Le Quotidien du 22 décembre 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Tout juge a un pouvoir souverain d'interprétation de sa décision

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-19.046, F-P+B (N° Lexbase : A7167EB3)

Lecture: 1 min

N0579BIB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227196-edition-du-22122008#article-340579
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision. En cas d'appel, il appartient donc à la cour d'interpréter les dispositions ambigües du jugement critiqué. Tels sont les principes dégagés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-19.046, F-P+B N° Lexbase : A7167EB3). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que les juges du fond avaient correctement usé de leur pouvoir souverain d'interprétation de la décision attaquée en prononçant une condamnation au paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure.

newsid:340579

Baux commerciaux

[Brèves] La liquidation du preneur est un motif légitime de non-exploitation du fonds de commerce

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-15.241, FS-P+B (N° Lexbase : A7134EBT)

Lecture: 1 min

N0516BIX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227196-edition-du-22122008#article-340516
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce au-delà du terme fixé pour la poursuite de l'activité par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, qui n'a aucun caractère irréversible, trouve sa cause dans le déroulement de la procédure collective qui constitue un motif légitime de non-exploitation continue du fonds durant les trois dernières années précédant la date d'effet du congé. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-15.241, FS-P+B N° Lexbase : A7134EBT, et, sur le second moyen, lire N° Lexbase : N0517BIY). En conséquence, le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail au motif que le fonds de commerce exploité dans les locaux loués n'aurait pas fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date de sa cessation, condition exigée par l'article L. 145-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2248IBU), texte qui prévoit également une exception à cette condition en présence de motifs légitimes (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5340AEI).

newsid:340516

Social général

[Brèves] Proposition de loi sur le travail le dimanche

Lecture: 1 min

N0513BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227196-edition-du-22122008#article-340513
Copier

Le 07 Octobre 2010

La proposition de loi, portée par le député Richard Mallié le 12 novembre 2008, vise à autoriser les magasins à ouvrir le dimanche sous conditions dans les zones touristiques et les agglomérations de plus de 1 million d'habitants (Paris, Marseille, Lyon, Lille, voire seulement les deux premières). Elle s'articule autour de trois idées fortes : le remplacement des notions floues "d'activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel" par une notion plus légitime "d'établissement de vente au détail" ; l'extension jusqu'à 13 h, pour suivre les recommandations du Conseil économique et social, de l'ouverture des commerces de détail alimentaires le dimanche, au lieu de 12 h aujourd'hui et, enfin, la mise en place, uniquement pour les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, tel que définies par l'INSEE, de la notion de "zone urbaine d'attractivité commerciale". Une telle zone sera établie par le Préfet sur la seule proposition des conseils municipaux. Les entreprises pourront, alors, demander une dérogation au Préfet dans ces zones si, et seulement si, il y a un accord entre les partenaires sociaux. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégué syndical, les salariés de ces entreprises ne seront pas abandonnés, mais un référendum sera organisé, et les contreparties seront nécessairement un doublement de salaire et un repos compensateur. A noter, enfin, que, depuis le compromis proposé lundi 15 décembre 2008 par Jean-François Copé, le texte a nettement été édulcoré. En effet, après des semaines de divergences, le groupe UMP à l'Assemblée aurait fini par trouver un "consensus" : les commerces seraient autorisés à ouvrir 10 dimanches par an, contre 5 aujourd'hui. Actuellement en examen à l'Assemblée, la discussion devrait vraisemblablement se poursuivre début 2009.

newsid:340513

Communautaire

[Brèves] De l'application du principe ne bis in idem en droit communautaire

Réf. : CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-297/07,(N° Lexbase : A6953EB7)

Lecture: 1 min

N0582BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227196-edition-du-22122008#article-340582
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes revient sur l'application du principe ne bis in idem en droit communautaire (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-297/07, Klaus Bourquain N° Lexbase : A6953EB7). Le principe ne bis in idem consacré par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, s'applique à une procédure pénale engagée dans un Etat contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre Etat contractant, alors même que, en vertu du droit de l'Etat dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n'a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.

newsid:340582

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.