Le Quotidien du 24 octobre 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la rétrocession d'un bien acquis à l'amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-15.157, FS-P+B (N° Lexbase : A8021EAC)

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N4907BH9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le régime applicable à la rétrocession d'un bien après une acquisition amiable (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-15.157, FS-P+B N° Lexbase : A8021EAC). En l'espèce, une société a décidé de rétrocéder à M. M. une partie des biens qu'elle avait acquis à l'amiable. Un candidat évincé a, alors, assigné cette société, ainsi que l'acquéreur en annulation de la décision de rétrocession et de la vente. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 23 janvier 2006. Il a donc formé un pourvoi qui a, lui aussi, été rejeté. En effet, selon la Cour de cassation, le demandeur ne démontrait pas que la société n'avait pas respecté les objectifs fixés par l'article L. 141-1 du Code rural (N° Lexbase : L3591G9U) et il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du même code (N° Lexbase : L3564G9U) en l'absence d'exercice d'un droit de préemption.

newsid:334907

Baux d'habitation

[Brèves] Du contentieux en matière de charges locatives

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-21.452, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8120EAY)

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N4906BH8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire relative au paiement des charges locatives. En l'espèce, un bailleur a assigné les époux P., locataires, en paiement de charges locatives, mais ceux-ci ont reconventionnellement sollicité le remboursement de charges indûment perçues. Par un arrêt du 9 mars 2007, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Orléans a fait droit à la demande du bailleur et a rejeté les prétentions des locataires. Les époux P. se sont donc pourvus en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, débouté les demandeurs au remboursement intégral des charges. Elle a, en effet, relevé qu'un couple s'occupait de l'entretien de l'immeuble et des espaces verts avoisinants et que les charges correspondant aux salaires de ce couple pouvaient être récupérées à concurrence des trois quarts. La Cour a, ensuite, considéré que le bailleur pouvait imputer comme charges récupérables les frais d'entretien des espaces verts car les époux P. ne démontraient pas l'usage quasi exclusif des espaces verts par des personnes étrangères à la résidence, ni une impossibilité pour les locataires de jouir normalement des jardins. Au final, elle a rejeté le pourvoi des locataires (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-21.452, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8120EAY)

newsid:334906

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Enregistrement : évaluation des titres d'une société non cotée

Réf. : Cass. com., 07-10-2008, n° 07-18.113, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-D (N° Lexbase : A7236EAA)

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N4883BHC

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable fait donation à ses enfants de la nue-propriété des actions composant le capital d'une société, dont l'objet est le négoce de vins de Champagne. Il a déclaré la valeur unitaire de ces actions en se fondant sur une évaluation des stocks de bouteilles de vin de la société à leur valeur comptable. L'administration fiscale quant à elle estime la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle du bien transmis, cette dernière devant être déterminée à partir d'une évaluation de ces stocks à leur valeur marchande. La Cour de cassation retient, aux termes de l'article 666 du CGI (N° Lexbase : L7724HLN), que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt. En l'espèce, les trois exercices comptables précédant la mutation de la société s'étaient soldés par des pertes, de sorte que la valeur des titres sociaux s'en étaient trouvée amoindrie, et que l'estimation des stocks de vins à leur valeur marchande ne pouvait avoir pour effet que de dissuader tout candidat à l'acquisition de la société, attiré par la seule perspective de réaliser des profits sur la vente. Ainsi, la valeur des actions retenue à partir d'une évaluation des stocks de bouteilles à leur seule valeur comptable était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-18.113, Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7236EAA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3825APD).

newsid:334883

Comptable

[Brèves] Modification de l'IAS 39 et l'IFRS 7 liée à la "reclassification des actifs financiers"

Réf. : Règlement (CE) n° 1004/2008 de la Commission, 15 octobre 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règl ... (N° Lexbase : L6272IBW)

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N4825BH8

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Le 22 Septembre 2013

Le 13 octobre 2008, l'IASB a adopté des modifications de l'IASB 39 (instruments financiers : comptabilisation et évaluation) et de l'IFRS 7 (instruments financiers : informations à fournir). Cette initiative de l'IASB est pleinement conforme aux objectifs fixés par le Conseil Ecofin du 7 octobre 2008, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises de l'UE soient soumises aux mêmes règles d'information que leurs concurrentes américaines. Le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a rendu un avis technique favorable à la Commission le 14 octobre, tandis que le comité d'examen des avis sur les normes comptables (SARG) a confirmé le caractère objectif et équilibré de cet avis. En conséquence, a été publié, au Journal officiel de l'Union européenne du 16 octobre 2008, un Règlement modifiant le Règlement n° 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales (N° Lexbase : L5513DLR), pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d'information financière IFRS 7 (Règlement n° 1004/2008 du 15 octobre 2008, N° Lexbase : L6272IBW). Les modifications ("amendements") de l'IAS 39 prévoient la possibilité, pour les entreprises qui appliquent les normes internationales d'information financière (IFRS), de procéder à des reclassements d'actifs, comme l'autorisent déjà, dans de rares cas, les normes comptables américaines GAAP. Les modifications de l'IFRS 7 instaurent des obligations d'information supplémentaires concernant ces reclassements d'actifs afin de garantir une transparence totale aux utilisateurs des états financiers. Ces modifications s'appliquent dès le troisième trimestre de cette année (après le 1er juillet 2008), conformément au souhait du conseil Ecofin.

newsid:334825

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : appréciation du caractère confiscatoire de l'impôt

Réf. : Cass. com., 07-10-2008, n° 07-17.495, directeur général des impôts, F-D (N° Lexbase : A7221EAP)

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N4887BHH

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable possédant un patrimoine important est assujetti à l'ISF, au regard de l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC), pour un montant très supérieur à ses revenus. Il soutient que l'impôt payé à ce titre a un caractère confiscatoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi du contribuable contre l'arrêt de la cour d'appel qui déboute le contribuable de ses demandes de dégrèvement. En effet, l'arrêt rappelle, après avoir constaté que le patrimoine du contribuable était constitué pour l'essentiel de sa participation dans une société qu'il présidait et dont il détenait la quasi-totalité du capital, que le contribuable a choisi en sa qualité de dirigeant de la société de n'effectuer aucune distribution de dividende. Les juges d'appel relèvent encore que le contribuable est propriétaire de trois biens immobiliers dont il se réserve la jouissance, qui lui procurent des revenus en nature, et qu'il déclare posséder des placements financiers, qui s'ils ne sont productifs d'aucun fruit ou presque, ne le sont que de sa volonté pour des motifs dont il ne s'explique pas. Les juges de cassation relèvent ainsi que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du prétendu caractère confiscatoire de l'impôt payé par le contribuable au titre de l'ISF (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-13.600, M. Guy Paillaud N° Lexbase : A7221EAP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW).

newsid:334887

Civil

[Brèves] De la cotitularité d'un droit viager d'usage et d'habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-16.921, FS-P+B (N° Lexbase : A8058EAP)

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N4908BHA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 15 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le sort d'un droit viager d'usage et d'habitation au décès de l'un de ses cotitulaires (Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-16.921, FS-P+B N° Lexbase : A8058EAP). En l'espèce, Mme J. a acquis la maison de sa mère et de l'époux de cette dernière. Par acte authentique, un droit d'usage portant sur le mobilier et un droit d'habitation portant sur la maison leur ont été attribués. Plus tard, la mère de Mme J. a divorcé de son mari tout en conservant, à titre de prestation compensatoire, la jouissance exclusive du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble. Mais, à la suite de son décès, l'ex-époux a assigné sa fille en vue d'être réintégré dans ses droits. La cour d'appel de Paris a accueilli favorablement sa demande le 26 avril 2007 (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 26 avril 2007, n° 05/10779, Mme Marie-Christine Suzanne Marguerite Jaudeau c/ M. Paul Guillebaud N° Lexbase : A4666DWQ). Mme J. a alors formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a finalement été rejeté. En effet, selon la Cour de cassation, "l'attribution de la jouissance exclusive et temporaire à l'un de ses attributaires d'un droit viager d'usage et d'habitation ne fait pas obstacle à ce qu'à son décès, le cotitulaire de ce droit, seulement privé temporairement de son exercice, en recouvre tous les attributs, sa vie durant".

newsid:334908

Concurrence

[Brèves] Acte de dévolution des services publics et droit de la concurrence : appréciation de l'abus de position dominante d'une société concessionnaire d'une chambre funéraire

Réf. : CE 3/8 SSR, 17 octobre 2008, n° 293220,(N° Lexbase : A7906EA3)

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N4848BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Une commune a concédé à une société la construction et l'exploitation d'une chambre funéraire, la convention prévoyant le versement de taxes de séjour. Par la suite, un centre hospitalier a confié à la société concessionnaire l'accueil de corps, la convention prévoyant, notamment, que les forfaits de transport et de séjour dans la chambre funéraire ne prenaient pas en compte les éventuelles taxes de séjour et que "ces taxes connues ou à venir sont à la charge du centre hospitalier". La société a demandé sans succès au centre hospitalier de lui rembourser les montants de la taxe de séjour versés à la commune. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 293220, Société OGF N° Lexbase : A7906EA3), annule l'arrêt des juges d'appel ayant donné raison au centre hospitalier, dans ce litige. Il rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 420-3 (N° Lexbase : L6585AIQ) et L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Dès lors, pour les juges du Palais royal, la cour d'appel ne pouvait estimer que la convention créait au profit de la société, concessionnaire de la commune, une position dominante, sans rechercher si celle-ci plaçait la société en situation d'abuser automatiquement de la position dominante qu'elle avait identifiée. Le Conseil retient, ensuite, qu'en application des stipulations de la convention, qui ne sont en elles-mêmes affectées d'aucune cause de nullité, le centre hospitalier était tenu de prendre en charge le montant des taxes, sans pouvoir utilement exciper dans le présent litige, pour s'exonérer de son obligation à l'égard de la société, de la circonstance, à la supposer établie, que les taxes auraient été illégalement instituées par la ville.

newsid:334848

Procédure civile

[Brèves] Le contredit implique que le tribunal ne statue pas sur le fond du litige

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2008, n° 06-15.064, F-P+B (N° Lexbase : A7979EAR)

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N4909BHB

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 14 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler opportunément les domaines respectifs du contredit et de l'appel (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 06-15.064, F-P+B N° Lexbase : A7979EAR). Pour mémoire, l'article 80 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3084ADL) dispose que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En l'espèce, des sociétés ont assigné un transporteur maritime et un commissionnaire de transport devant le tribunal de commerce à la suite d'avaries subies par les marchandises transportées sur un navire. Le tribunal a déclaré leur demande irrecevable pour cause d'incompétence. Ce jugement a été confirmé le 28 novembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les sociétés et leurs assureurs ont donc formé un pourvoi en cassation. Selon le moyen, la décision de première instance aurait dû être attaquée par la voie du contredit dans la mesure où les juges s'étaient prononcés sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Cependant, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Elle décide que seul l'appel était recevable dès lors que le tribunal de commerce avait partiellement statué sur le fond du litige.

newsid:334909

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