Le Quotidien du 12 mars 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Documents exigibles des candidats à un marché de services juridiques

Réf. : CE 2/7 SSR., 06-03-2009, n° 314610, COMMUNE D'AIX EN PROVENCE (N° Lexbase : A5784EDL)

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N7840BI9

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise le type de documents exigibles des candidats à un marché de services juridiques, dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 314610, Commune d'Aix-en-Provence N° Lexbase : A5784EDL). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché de service de conseil et d'assistance juridique lancée par une commune. Le Conseil d'Etat a, récemment, rappelé que les avocats doivent s'adapter aux principes de la commande publique dans le respect des règles déontologiques (CE 7° s-s, 3 septembre 2008, n° 290398, Conseil national des barreaux N° Lexbase : A0992EAY). Il résulte des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7640AHG), que, si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n'est pas le cas de l'existence même d'un marché de services juridiques conclu avec une personne publique. En effet, la conclusion d'un tel marché ne peut légalement être confidentielle sous réserve des cas de secrets protégés par la loi. Dès lors, en demandant aux candidats de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c'est-à-dire d'indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès, la commune n'a pas méconnu, par les termes de son appel d'offres, les dispositions précitées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2179EQR).

newsid:347840

Habitat-Logement

[Brèves] Le propriétaire d'un immeuble déclaré interdit à l'habitation est tenu d'assumer le relogement des occupants

Réf. : CCH, art. L. 521-1, version du 16-12-2005, à jour (N° Lexbase : L8434HE4)

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N7838BI7

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2009, et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 07-20.578, FS-P+B N° Lexbase : A6303EDS). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un immeuble ayant été déclaré irrémédiablement insalubre et interdit à l'habitation a été assigné par les occupants en vue d'obtenir leur relogement. La Cour suprême rappelle qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. La cour d'appel a donc exactement retenu que les dispositions applicables à la demande de relogement formée par les occupants de l'immeuble par assignations des 7 et 9 mars 2006 étaient celles de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre (N° Lexbase : L5276HDR). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49), a pour objectif, notamment, le traitement d'urgence des situations d'insalubrité et la préservation des droits des occupants de bonne foi et leur relogement. En outre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il résultait des articles L. 521-1 (N° Lexbase : L8434HE4) et L. 521-3-1 (N° Lexbase : L8436HE8) du Code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par l'ordonnance précitée, que l'obligation de relogement incombait indifféremment au propriétaire ou à l'exploitant, et que la mairie ayant sollicité en vain la société exploitante pour qu'elle assure le relogement des occupants, ces derniers étaient fondés à saisir aux mêmes fins la SCI, également tenue d'assumer cette obligation.

newsid:347838

Concurrence

[Brèves] Des dispositions du Code de procédure civile peuvent céder devant des dispositions expressément contraires du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 03 mars 2009, n° 08-13.767, FS-P+B (N° Lexbase : A6417EDZ)

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N7804BIU

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions du Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du Code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. Ainsi, en vertu de l'article R. 464-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L9759IB3), il peut être dérogé au titre VI du livre II du Code de procédure civile. Toutefois, cette dérogation ne concerne pas la procédure de renvoi après cassation qui est régie par le titre XVI du livre premier du Code de procédure civile et non par celles du titre VI, de son livre II. Telle est la précision inédite apportée par l'arrêt rendu le 3 mars 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-13.767, FS-P+B N° Lexbase : A6417EDZ). Au surplus, la Haute juridiction a précisé qu'aux termes de l'article 5, § IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4), lorsqu'était pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'article L. 464-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L8095IBG), les parties avaient la faculté de demander le renvoi à la cour d'appel de Paris pour l'examen d'un recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.

newsid:347804

Procédures fiscales

[Brèves] Contestation de l'ordonnance autorisant une procédure de visite et de saisie domiciliaire

Réf. : Cass. crim., 25-02-2009, n° 08-82.484, SOCIETE AIX INVESTLENT, F-P+F (N° Lexbase : A6445ED3)

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N7816BIC

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable, ayant fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaire autorisé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance en date du 25 février 2008, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, forme un pourvoi en cassation contre celle-ci. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, retient, par un arrêt du 25 février 2009, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) et de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L4818ICG), la voie de l'appel ouverte par le contribuable rend irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance (Cass. crim., 25 février 2009, n° 08-82.484, F-P+F N° Lexbase : A6445ED3). En effet, l'article 164 de la loi dite de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, adopté à la suite de l'arrêt de la CEDH (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon c/ France N° Lexbase : A9979D4D), a ouvert un recours devant le premier président de la cour d'appel afin de permettre un recours effectif contre l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention. La CEDH avait en effet considéré que le recours ne pouvait relever que du simple contrôle de droit effectué par la cour de cassation à l'égard de l'ordonnance. Les juges de la Haute assemblée décident donc, en l'espèce, que le recours formé devant sa juridiction n'est plus recevable dès lors qu'une voie d'appel a été ouverte par le contribuable .

newsid:347816

Contrats et obligations

[Brèves] De la remise d'un poulain en application d'une "convention de jument à l'élevage"

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2009, n° 08-10.363, F-P+B (N° Lexbase : A6357EDS)

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N7800BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 5 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont condamné la demanderesse à remettre, sous astreinte, un poulain au défendeur en exécution d'une "convention de jument à l'élevage" (Cass. civ. 1, 5 mars 2009, n° 08-10.363, F-P+B N° Lexbase : A6357EDS). En effet, la Haute juridiction a déclaré que Mme R., qui ne s'était pas référée dans ses conclusions d'appel aux pièces non remises à la cour d'appel, était sans intérêt à critiquer la simple constatation de ce défaut de production non contesté. Par ailleurs, elle a ajouté que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tendait dans ses deuxième et troisième branches qu'à contester la commune intention des parties telle qu'elle avait été souverainement établie par la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors qu'elle relevait que, par la télécopie du jour du contrat, le défendeur ne faisait état que de difficultés de la jument à être pleine en raison d'ovaires peu développés.

newsid:347800

Voies d'exécution

[Brèves] Sort des meubles laissés sur place après une expulsion

Réf. : Cass. civ. 2, 05 mars 2009, n° 07-20.677, FS-P+B (N° Lexbase : A6304EDT)

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N7801BIR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort des meubles laissés sur place après une expulsion (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 07-20.677, FS-P+B N° Lexbase : A6304EDT). En l'espèce, M. C. a été déclaré adjudicataire d'un immeuble vendu sur licitation, dans lequel vivait M. T., occupant sans droit ni titre. Ce dernier disposait d'un délai d'un mois à compter de son expulsion pour retirer les meubles laissés sur place. Une fois le délai expiré, l'UDAF, agissant en qualité de gérant de tutelle, a sollicité une autorisation du juge des tutelles afin qu'il soit procédé à la vente aux enchères des meubles. M. T. s'y est opposé, mais il a été débouté par les juges du fond. Il a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la Haute juridiction qui a suivi l'argumentation de la cour d'appel de Versailles. En effet, elle a relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et qu'il avait invité le demandeur à les retirer. Or, celui-ci n'a pas manifesté l'intention de récupérer ce mobilier. Par conséquent, la vente aux enchères pouvait être ordonnée.

newsid:347801

Contrats et obligations

[Brèves] La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est une loi de police

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 07-20.096,(N° Lexbase : A6299EDN)

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N7803BIT

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Le 22 Septembre 2013

S'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA). Tel est le principe rappelé par un arrêt rendu le 25 février 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 07-20.096, FS-P+B N° Lexbase : A6299EDN ; et voir, déjà en ce sens, Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9891DZD). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que, si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France. En conséquence, la cour d'appel de Paris, qui a retenu à bon droit qu'en application de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision sur ce point.

newsid:347803

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