hypothécaire le 17 octobre 2003, mentionnant l'inscription prise par la CMSA. La Cour de cassation censure, au visa des articles 2412 du Code civil (N° Lexbase : L1318HIN), L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4979ADR) et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991(N° Lexbase : L9125AG3), la décision rendue par les juges d'appel qui avait débouté M. P. de son action en responsabilité contre le notaire En statuant ainsi, alors que l'hypothèque dont bénéficie la CMSA en application des articles 2142 du Code civil et L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8414EPC).

newsid:356731

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