La CJCE (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-338/06, Commission c/ Royaume d'Espagne
N° Lexbase : A8737EB9) a été saisie d'un recours contre le Royaume d'Espagne qui aurait, selon la Commission, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 29 et 42 de la Directive 77/91 (
N° Lexbase : L9266AUQ). Tout d'abord, la CJCE retient que, s'il est exact que l'article 29, § 1 et 6, de cette Directive ne prévoit pas que les nouvelles actions ainsi que les obligations convertibles en actions doivent être offertes exclusivement aux actionnaires et qu'elles peuvent, dès lors, être offertes également aux détenteurs d'obligations convertibles en actions émises antérieurement, force est, néanmoins, de constater qu'il ressort du libellé même dudit article que l'offre s'adresse non pas aux uns et aux autres simultanément, mais "par préférence" aux actionnaires. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où ceux-ci n'ont pas exercé leur droit préférentiel que lesdites actions et obligations peuvent être offertes aux autres acquéreurs, au nombre desquels figurent, notamment, les détenteurs d'obligations convertibles en actions. Dès lors, en accordant un droit de souscription préférentiel d'actions, en cas d'augmentation de capital souscrite par apports en numéraire, non seulement aux actionnaires, mais aussi aux détenteurs d'obligations convertibles en actions, ainsi qu'un droit de souscription préférentiel d'obligations convertibles en actions non seulement aux actionnaires, mais aussi aux détenteurs d'obligations convertibles en actions émises lors d'émissions précédentes, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent. Par ailleurs, en ne prévoyant pas que l'assemblée des actionnaires peut décider la suppression du droit de souscription préférentiel des obligations convertibles en actions, la législation espagnole n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 29, § 6, de la Directive, lu en combinaison avec le § 4 du premier alinéa dudit article.
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