Le Quotidien du 11 juin 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] La contestation, à titre subsidiaire du montant d'une créance après avoir invoqué la prescription, n'est pas constitutive d'un aveu

Réf. : Ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913, société Nicolas Gaultier et Catherine Kistner-Gaultier c/ société Allen Systems Group France, P+B+R+I (N° Lexbase : A3448EH8)

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Le 22 Septembre 2013

La contestation, à titre subsidiaire du montant d'une créance après avoir invoqué la prescription, n'est pas constitutive d'un aveu. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (Ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913, Société Nicolas Gaultier et Catherine Kistner-Gaultier c/ Société Allen Systems Group France, P+B+R+I N° Lexbase : A3448EH8). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-20.613, FS-P+B N° Lexbase : A1040DTP et lire N° Lexbase : N7310A9M), la société Allen Systems Group France a contesté le certificat de vérification des dépens de son avoué, établi par le greffier en chef, opposant, à titre principal, la prescription de l'article 2273 du Code civil (N° Lexbase : L2560ABG) dans sa rédaction alors applicable, et, subsidiairement, soutenant que la demande était injustifiée. Et la cour d'appel de déclarer prescrite l'action en paiement de frais exercée contre la société. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution dégagée par l'ordonnance : ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance. Ainsi, le premier président ayant relevé que la contestation du montant des dépens n'était présentée qu'à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé et, en conséquence, le pourvoi est rejeté.

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Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité de l'appel incident

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juin 2009, n° 08-15.487, FS-P+B (N° Lexbase : A6335EH4)

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N6529BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Il se déduit des articles 545 (N° Lexbase : L6696H77), 550 (N° Lexbase : L6701H7C) et 551 (N° Lexbase : L6702H7D) du Code de procédure civile que lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du Code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l'infirmation. Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 08-15.487, FS-P+B N° Lexbase : A6335EH4). En l'espèce, la Haute juridiction a estimé que les intimés étaient recevables à former un appel incident contre l'ordonnance du 26 août 2005 et que, par conséquent, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait violé les textes susvisés.

newsid:356529

Famille et personnes

[Brèves] Le contrôle de dénaturation de la Cour de cassation en matière de libéralités

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-16.584, F-P+B (N° Lexbase : A6364EH8)

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N6527BKX

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Le 22 Septembre 2013

Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme (Cass. civ., 15 avril 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c/ Pringault). Ce célèbre principe vient de recevoir une nouvelle application en matière de libéralités. En effet, dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient dénaturé les termes clairs et précis de la condition stipulée dans un acte de donation (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-16.584, F-P+B N° Lexbase : A6364EH8). La cour d'appel de Limoges avait indiqué que la condition devait être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de la donataire à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté. Or, la donation avait été consentie à la condition que les biens en faisant l'objet dépendent de la communauté existant alors entre la donatrice et son époux, ce dont il résultait que l'immeuble aujourd'hui composé des parcelles et de la maison édifiée sur celles-ci constituait un bien commun.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] A propos de la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-12.661, FS-P+B (N° Lexbase : A6284EH9)

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N6530BK3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet assureur était aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-12.661, FS-P+B N° Lexbase : A6284EH9). Elle en a déduit que l'action engagée contre l'assureur de la responsabilité civile décennale du constructeur, qui n'avait jamais été interrompue à l'égard de l'assureur décennal avant l'expiration du délai de garantie, était prescrite.

newsid:356530

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel du point de départ des intérêts moratoires

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-12.658, F-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A6283EH8)

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N6528BKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3), dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait la créance après expertise. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-12.658, F-P+B sur la première branche N° Lexbase : A6283EH8). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Versailles qui avait retenu, comme point de départ des intérêts au taux légal, la date de la signification des conclusions en ouverture de rapport.

newsid:356528

Électoral

[Brèves] Des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée d'un candidat justifient l'annulation d'élections municipales

Réf. : CE Contentieux, 08-06-2009, n° 321974, Elections municipales d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) (N° Lexbase : A9453EHL)

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N6474BKY

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Le 18 Juillet 2013

Des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée d'un candidat justifient l'annulation d'élections municipales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2009 (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 321974, Elections municipales d'Aix-en-Provence N° Lexbase : A9453EHL). Il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. X, qui conduisait la liste "Génération Aix", et contre certains de ses colistiers, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent. En particulier, un tract anonyme, qui contenait des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée ou la probité des membres de cette liste, et qui a été évoqué par la presse et sur internet, a excédé largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluait une défense utile de la part des intéressés. En outre, dans un article publié dans l'édition spéciale d'un hebdomadaire de diffusion nationale consacré à la campagne aixoise, il a été tenu des propos, non démentis, mettant clairement en cause la vie privée de M. X et de certains membres de sa liste. Or, des articles relatant la vie privée d'un candidat et excédant les limites de la polémique électorale peuvent constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin (cf. CE Contentieux, 18 janvier 1980, n° 16905, Elections municipales de Sainte-Suzanne N° Lexbase : A7913AIW). L'élection est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1200A8X).

newsid:356474

Licenciement

[Brèves] De l'indemnité de licenciement dans le secteur de la banque

Réf. : Cass. soc., 04 juin 2009, n° 07-43.198, FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A6206EHC)

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N6458BKE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 07-43.198, FS-P+B N° Lexbase : A6206EHC), la Cour de cassation statue, de nouveau, sur l'interprétation de l'article 26 de la Convention collective de la banque du 20 janvier 2000 , concernant l'indemnité de licenciement (en ce sens, Ass. plén., 30 novembre 2007, n° 06-45.365, M. Canny c/ Crédit lyonnais, P+B+R+I N° Lexbase : A9892DZE). Dans ce litige, un directeur de succursale, engagé à compter du 9 janvier 2001, s'est vu licencié par lettre du 2 avril 2004 pour insuffisance professionnelle. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement économique, le salarié a saisi les juges. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation, reprochant aux juges de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement. D'une part, énonce la Cour suprême, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, licencié pour un motif personnel non disciplinaire, ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la Convention collective nationale de la banque, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ne pouvait exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique. D'autre part, ajoute la Cour, le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'indemnité contractuelle prévue en cas de licenciement économique n'était pas due .

newsid:356458

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Ancienne réduction d'impôt pour investissement en outre-mer : fait générateur du droit à déduction

Réf. : CE 3/8 SSR, 04-06-2008, n° 304246, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Cristina (N° Lexbase : A9590D8P)

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N6493BKP

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2009, le Conseil d'Etat revient sur l'ancienne déduction accordée aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition en matière d'investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant à certains secteurs d'activité. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG) et 46 quaterdecies D de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0368HML), alors applicables, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département de la Martinique (CE 3° et 8° s-s-r., 4 juin 2009, n° 304246, Minefi c/ M. Cristina N° Lexbase : A9590D8P ; déjà en ce sens : CE 9° et 10° s-s-r., 23 avril 2008, n° 290466, M. et Mme Guelton N° Lexbase : A1718D87). En l'espèce, la cour administrative d'appel, censurée par le Conseil d'Etat, avait jugé qu'une société était en droit de déduire, de ses résultats de l'année 1995, le coût du système d'irrigation aux motifs que la vente était parfaite le 15 novembre 1995, et que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du Code civil (N° Lexbase : L1778IEL) était intervenue au jour de la vente par le consentement des parties en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel en Martinique et devait être regardée comme constituant la livraison des biens au sens de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au CGI (CAA Lyon, 5ème ch., 8 février 2007, n° 03LY00187 N° Lexbase : A2368DUA).

newsid:356493