[Brèves] Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause
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Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-13.503, F-P+B
N° Lexbase : A7954D9H). En l'espèce, un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. T. d'un logement ayant appartenu à Mme R., avec laquelle il avait vécu en concubinage. Les consorts R., héritiers de Mme R., ayant fait délivrer à M. T. un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la mesure d'expulsion. Pour déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. T., la cour d'appel retient que la demande est nouvelle pour n'avoir par été débattue en première instance. Cette analyse encourt la censure de la Haute juridiction au visa de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7669ABN), qui énonce que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause.
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newsid:327166
[Brèves] La Cour de cassation se prononce sur le champ de la saisine d'office opéré par le Conseil de la concurrence
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Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2008, la Cour de cassation est venue censurer partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 26 juin 2007, n° 2006/07821
N° Lexbase : A9298DWB), à propos du champ de la saisine d'office opéré par le Conseil de la concurrence (lire
N° Lexbase : N2671BCW). En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que la saisine d'office portait uniquement sur le secteur des parfums de luxe, que le Conseil se saisit
in rem de l'ensemble des faits et des pratiques qui affectent le fonctionnement d'un marché et que, dès lors que parfums et cosmétiques ne constituaient pas des produits substituables entre eux, le Conseil ne pouvait pas considérer le secteur des parfums et cosmétiques de luxe comme un seul marché au regard des pratiques dénoncées. La Cour de cassation relève qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi le Conseil, qui avait relevé que les pratiques d'ententes verticales sur les prix, mises en évidence par l'enquête qu'il avait ordonnée après s'être saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe, portaient sur une gamme de produits de luxe faisant l'objet de contrats de distribution sélective, et constaté que lesdits contrats visaient indistinctement les parfums de luxe et les cosmétiques de luxe et définissaient de manière globale les montants d'achats annuels devant être réalisés par chaque distributeur, avait méconnu l'étendue de sa saisine (Cass. com., 10 juillet 2008, n° 07-17.276, F-P+B
N° Lexbase : A7963D9S).
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newsid:327165
Aux termes d'un communiqué de presse du 17 juillet 2008 (communiqué IP/08/1193), la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle avait décidé de lancer officiellement le projet
TARGET 2-Securities (T2S). Il s'agit d'une plate-forme unique qui permettra de centraliser la livraison des titres libellés en euros (le système sera également ouvert aux autres monnaies) pour les institutions participantes. Ainsi, grâce au projet T2S, la distinction entre transactions nationales et transactions transfrontalières pour ces institutions va disparaître. La plate-forme devrait être un service proposé aux dépositaires centraux (CSD) et elle devrait être gérée par l'Eurosystème (la BCE et les banques centrales des Etats membres dont la monnaie est l'euro). Le projet T2S est un exemple important d'intégration dans le domaine de la post-négociation. Il est à rapprocher d'un certain nombre d'autres initiatives, notamment dans le secteur privé. Il s'accompagnera d'avantages considérables pour l'économie européenne car il permettra de faire baisser le coût des opérations de règlement-livraison des titres, de supprimer un certain nombre d'obstacles et de tirer parti des économies d'échelle pour les institutions participantes.
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[Brèves] Publication de l'instruction n° 2008-04 du 15 juillet 2008, relative à l'application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d'OPCVM ou d'OPCI par les sociétés de gestion de portefeuille
Réf. : Instruction AMF n° 2008-04, 15 juillet 2008, RELATIVE A L'APPLICATION DES REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU D'OPCI PAR LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEU ... (N° Lexbase : L7313IA4)
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Comme elle l'avait annoncé au mois de mars dernier, lors de l'homologation des modifications apportées au titre Ier du livre IV de son règlement général , l'AMF a publié sur son site internet, le 29 juillet 2008, l'instruction n° 2008-04 du 15 juillet 2008, relative à la commercialisation des OPCVM et des OPCI par les sociétés de gestion de portefeuille (
N° Lexbase : L7313IA4). Cette instruction précise les conditions d'application du I de l'article 411-53 du règlement général de l'AMF, homologué par arrêté du 18 mars 2008 (
N° Lexbase : L8555H3A), qui uniformise les règles de bonne conduite issues de la Directive "MIF" (
N° Lexbase : L2056DYS), s'appliquant aux prestataires de services d'investissement, en matière de commercialisation de parts ou actions d'OPCVM. L'instruction tient compte des spécificités propres à la commercialisation directe des OPCVM par les sociétés de gestion et à leurs modalités de souscription et de rachat par les investisseurs pour clarifier l'application de certaines règles de bonne conduite. Sont ainsi précisées, par exemple, l'application par les sociétés de gestion de portefeuille des règles de catégorisation des investisseurs, d'information préalable due à ces derniers ou, encore, l'application du principe de meilleure exécution à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM. L'instruction n° 2008-04 du 15 juillet 2008 est immédiatement applicable à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM et entrera en vigueur en matière de commercialisation de parts ou actions d'OPCI dès que seront homologuées les modifications apportées au titre II du livre IV du règlement général de l'AMF, qui étendront à la commercialisation des OPCI les dispositions du I de l'article 411-53.
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