Le Quotidien du 4 février 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] L'AMF publie son rapport 2008 sur les agences de notation

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N3671BIS

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Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié, le 22 janvier 2009, son cinquième rapport annuel sur les agences de notation. Elle met l'accent sur 2 thèmes : l'impact de la notation sur les conditions de financement des entreprises et la notation des produits structurés, qui a subi des dégradations brutales. L'AMF souligne que le fait de recourir à une agence de notation ne dispense pas les gestionnaires financiers, investissant dans des produits structurés pour le compte des OPCVM, d'effectuer leurs propres diligences. Elle propose, en outre, que le cadre réglementaire facilite l'émergence de modèles alternatifs d'analyse de crédit, en complément du système actuel des agences. Sur la notation de crédit des entreprises, 356 entités ont fait l'objet en 2007 d'une notation "long terme" en France. Près de 40 % des groupes français notés sont cotés en bourse, la quasi-totalité faisant partie du CAC 40. Les 2/3 des émetteurs notés n'ont recours aux services que d'une seule agence. Les émetteurs qui recourent occasionnellement au marché privilégient une seule notation. De fait, seuls 58 % des groupes notés avaient un emprunt en circulation fin 2007. S'agissant des émetteurs multi notés, les 2/3 font l'objet de notations divergentes dont les écarts sont limités. En 2007, la qualité de la dette s'est améliorée, mais cette situation s'est brutalement retournée avec une forte augmentation du nombre d'abaissements de note (155 dégradations contre 56 en 2007), principalement pour le secteur bancaire. La baisse des notations peut déclencher des clauses contingentes pouvant conduire à une crise de liquidité pour les émetteurs concernés. Sur la notation des produits de financement structuré, l'activité de titrisation a brutalement ralenti dès l'éclatement de la crise, notamment sur le segment des Asset back securities et des Collaterised debt obligations, avant de s'effondrer dès 2008.

newsid:343671

Délégation de service public

[Brèves] La procédure de délégation du service public des transports urbains de voyageurs, initiée par la Communauté urbaine de Bordeaux est annulée

Réf. : CGCT, art. L. 1411-1, version du 12-02-2005, maj (N° Lexbase : L2050G9S)

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N4772BIL

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Le 18 Juillet 2013

La procédure de délégation du service public des transports urbains de voyageurs, initiée par la Communauté urbaine de Bordeaux est annulée. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 2008 (TA Bordeaux, 10 décembre 2008, n° 0805028, DB Mobility Logistics AG N° Lexbase : A3578ECI). Dans cette affaire, une société demande que soit enjoint au président de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) de différer la signature du contrat qu'il s'apprête à passer en vue de l'attribution d'une délégation de service public des transports urbains et du transport de personnes à mobilité réduite. Le tribunal rappelle que les prescriptions des articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L2050G9S) et R. 1411-1 (N° Lexbase : L0941ALG) du Code général des collectivités territoriales ne peuvent être réputées satisfaites que lorsque la délégation de service public à passer reçoit une publicité adéquate à la nature, au montant financier et aux enjeux économiques de cet acte. Or, s'il est constant que la revue "Ville & Transports" est un organe spécialisé dans le secteur des transports urbains de voyageurs, cette revue, rédigée uniquement en langue française, tirée à 25 000 exemplaires et diffusée, hors frontières, à quelque 300 abonnés, a une diffusion trop restreinte pour constituer, à elle seule, un vecteur de publicité adéquat à un contrat relatif aux transports publics d'une agglomération de près de 700 000 habitants, d'un montant prévisionnel de 750 millions d'euros, et susceptible d'intéresser des opérateurs à une échelle internationale. La CUB a, ainsi, méconnu le principe de transparence qui doit présider à l'organisation des procédures de délégation de services publics, comme à celle des procédures de passation de marchés. La procédure litigieuse doit, dès lors, être annulée.

newsid:344772

Fiscalité internationale

[Brèves] Recours à une société panaméenne sanctionné au titre de la procédure de répression des abus de droit

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2008, n° 295977, société ANDROS ET CIE (N° Lexbase : A7008EB8)

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N4828BIN

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Le 18 Juillet 2013

Une société fait l'acquisition d'une part du capital d'une société panaméen dans le but de réaliser des investissements dans des sociétés non cotées. La société panaméenne avait pour seul actif une participation dans une société luxembourgeoise dont l'un des associés avait pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés situées dans l'Union européenne. La société a bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L3728IC3) et 216 (N° Lexbase : L3998HLN) du CGI. L'administration a estimé que le recours à la société panaméenne était constitutif d'un abus de droit et a réintégré, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), le montant des dividendes distribués par la société panaméenne. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 10 décembre 2008, qu'aux termes de l'article L. 64 du LPF, lorsque l'administration use de la procédure de répression des abus de droit dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Les juges de la Haute assemblée décident qu'en jugeant que le ministre faisait valoir, sans être sérieusement contredit, que la société panaméenne n'exerçait aucune activité sur le territoire de Panama et n'y était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve et qu'ainsi le recours à cette société était un montage constitutif d'un abus de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie N° Lexbase : A7008EB8).

newsid:344828

Notaires

[Brèves] Un notaire ne peut se prévaloir d'une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation commerciale établie

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-17.556, F-P+B (N° Lexbase : A6375EC4)

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N4822BIG

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Le 22 Septembre 2013

Un notaire ne peut se prévaloir d'une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation commerciale établie. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-17.556, F-P+B N° Lexbase : A6375EC4). En l'espèce, la caisse d'épargne de Montargis a consenti à M. P., titulaire d'un office notarial, divers prêts personnels et professionnels. Ce dernier a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude. La cour d'appel rejette son action en responsabilité contre la caisse et M. P. se pourvoit alors en cassation. La Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat (décret n° 45-117 N° Lexbase : L7567HEY), il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce. En conséquence, M. P. ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 442-6, I du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR) n'étaient pas réunies et la cour d'appel a exactement décidé que M. P. est mal fondé à demander réparation à ce titre.

newsid:344822

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Preuve de la mainlevée d'un avis à tiers détenteur

Réf. : Cass. com., 13-01-2009, n° 08-12.026, Mme Fernande Rousselot, épouse Moinier, F-D (N° Lexbase : A3556ECP)

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N3708BI8

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Le 18 Juillet 2013

Le receveur des impôts a notifié un avis à tiers détenteur à une banque pour obtenir le paiement d'impositions mises à la charge d'une contribuable. La banque a renvoyé l'avis à tiers détenteur en précisant qu'elle ne détenait aucun compte au nom de cette contribuable. Cette dernière a formé une demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur auprès du juge de l'exécution qui a déclaré cette demande irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que l'avis n'avait pu produire aucun effet. Après avoir procédé à des vérifications complémentaires lui ayant permis d'identifier deux comptes ouverts au nom de la contribuable, la banque a débité l'un de ces comptes du montant de la somme mise en recouvrement pour procéder au paiement requis. La contribuable ayant depuis effectué un virement du solde de ce compte sur un compte de son époux, le compte était débiteur au moment du paiement. La contribuable a fait assigner la banque afin d'obtenir la restitution de la somme versée au receveur principal aux motifs que la décision du juge de l'exécution avait eu pour effet d'entraîner l'autorité de la chose jugée à l'égard de la banque. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009, rejette la demande de restitution et retient que la décision du juge de l'exécution de déclarer irrecevable la demande au motif que l'avis à tiers détenteur était sans effet, n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la banque, dans la mesure où cette dernière n'était pas partie à cette décision et où le litige ne portait pas sur la nullité de l'avis. Les juges de cassation confirment qu'il appartenait à la contribuable d'établir que cet avis, dont elle était parfaitement informée de l'existence, avait été annulé ou avait disparu, ce qu'elle n'avait même pas cherché à démontrer (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-12.026, F-D, N° Lexbase : A3556ECP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8914A7B).

newsid:343708

Sécurité civile

[Brèves] Modification des prescriptions règlementaires relatives à la vidéosurveillance

Réf. : Décret n° 2009-86, 22-01-2009, modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, NOR : IOCD0828833D, VERSION JO (N° Lexbase : L6042ICR)

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N3739BIC

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 (N° Lexbase : L6042ICR), modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéosurveillance (N° Lexbase : L6416ICM), a été publié au Journal officiel du 24 janvier 2009. Tout d'abord, concernant le rapport de présentation joint au dossier qui accompagne la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance, le décret indique que celui-ci peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en oeuvre, lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public. Ensuite, il précise que, lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéosurveillance à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse montrant les bâtiments du pétitionnaire, et le plan de détail montrant le nombre et l'implantation des caméras, ainsi que les zones couvertes par celles-ci, peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance, de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéosurveillance, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

newsid:343739

Public général

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Réf. : C. urb., art. L. 123-13, version du 03-07-2003, maj (N° Lexbase : L1945DKA)

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N3738BIB

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Le 18 Juillet 2013

Le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 13 janvier 2009. Ce texte contient la possibilité donnée aux communes, jusqu'au 31 décembre 2010, de simplifier, par simple délibération sans enquête publique préalable, les règles de mitoyenneté applicables, les modifications d'un plan local d'urbanisme ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnant plus lieu à enquête publique, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1945DKA). Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. Est, également, restreint le "droit de priorité", qui permet aux communes et aux intercommunalités de se porter acquéreuses, par priorité, des biens cédés par l'Etat et ses établissements publics.

newsid:343738

Droit social européen

[Brèves] La composition du comité d'entreprise européen ne peut pas être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 08-60.426, FS-P+B (N° Lexbase : A6532ECW)

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N3764BIA

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1 f de l'annexe de la Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (N° Lexbase : L8165AUX), ensemble les articles L. 2344-2 (N° Lexbase : L0042H9G) et L. 2343-18 (N° Lexbase : L0036H99) du Code du travail, que les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections. La composition du comité d'entreprise européen ne peut, dès lors, être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 08-60.426, FS-P+B N° Lexbase : A6532ECW). Après avoir observé que le mandat des représentants au comité d'entreprise européen n'avait pas un caractère figé et devait évoluer en fonction des résultats obtenus à chaque échéance électorale, l'arrêt retient, à tort, que, si la désignation par un syndicat de M. X au comité d'entreprise européen de la société Dell, le 17 janvier 2007, était régulière, de sorte que celle postérieure de M. Y devait être annulée, en revanche, le mandat du premier avait pris fin au jour des dernières élections intervenues courant 2007. En statuant ainsi, alors que le mandat de M. X, désigné pour quatre ans au comité d'entreprise européen, ne pouvait pas être remis en cause du fait du résultat des élections postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:343764

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