Le Quotidien du 11 mars 2009

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Réparation due au titre du défaut de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire

Réf. : Cass. crim., 10-02-2009, n° 08-85.167, VILLE DE PARIS, partie civile, F-P+F (N° Lexbase : A4056EDL)

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N7727BIZ

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Le 18 Juillet 2013

Une commune a engagé des poursuites contre le dirigeant d'une société d'exploitation d'un hôtel, pour avoir omis de déposer sa déclaration au titre de la taxe de séjour forfaitaire dont les renseignements étaient nécessaires à l'établissement du titre de recette. Le tribunal, qui l'a déclaré coupable de cette infraction prévue et réprimée par les articles L. 2333-29 (N° Lexbase : L8930AAY), R. 2333-62 (N° Lexbase : L1949ALR), R. 2333-63 (N° Lexbase : L1950ALS), et R. 2333-68 (N° Lexbase : L1955ALY) du Code général des collectivités territoriales, lui a infligé une peine d'amende et a limité la réparation du préjudice subi par la commune du fait de la non-perception de cette taxe qui devait lui être reversée, à une somme forfaitaire d'un certain montant, en se retranchant derrière une "jurisprudence bien établie". La commune a fait valoir que les textes en vigueur ne prévoyaient pas la possibilité d'une taxation d'office et a communiqué l'ensemble des renseignements qui lui paraissaient nécessaires au calcul de la taxe en fixant son préjudice au montant du calcul ainsi proposé. La cour d'appel retient que la commune ne disposait pas d'éléments lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré (CA Paris, 13ème ch., 18 juin 2008). La Chambre criminelle de la Haute assemblée casse et annule l'arrêt d'appel, et décide que les juges ne pouvaient se fonder sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la commune pour évaluer le montant de son préjudice financier, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du contrevenant et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité (Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-85.167, F-P+F N° Lexbase : A4056EDL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3481ERD).

newsid:347727

Hygiène et sécurité

[Brèves] Peut être désigné en qualité de représentant du personnel au CHSCT tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place

Réf. : Cass. soc., 04 mars 2009, n° 08-60.468, FS-P+B (N° Lexbase : A6442EDX)

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N7766BIH

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Le 22 Septembre 2013

Le régime applicable à la désignation des représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) reste lacunaire. La jurisprudence est donc amenée, progressivement, à le délimiter. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 4 mars 2009 s'inscrit dans cette tendance (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.468, FS-P+B N° Lexbase : A6442EDX), en reconnaissant que peut être désigné en qualité de représentant du personnel au CHSCT tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place, peu important qu'il exerce ses fonctions à l'extérieur de l'établissement. En l'espèce, le 13 juin 2008, M. D. a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'une société sur un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise. La société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. D.. Or, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un seul comité avait été constitué au sein de la société en cause et que sa compétence s'étendait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, a exactement retenu que M. D., ingénieur commercial, pouvait être candidat même s'il exerçait des fonctions commerciales itinérantes. Par ailleurs, le tribunal qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que, en sa qualité d'ingénieur commercial, M. D. remplissait les conditions pour être désigné au titre d'un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes. Dès lors, le moyen n'est pas fondé .

newsid:347766

Assurances

[Brèves] Appréciation de la fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-21.655, FS-P+B (N° Lexbase : A3948EDL)

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N7769BIL

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI) imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge. Lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code (N° Lexbase : L0064AAM), les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Telles sont les règles formulées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-21.655, FS-P+B N° Lexbase : A3948EDL ; voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 02-20.532, F-P+B N° Lexbase : A8821DAX). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le demandeur avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents. Elle en a donc conclu que cette déclaration, fausse et intentionnelle, avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur et que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2ème ch., 31 octobre 2007, n° 07/00240 N° Lexbase : A1160D74) devait être rejeté.

newsid:347769

Permis de conduire

[Brèves] La personne faisant l'objet d'un retrait de points doit être mise en mesure de contester la réalité de l'infraction

Réf. : CAA Nancy, 4e, 02-02-2009, n° 07NC00960, Mme Elisabeth TALLOTTE (N° Lexbase : A2253EDS)

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N7641BIT

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Le 18 Juillet 2013

La personne faisant l'objet d'un retrait de points doit être mise en mesure de contester la réalité de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 2009 (CAA Nancy, 4ème ch., 2 février 2009, n° 07NC00960, Mme Elisabeth Tallotte N° Lexbase : A2253EDS). Dans cette affaire, Mme X demande l'annulation de la décision portant retrait de deux points affectés au capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction, lui mentionnant le solde de zéro point de ce dernier, et lui interdisant la conduite de tout véhicule. La cour rappelle que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer par un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Or, si la requérante a commis des infractions à la suite desquelles le ministre a prononcé le retrait de deux, et deux fois un point, de son permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de ces infractions, il ait été satisfait aux exigences d'information prévues par les textes précités. Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'établir avoir satisfait à la formalité substantielle prescrite par les articles précités du Code de la route, les décisions par lesquelles il a été procédé aux retraits de points contestés sont entachées d'illégalité.

newsid:347641

Rémunération

[Brèves] La rémunération du travailleur à domicile doit être forfaitaire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.628, F-P+B (N° Lexbase : A4011EDW)

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N7663BIN

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Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 7412-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3488H93), pour se voir reconnaitre la qualité de travailleur à domicile, l'intéressé doit percevoir une rémunération forfaitaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009, a été amenée à faire une application de ce principe (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.628, F-P+B N° Lexbase : A4011EDW). En l'espèce, Mme G., qui exerçait une activité de créateur graphiste au profit de sociétés, a formé, le 29 novembre 2002, une demande, auprès de la Maison des artistes, en vue de son immatriculation au régime des artistes auteurs indépendants pour une activité avec la société Ogilvy et Mather, et a précisé le montant de ses revenus pour les trois dernières années. La Maison des artistes, constatant que ces revenus provenaient d'un même et unique donneur d'ordre, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie, qui a procédé à une enquête, puis a affilié l'intéressée au régime général pour cette activité. La société a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre cette affiliation. La société Ogilvy et Mather fait grief à l'arrêt de dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait assujetti, à bon droit, Mme G. au régime général de la Sécurité sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er janvier 2001 en qualité de graphiste pour son compte. Cependant, selon la Haute juridiction, ayant relevé, au vu des preuves produites, que le montant de la rémunération, en cas de refus par le donneur d'ordre de la réalisation ou de sa non-utilisation, était de 30 % de la somme qui avait été préalablement fixée pour les réalisations demandées, la cour d'appel a caractérisé l'aspect forfaitaire de la rémunération, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

newsid:347663

Sécurité sociale

[Brèves] Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544, FS-P+B (N° Lexbase : A3989ED4)

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N7695BIT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 19 février 2009, que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation, par ce dernier, du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, l'acquiescement de l'organisme social n'étant pas remis en cause par l'appel postérieur de l'employeur (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544, FS-P+B N° Lexbase : A3989ED4). En l'espèce, M. B., ancien salarié de la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Dalkia, est décédé, le 6 avril 2004, des suites d'un cancer bronchique. La CPAM, après avoir recueilli l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, saisi du recours de Mme B. à l'encontre de cette décision, ayant dit que le caractère professionnel de la maladie était établi, la CPAM lui a notifié une décision de prise en charge après refus puis a, ainsi que l'employeur, interjeté appel de ce jugement. Après avoir constaté l'acquiescement de la CPAM au jugement déféré et déclaré celle-ci irrecevable en son appel, la cour d'appel a dit l'employeur recevable en son appel, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a rejeté le recours de Mme B. tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont son mari est décédé. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L8798C4M) et R. 441-10 (N° Lexbase : L7288ADB) et suivants du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 409 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2642AD9).

newsid:347695

Libertés publiques

[Brèves] Du caractère "proportionné" que doivent revêtir les sanctions prévues par les Etats

Réf. : CEDH, 26 février 2009, Req. 28336/02,(N° Lexbase : A6485EDK)

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N7770BIM

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Le 22 Septembre 2013

Le 26 février 2009, la CEDH a conclu à l'unanimité, à la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété N° Lexbase : L1625AZ9) à la CESDH en raison du caractère disproportionné de la sanction dont le requérant a fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent au passage de la douane (CEDH, 26 février 2009, n° 28336/02 N° Lexbase : A6485EDK). L'affaire concerne une sanction, cumulant une confiscation et une amende, dont l'intéressé a fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent aux autorités douanières de la frontière franco-andorrane. Alors qu'il entrait en France en provenance d'Andorre, le requérant fut contrôlé par la douane française. Il répondit par la négative lorsque les douaniers lui demandèrent à deux reprises s'il avait des sommes à déclarer. Les agents le fouillèrent et découvrirent 500 000 florins néerlandais dans ses poches, soit 233 056 euros. Ils saisirent l'intégralité de la somme. En octobre 1998, le tribunal correctionnel de Perpignan déclara l'intéressé coupable du délit de non-respect de l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs prévue par l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L2690HZN) et il fut condamné à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d'une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-82.593 N° Lexbase : A8729AXL). La CEDH souligne l'importance de la sanction infligée au requérant, à savoir le cumul de la confiscation de l'intégralité de la somme transportée avec une amende égale à la moitié de ce montant. Elle observe que dans les autres Etats membres, la sanction la plus fréquemment prévue est l'amende et que les peines de confiscation ne concernent en général que le reliquat de la somme excédant le montant à déclarer. En outre, elle relève que dans la plupart des textes internationaux ou communautaires applicables en la matière, il est fait référence au caractère "proportionné" que doivent revêtir les sanctions prévues par les Etats.

newsid:347770

Transport

[Brèves] Nullité des clauses tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité

Réf. : Cass. com., 17 février 2009, n° 08-14.188, FS-P+B (N° Lexbase : A4042ED3)

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N7771BIN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février dernier, la Cour de cassation rappellent que sont nulles les clauses tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-14.188, FS-P+B N° Lexbase : A4042ED3). Pour rejeter la demande de la société EGP tendant à ce que la responsabilité contractuelle de la société Fedex soit engagée pour défaut de vérification de l'existence des destinataires aux adresses de livraison indiquées, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 14 février 2008, déduit de l'article 14.2 inséré aux conditions générales de vente de la société Fedex, qui stipule que "les envois sont livrés à l'adresse du destinataire, Fedex peut délivrer à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien", qu'il n'existe aucune obligation pour le transporteur de délivrer personnellement le colis à ce dernier, la société Fedex se réservant contractuellement la faculté de le remettre à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien. Et la cour retient que cette clause n'a pas pour objectif ou pour résultat une exonération de la responsabilité du transporteur. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 23 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 : cette clause qui tendait à exonérer le transporteur de sa responsabilité était nulle.

newsid:347771

Notaires

[Brèves] Responsabilité notariale : étendue de l'obligation de prudence et de diligence lors de l'établissement d'un acte de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2009, n° 07-20.848, F-P+B (N° Lexbase : A6306EDW)

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N7783BI4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision sur l'étendue du devoir de vérification du notaire pour l'établissement d'un acte de vente d'un immeuble appartenant à une société civile immobilière (Cass. civ. 1, 5 mars 2009, n° 07-20.848, F-P+B N° Lexbase : A6306EDW). En l'espèce, le créancier d'un associé d'une SCI, n'ayant pu recouvrer le montant de sa créance garantie par un nantissement des parts sociales détenues par ce dernier, a assigné le notaire qui avait reçu l'acte de vente du bien immobilier de la SCI, pour n'avoir pas vérifié les mentions relatives à la propriété des parts sociales et à la délibération de l'assemblée générale, pour avoir remis le solde du prix de vente à son débiteur et pour lui avoir ainsi fait perdre une chance d'être désintéressé. Débouté par les juges du fond, le créancier a formé un pourvoi en cassation. Mais, la Haute juridiction approuve les juges du second degré, ayant relevé que les documents remis au notaire attestaient la répartition des parts sociales entre les associés et l'accord de l'associé majoritaire ainsi que la décision unanime de l'assemblée générale, d'avoir souverainement retenu, en considération, notamment, des signatures portées sur ces documents, qu'aucun indice ne permettait au notaire, chargé de donner forme authentique à la vente d'un immeuble et non à la cession des parts sociales et ainsi, en principe, fondé à ne pas consulter le registre des nantissements, de soupçonner la fausseté desdits documents. Dès lors, pour les Hauts magistrats, la cour a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de l'acte de vente.

newsid:347783

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