Le Quotidien du 12 juin 2009

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Application dans le temps du décret relatif aux noms de domaine

Réf. : Cass. com., 09 juin 2009, n° 08-12.904, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0504EII)

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N6533BK8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juin dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application dans le temps du décret du 6 février 2007, relatif aux noms de domaine (décret n° 2007-162 N° Lexbase : L3242HUM). En l'espèce, un particulier a, par l'intermédiaire de la société OVH, réservé le 7 avril 2005 auprès de l'Association française pour le nommage internet en coopération (l'AFNIC), le nom de domaine "sunshine.fr". La société Sunshine, titulaire depuis le 19 juillet 2001 d'une marque "Sunshine", a agi en référé à son encontre et appelé en cause tant la société OVH que l'AFNIC, afin d'obtenir le transfert de cet enregistrement à son profit. La cour d'appel de Paris affirmant que le décret du 6 février 2007 était applicable au jour où elle statue, a fait une application rétroactive de l'article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L6493HWE), issu du décret de 2007, et a considéré que le particulier ne bénéficiait pas d'un droit ou intérêt légitime sur le nom "sunshine.fr". Elle a, en conséquence, ordonné le transfert du nom de domaine (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 16 janvier 2008, n° 07/13959 N° Lexbase : A1815D4Y et lire N° Lexbase : N3660BEB). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va censurer cette décision au visa des articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et R. 20-44-45 précité : "en statuant ainsi, alors que si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-12.904, FS-P+B+I N° Lexbase : A0504EII).

newsid:356533

Internet

[Brèves] Loi "Hadopi" : le Conseil constitutionnel censure partiellement et consacre la liberté d'accès à internet

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (N° Lexbase : A0503EIH)

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N6532BK7

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Le 22 Septembre 2013

Décidemment le projet de loi "Hadopi" aura dû lutter contre vents et marées pour arriver à voir le jour, au final, mais quelque peu amputé... Rejeté une première fois -faute de participant de ses partisans- le 9 avril 2009, le texte a été représenté pour être adopté définitivement le 13 mai. Mais c'était sans compter sur la décision rendue par les Sages de la rue Montpensier qui vient censurer partiellement le texte sur l'une de ses dispositions phares : le pouvoir de sanction de la Haute autorité (Cons. const., décision n° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : A0503EIH). Rejoignant ainsi la position exprimée par les euros-députés le 6 mai dernier lors de l'examen du "Paquet Télécom" (lire N° Lexbase : N0643BKZ), le Conseil constitutionnel consacre ainsi la liberté d'accéder aux services de communication en ligne comme partie de la liberté de communication et d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1358A98). Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

newsid:356532

Impôts locaux

[Brèves] Choix de la méthode d'évaluation pour déterminer la valeur locative cadastrale

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-06-2009, n° 300630, SOCIETE HOTEL GRILL BUREAU DE SALON DE PROVENCE (N° Lexbase : A7218EHS)

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N6508BKA

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts rendus le 5 juin 2009, apporte des précisions intéressantes concernant les règles gouvernant le choix de la méthode d'évaluation à utiliser pour le calcul de la valeur locative cadastrale d'un bien (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juin 2009, n° 300630, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7218EHS et n° 304534 N° Lexbase : A7221EHW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9). Les juges décident qu'en vertu des articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au CGI, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble, si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

newsid:356508

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la charge de l'obligation de mise en conformité d'une installation classée

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-12.126, FS-P+B (N° Lexbase : A6271EHQ)

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N6437BKM

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Le 22 Septembre 2013

Si les locataire et sous-locataire commettent une faute en exploitant pendant plusieurs années un entrepôt sans vérifier si celui-ci respectait la réglementation environnementale, le bailleur, qui a acheté en l'état futur d'achèvement cet entrepôt dont la finalité intrinsèque première était le stockage sans qu'il ait fait l'objet ni de déclaration, ni de demande d'autorisation d'exploiter tant au moment de la construction que de l'installation du premier locataire, a commis la première des fautes, les autorisations qui faisaient défaut n'étant pas spécifiques à l'activité des locataires et sous locataires mais procédant de l'usage normal de l'entrepôt. Le bailleur ne peut imputer, en conséquence, aux locataire et sous-locataire une faute qui serait à l'origine de la perte des loyers ou de la moins-value de l'immeuble lors de sa vente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-12.126, FS-P+B N° Lexbase : A6271EHQ). La Cour de cassation rejette donc l'argument du bailleur qui consistait à soutenir que les locataires étaient seuls responsables des préjudices qu'ils subissaient sur le fondement, d'une part, de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9468ICN), au motif qu'il incombait au seul exploitant d'obtenir une autorisation administrative pour exploiter une installation classée et, d'autre part, de la clause du bail par laquelle le preneur avait accepté formellement de prendre en charge l'obtention de toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires à l'exploitation de son activité dans les locaux objet du bail et de se conformer, pendant toute la durée du bail, à toutes les exigences administratives (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5053AEU). .

newsid:356437

Audiovisuel

[Brèves] Publication de la délibération du CSA relative aux modalités de prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels

Réf. : Délibération CSA n° 2009-34, 03-06-2009, relative aux modalités de prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels (N° Lexbase : X7569AE3)

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N6471BKU

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Le 18 Juillet 2013

La délibération n° 2009-34 du 3 juin 2009, relative aux modalités de prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels (N° Lexbase : X7569AE3), a été publiée au Journal officiel du 6 juin 2009. Elle fait suite à l'arrêt rendu le 8 avril 2009 par le Conseil d'Etat, par lequel celui-ci avait dit pour droit que le CSA ne peut exclure, par principe, toute forme de prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels. Cette position visait à faire respecter l'égalité du temps d'intervention entre majorité et opposition (CE Contentieux, 8 avril 2009, n° 311136, M. H. N° Lexbase : A9543EE8). En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que le CSA doit assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, du pluralisme des courants de pensée et d'opinion politiques, en faisant, notamment, respecter l'égalité du temps d'intervention entre majorité et opposition. La présente délibération énonce donc que, pour l'appréciation du respect du pluralisme politique, les services de télévision et de radio prennent en compte celles des interventions du Président de la République qui, en fonction de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national. Les réactions à ces interventions ne sont pas imputées sur les temps de parole des opposants, dès lors qu'elles sont diffusées dans les deux jours suivants, sauf circonstances particulières. Par ailleurs, les interventions des collaborateurs du Président de la République sont prises en compte dans les mêmes conditions (lire nos obs., La parole présidentielle, une composante essentielle de la démocratie qui doit être prise en compte par les autorités de régulation des médias, Lexbase Hebdo n° 108 du 22 avril 2009 - édition publique N° Lexbase : N0319BKZ).

newsid:356471

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le promoteur vendeur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-13.239,(N° Lexbase : A6292EHI)

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N6534BK9

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Le 22 Septembre 2013

La réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-13.239, FS-P+B N° Lexbase : A6292EHI). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait débouté un syndicat de copropriété de sa demande de condamnation d'une SCI à réparer les désordres relatifs aux décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives. Elle avait retenu, en effet, que la responsabilité contractuelle de la SCI n'était pas engagée en l'absence de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. Par ailleurs, les juges du fond avaient rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant de la non-conformité du revêtement de sol extérieur. Ils avaient relevé qu'en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés, avant toute prise de possession de l'immeuble par les acquéreurs et en l'absence de toute réception des parties communes concernées, par ces derniers, la demande n'était pas recevable. Ce dernier point a été censuré par la Cour de cassation au regard du principe précité. L'arrêt d'appel a donc été cassé au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1642-1 (N° Lexbase : L8942IDK) et 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX) du Code civil.

newsid:356534

Procédure prud'homale

[Brèves] De la récusation des conseillers prud'homaux

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2009, n° 07-44.212, F-P+B (N° Lexbase : A6215EHN)

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N6460BKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles R. 1457-1 (N° Lexbase : L0792IAL) et R. 1457-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0789IAH), 346 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3923HW9) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande, ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-44.212, F-P+B N° Lexbase : A6215EHN). En l'espèce, M. B., employé par une association, a saisi les juges pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et solliciter l'allocation de dommages-intérêts. A l'audience du 10 juin 2005, devant le bureau de jugement, l'association a demandé la récusation de l'un des conseillers prud'hommes. Par jugement du 9 décembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué au fond. L'association a interjeté appel de cette décision en faisant, notamment, valoir qu'elle avait été rendue en violation des dispositions des articles R. 518-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0671AD9) et 341 (N° Lexbase : L3918HWZ) à 355 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, censure la décision des juges d'appel. En effet, selon la Cour suprême, la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel et il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée .

newsid:356460

Publicité foncière

[Brèves] Suppression du corps des conservateurs des hypothèques

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N6531BK4

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, a présenté le 10 juin 2009 une communication au Conseil des ministres sur la suppression du statut des conservateurs des hypothèques. Les conservateurs des hypothèques dirigent les 350 conservations des hypothèques qui sont réparties sur tout le territoire et assurent le service public de la publicité foncière, notamment en tenant le registre officiel des propriétés immobilières et de certains droits attachés, ainsi qu'une activité fiscale liée à l'immobilier. Les règles régissant les conservateurs des hypothèques, créées par un édit de Louis XV, ne sont plus adaptées et leur obsolescence est depuis longtemps dénoncée. A titre d'exemple, les conservateurs des hypothèques sont rémunérés par les usagers en fonction des prix constatés lors des transactions immobilières. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la création de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) en avril 2008 qui a fusionné la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP). Le ministre a arrêté les décisions suivantes :
- à compter de 2012, plus aucune nomination de conservateurs des hypothèques n'interviendra ;
- les responsables des conservations des hypothèques seront dotés d'un statut rénové et clarifié qui obéira aux règles générales de la fonction publique ;
- et la rémunération des chefs de services de la publicité foncière sera fondée sur des grilles de rémunération comme pour le reste de la fonction publique ainsi que sur une part liée à la performance, notamment au titre de la qualité du service rendu aux usagers (source : communiqué Minefe du 10 juin 2009).

newsid:356531

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