Le Quotidien du 25 décembre 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Préjudice direct et personnel subi par les actionnaires d'une société à la suite de la diffusion d'informations mensongères et de présentation de comptes infidèles par les dirigeants

Réf. : CA Paris, 9e, B, 31 octobre 2008, n° 06/09036,(N° Lexbase : A5109EBT)

Lecture: 1 min

N9036BH7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227085-edition-du-25122008#article-339036
Copier

Le 22 Septembre 2013

La diffusion d'informations mensongères et la présentation de comptes infidèles par le président d'une société, avec la complicité d'un salarié de la société -seulement pour la seconde infraction-, qui visaient à limiter la forte volatilité du titre, ont toutes concourus à fausser la perception par les investisseurs de la situation réelle de l'entreprise et de ses perspectives. Les actionnaires ont été, jusqu'à la date à laquelle les faits ont été révélés, empêchés de prendre des décisions sur la base d'informations sincères, n'ont pu prendre en connaissance de cause leur décision d'investissement et ont été privés de la chance d'effectuer des arbitrages éclairés, de mieux investir leur argent. Par conséquent, le préjudice direct et personnel ainsi subi par les actionnaires, en achetant ou en conservant une action aux perspectives prometteuses surévaluées est distinct de celui subi par la société elle-même. Par ailleurs, ce préjudice ne se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la revente des titres, en raison du risque et de l'aléa propre à tout investissement boursier. Il s'agit d'une perte de chance comme l'a justement apprécié le premier juge. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 octobre 2008 (CA Paris, 9ème ch., sect. B, n° 06/09036 N° Lexbase : A5109EBT). Elle condamne, par conséquent, solidairement le président de la société et la société, civilement responsable en sa qualité de commettant du fait des actes commis par le salarié. Elle a, toutefois, infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris sur la responsabilité personnelle du président, rappelant que la qualité de président du conseil d'administration étant exclusive de celle de préposé, le tribunal ne pouvait déclaré la société civilement responsable des agissements du président sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS).

newsid:339036

Licenciement

[A la une] Preuve d'une faute lourde

Réf. : CA Paris, 21e, B, 09 octobre 2008, n° 06/13123,(N° Lexbase : A8697EAD)

Lecture: 1 min

N9165BHW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227085-edition-du-25122008#article-339165
Copier

Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2008, énonce qu'est justifié l'allocation de dommages-intérêts pour un salarié qui a subi un licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire, assorti d'un dépôt de plainte non fondé contre lui, car la société n'était pas en mesure d'en justifier (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 9 octobre 2008, n° 06/13123, Société Studio Canal Image c/ M. Michel Rocher N° Lexbase : A8697EAD). En effet, la société a utilisé des procédés vexatoires. En l'espèce, si M. R. a reçu des billets d'avion de la société VDM en 2001 et 2002, rien n'établit que ces billets étaient la contrepartie d'un statut de fournisseur privilégié accordé par lui à cette société, au détriment de Studio Canal Image. En outre, si Studio Canal Image reproche encore à M. R. d'avoir gardé à son domicile un home cinéma et du matériel haute fidélité offert par la société VDM, aucune pièce ne démontre la valeur de ces objets, alors que Studio Canal Image reconnaît que des cadeaux peuvent être perçus dans le cadre normal de relations commerciales et que le statut de fournisseur privilégié de cette société au détriment de Studio Canal Image n'est, ici encore, pas démontré. En conséquence, Studio Canal Image ne démontre pas que M. R. entretenait un rapport privilégié avec la société VDM dans le but de tirer profit de la situation et de nuire à la société Studio Canal Image. Le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est confirmé .

newsid:339165

Baux d'habitation

[Brèves] Du transfert de bail en cas de décès du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.320,(N° Lexbase : A7171EB9)

Lecture: 1 min

N0602BI7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227085-edition-du-25122008#article-340602
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 10 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le contrat de location était résilié de plein droit au décès du locataire s'il ne pouvait être transféré aux personnes limitativement énumérées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). En l'espèce, elle a relevé qu'une association, instituée légataire universelle d'une locataire, ne remplissait pas les conditions posées par cet article et qu'aucune personne n'était susceptible de bénéficier du transfert du bail litigieux. C'est donc fort logiquement que la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a déduit que le bail avait été résilié de plein droit et qu'il appartenait au bailleur de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer les lieux (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.320, FS-P+B N° Lexbase : A7171EB9).

newsid:340602

Entreprises en difficulté

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Réf. : Ordonnance 18 décembre 2008, n° 2008-1345, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, NOR : JUSC0824839R (N° Lexbase : L2777ICT)

Lecture: 1 min

N0600BI3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227085-edition-du-25122008#article-340600
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les progrès de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) s'étant avérés insuffisants -la procédure étant trop lourde et restant trop peu utilisée-, une réforme était attendue, dont les principales mesures avaient été exposées, notamment, lors du Congrès national de la Conférence générale des juges consulaires du 21 novembre 2008 par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice (lire, sur ce sujet, N° Lexbase : N7638BHD). Celle-ci a finalement présenté l'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté lors du Conseil des ministres du 17 décembre dernier, soulignant que ce texte apporte au dispositif actuel les améliorations nécessaires pour mieux accompagner les entreprises et protéger l'emploi. L'ordonnance rend plus attractive la procédure de sauvegarde en assouplissant ses critères d'accès, afin qu'un plus grand nombre d'entreprises en difficulté puissent y recourir avant que leur situation ne soit trop dégradée. Elle améliore, également, les conditions de la liquidation judiciaire, lorsqu'elle est inévitable. Enfin, elle favorise le crédit aux entreprises grâce à une efficacité accrue de certaines garanties en cas de liquidation judiciaire. L'ordonnance a, ainsi, été publiée au Journal officiel du 19 décembre dernier (ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté N° Lexbase : L2777ICT), son titre I modifiant les dispositions du Code de commerce relatives respectivement au mandat ad hoc et à la conciliation (chapitre I), à la sauvegarde (chapitre II), au redressement judiciaire (chapitre III), à la liquidation judiciaire (chapitre IV), aux responsabilités et sanctions (chapitre V), aux dispositions procédurales (chapitre VI), aux administrateurs et mandataires judiciaires (chapitre VII) et, enfin, traite des dispositions communes. Sa date d'entrée en vigueur est fixée au 15 février 2009.

newsid:340600

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.