[Brèves] De la réclamation concernant les honoraires d'avocat
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Aux termes de l'ancien article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'avocat, le bâtonnier informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Telle est la règle rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre dernier (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 06-16.847, F-P+B
N° Lexbase : A7152EA7). Or, en l'espèce, les parties n'avaient pas été avisées de la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois. Du coup, ce magistrat avait déclaré leur recours tardif et donc irrecevable. Dans ces conditions, la Haute juridiction a cassé l'ordonnance rendue le 6 mars 2006.
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[Brèves] L'absence de contrat de bail écrit ne dispense pas le locataire du respect du délai de préavis d'un mois prévu à l'article L. 632-1 du CCH
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L'absence de contrat de bail écrit ne dispense pas le locataire du respect du délai de préavis d'un mois prévu à l'article L. 632-1 du CCH. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2008. En l'espèce, un preneur a donné son congé sans respecter de préavis au motif qu'il ne disposait pas de contrat de bail écrit. Le bailleur du local meublé a, alors, saisi la juridiction de proximité compétente qui a ordonné le paiement de diverses sommes à titre de solde de loyer et de dommages-intérêts. A la suite du pourvoi du preneur, la Cour de cassation a confirmé la position du juge de première instance (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-13.294, FS-P+B
N° Lexbase : A8002EAM). En effet, l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8326HWB), modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L5929HU7), dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. Il ne subordonne pas le respect de ce préavis à l'existence d'un contrat de bail écrit. En conséquence, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision.
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[Brèves] Réforme du cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers
Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)
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La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, le 22 octobre 2008, en Conseil des ministres, une ordonnance réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, conformément à l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008
N° Lexbase : L7358IAR), qui habilite le Gouvernement à prendre les mesures de nature législative nécessaires pour moderniser le cadre juridique de la place financière française. Cette ordonnance renforce l'attractivité du cadre juridique de la gestion d'actifs, qui est l'un des secteurs clés de la place financière de notre pays. Elle autorise les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à faire approuver leur prospectus dans toute langue usuelle comprise des investisseurs auxquels il est destiné. Cela favorisera, ainsi, la distribution internationale des organismes de droit français. Elle améliore plus spécifiquement le cadre de la gestion alternative réservée à certains investisseurs qualifiés, tout en préservant la distinction entre produits destinés au grand public et produits destinés aux investisseurs qualifiés. Elle offre des outils de gestion de la liquidité dans l'intérêt des investisseurs et de la stabilité financière. Enfin, elle aménage le cadre réglementaire des OPCVM en supprimant des règles qui se sont révélées inadaptées (obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, publication du nombre de droits de vote des SICAV).
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Fiscalité des entreprises
[Brèves] Incidence d'une opération de réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation dans la comptabilité de l'entreprise associée
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Une société acquiert la quasi-totalité des actions d'une société dont elle était actionnaire à la suite d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital de la moitié du capital social initial avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires. La société a alors déduit, au titre d'une moins-value à court terme, la somme représentant le prix de revient des actions qu'elle avait acquises la même année dans la société. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du CGI (
N° Lexbase : L1782HNC), si le régime des moins-values à court terme peut trouver à s'appliquer lorsqu'un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à un bien non amortissable détenu depuis moins de deux ans tout ou partie de sa valeur au point de la ramener au-dessous du prix de revient, c'est à la seule condition que, dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant. Les juges décident que l'opération de réduction suivie de l'augmentation du capital n'avait pu avoir pour effet de retirer, de manière certaine et définitive, à la participation de la société dans le capital de sa filiale une valeur égale au prix de revient des titres qu'elle détenait antérieurement à l'opération de réduction et que la société ne pouvait donc comptabiliser une moins value à court terme résultant de l'annulation de ces titres, mais pouvait seulement, le cas échéant, constituer une provision à hauteur du prix de revient de ceux-ci. En effet, la réduction du capital n'ayant été décidée que sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital et qu'à l'issue de cette opération, le pourcentage de participation de la société requérante dans le capital a été porté de 60, 89 % à 99, 65 % (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 293467, Société Cogefal,
N° Lexbase : A7907EA4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3451AEK).
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[Brèves] Annulation d'une décision ministérielle autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifiés
Réf. : CE 3/8 SSR, 17-10-2008, n° 295388, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et autres (N° Lexbase : A7911EAA)
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La commission du génie biomoléculaire n'avait pas été mise à même de porter, sur les risques liés à l'expérimentation, l'appréciation qui lui incombait, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 295388, Association France Nature Environnement
N° Lexbase : A7911EAA). Dans les faits rapportés, une association demande l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'Agriculture a autorisé la dissémination volontaire de maïs génétiquement modifiés dans l'environnement en vue de leur testage, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de quatre ans sur le territoire de plusieurs communes. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 531-4 (
N° Lexbase : L8096IA4) et L. 533-3 (
N° Lexbase : L8002IAM) du Code de l'environnement que l'administration est tenue, à l'occasion d'une décision d'autorisation d'expérimentation d'OGM, de vérifier les conditions précises dans lesquelles s'inscrit cette expérience et en particulier si, en raison de circonstances physiques ou climatiques, il peut exister un risque de diffusion des organismes autorisés dans l'environnement immédiat ou plus lointain du lieu d'expérimentation. En outre, l'évaluation de ce risque suppose, nécessairement, que le dossier soumis à l'examen de la commission de génie biomoléculaire comporte l'indication de la localisation des expérimentations, des renseignements précis sur les caractéristiques des sites d'expérimentation et les risques particuliers qu'ils sont susceptibles de présenter. Or, en l'espèce, cette commission a seulement été informée de la liste des communes dans lesquelles "
pourra être implanté le programme d'essai". Cette seule information complémentaire ne pouvant être regardée comme satisfaisant aux exigences réglementaires en la matière, la décision du 19 mai 2006 est donc annulée.
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[Brèves] Une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale
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La Haute juridiction, dans un arrêt du 14 octobre 2008, énonce que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, car elle n'a pas recherché si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché (Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.523, FS-P+B
N° Lexbase : A8129EAC). En l'espèce, Mme M. a été engagée en qualité de consultante, à temps complet, puis à temps partiel dans le cadre d'un congé parental. Le contrat de travail prévoyait que le poste était fixé à Marseille avec possibilité de déplacements en France et à l'étranger et qu'il pourrait être demandé à la salariée d'effectuer des missions justifiant l'établissement temporaire de sa résidence sur place. A la suite du refus de Mme M. d'accepter une mission en région parisienne pour une durée de trois mois, l'employeur l'a licenciée. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, à tort, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société avait conservé une activité à Marseille, qu'à supposer que la suppression du poste de la salariée ait été envisagée, celle-ci ne pouvait refuser la mission au prétexte que l'employeur ne l'avait pas renseignée sur l'avenir prévisible du bureau de Marseille, que le déplacement prévu était limité à trois mois à Paris dans une ville située à quelques heures de train ou d'avion de Marseille et que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie. L'arrêt de la cour d'appel est cassé .
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[Brèves] Présentation d'un projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
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Au Conseil des ministres du 22 octobre 2008 a été présenté un
projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Le Gouvernement souhaite, à travers ce texte, moderniser le système de santé et apporter des réponses aux grands enjeux que sont l'accès de tous aux soins, le décloisonnement entre l'ambulatoire, l'hôpital et le médico-social, l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, la santé des jeunes et, d'une manière générale, la coordination du système de santé. Le premier titre du projet de loi, consacré à l'hôpital, revient sur le fonctionnement de l'hôpital, ses missions et les liens entre médecine de ville et hôpital sont renforcés. Le pilotage de l'hôpital est recentré sur le projet médical sous la conduite du chef d'établissement, dont le rôle est renforcé. L'objectif du projet de loi est, également, de mieux adapter l'offre de soins aux nouveaux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé. Le deuxième titre du projet de loi entend améliorer la répartition des médecins sur le territoire et l'accès aux soins de ville. Pour assurer un meilleur accès au médecin de garde, la permanence des soins sera, désormais, organisée au niveau de chaque région, prenant, ainsi, en compte les spécificités locales. Le nombre de médecins formés dépendra davantage des besoins locaux. Le troisième titre est consacré à la santé publique et a pour objet de renforcer la politique de prévention. Et, le quatrième titre crée les agences régionales de santé (ARS). Ces nouveaux organismes réuniront les moyens de l'Etat et de l'Assurance maladie au niveau régional en simplifiant les structures. Les agences déclineront dans un cadre territorial les objectifs du projet de loi.
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newsid:334899
Le Premier ministre a présenté, lors du conseil des ministres du 22 octobre 2008, un décret portant création du comité pour la réforme des collectivités locales. Ce chantier avait été annoncé par le Président de la République lors de son discours de Toulon, le 25 septembre 2008, lors duquel il avait déclaré que "
le moment est venu de poser la question des échelons de collectivités locales dont le nombre et l'enchevêtrement des compétences est une source d'inefficacité et de dépenses supplémentaires". Le comité est chargé d'étudier les mesures propres à simplifier les structures des collectivités locales, à clarifier la répartition de leurs compétences et à permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, ainsi que de formuler toute recommandation qu'il jugera utile à la réforme des collectivités locales. Le comité est présidé par M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre, ancien député. Il devrait compter une vingtaine de membres, avec une vingtaine de parlementaires quasiment à parité gauche-droite, et devrait, également, inclure des intellectuels. Lors d'une interview télévisée en date du 5 octobre 2008, Edouard Balladur avait affirmé que "
nous avons besoin d'une réforme de nos institutions locales, qui sont trop lourdes, trop compliquées, trop superposées et source d'inefficacité [...]
à mes yeux il ne s'agit pas de supprimer les départements mais de coordonner leur action avec celle des régions, de façon plus harmonieuse qu'aujourd'hui". Le comité remettra son rapport au Président de la République avant le 1er mars 2009.
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