La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer ont présenté, lors du Conseil des ministres du 28 juillet 2008, un projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer. Ce texte a pour ambition de créer les conditions d'un développement économique outre-mer en privilégiant la compétitivité des entreprises, notamment dans leur environnement régional. Au titre de l'appui au développement endogène, qui en constitue le premier axe, le projet de loi prévoit la création de zones franches globales d'activités qui permettront de soutenir les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois durables, choisis par chacun des territoires. Ce soutien se traduira par des exonérations fiscales générales de 50 %, portées à 80 % pour les secteurs reconnus comme prioritaires et dans des zones connaissant des handicaps structurels. Le deuxième axe du projet de loi vise à résoudre les difficultés du logement outre-mer, en particulier celles rencontrées par les populations les plus fragiles. Le troisième axe du projet de loi s'attache à renforcer l'égalité entre les territoires. A ce titre, il comporte différentes mesures destinées à réduire la fracture numérique ou à rénover le dispositif d'aide à la continuité territoriale.
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La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté, lors du Conseil des ministres du 28 juillet 2008, un projet de loi pénitentiaire visant à doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire. Il reconnaît, en premier lieu, un ensemble de droits fondamentaux aux détenus. Il consacre le principe selon lequel les droits des détenus ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui résultent des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre et de la prévention des infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Il donne, notamment, une garantie législative à des droits civiques et sociaux, ainsi que dans le domaine de la vie privée et familiale, de l'accès à l'information et de la santé. A cet égard, il garantit, notamment, la domiciliation à l'établissement pénitentiaire, le maintien des liens familiaux, le droit au travail, le droit à la formation et l'aide aux plus démunis. Le projet de loi développe, en deuxième lieu, les alternatives à la détention provisoire et les aménagements de peine. Enfin, le projet de loi place la réinsertion des détenus au coeur de l'intervention du service public pénitentiaire. En plus des fonctions régaliennes de surveillance, de greffe et de direction des établissements pénitentiaires, les missions de l'administration pénitentiaire seront davantage tournées vers la réinsertion et la prévention de la récidive. L'action de ces personnels sera valorisée, notamment par l'élaboration d'un Code de déontologie et la création d'une réserve civile pénitentiaire.
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[Brèves] Responsabilité d'un fournisseur de fioul et action récursoire
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Par un arrêt en date du 8 juillet 2008, la Cour de cassation revient sur les conséquences d'un arrêt d'appel engageant la responsabilité d'un fournisseur de produits et les actions récursoires en découlant (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-15.933, F-P+B
N° Lexbase : A6299D98). En l'espèce, des clients s'étant plaints de la qualité du fioul qu'il leur a vendu et qui lui avait été livré le 15 mars 2000 par la société CTLCO, aux droits de laquelle se trouve la société Samat, M. B. a assigné la société CTLCO en responsabilité. La cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société CTLCO était engagée vis-à-vis de M. B.. De son côté, Mme P., cliente de ce dernier, l'a assigné en responsabilité ainsi que son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société CTLCO ainsi que son assureur, la société Generali IARD. Les sociétés Samat et Generali IARD reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. B. à leur encontre et se pourvoient en cassation. La Cour de cassation va approuver les juges du fond. En effet, elle énonce que, dès lors que la cour d'appel a retenu, dans son premier arrêt, que la responsabilité de la société CTLCO était engagée à l'égard de M. B., après avoir relevé que ce dernier avait notamment subi un préjudice constitué par les dommages occasionnés à ses clients du fait de cette pollution, l'action en responsabilité exercée par Mme P. à l'encontre de M. B. et l'action en garantie de ce dernier à l'encontre de la société CTLCO, fondées l'une comme l'autre, sur la pollution du fioul livré, sont virtuellement comprises dans l'action initiale de M. B. à l'encontre de la société CTLCO. En conséquence, en relevant que l'arrêt du 25 mars 2003 avait consacré de manière définitive la responsabilité de la société CTLCO et en retenant qu'à compter de cet arrêt, la prescription de droit commun avait commencé à courir, la cour d'appel a exactement écarté l'irrecevabilité soulevée par la société CTLCO.
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[Brèves] Exécution d'une saisie-contrefaçon
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Par un arrêt rendu le 8 juillet dernier, la Cour de cassation revient sur la procédure à respecter pour une saisie-contrefaçon de brevet (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-15.075, F-P+B 1er et 2ème moyen
N° Lexbase : A6275D9B). En l'espèce, les titulaires et les licenciés d'un brevet ont fait pratiquer, en ses qualités, une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Machines Serdi. L'ordonnance autorisant cette saisie ayant été rétractée, et les opérations effectuées sur son fondement annulées, les mêmes parties ont fait procéder, les 18 et 19 octobre 2001, à de nouvelles saisies-contrefaçons portant, pour la première d'entre elles, sur des éléments précédemment saisis lors des opérations annulées. Elles se sont désistées de l'action en contrefaçon de brevet qu'elles avaient engagée au fond, mais ont maintenu leur action parallèle en concurrence déloyale. La société Machines Serdi les a assignées en nullité des saisies et paiement de dommages-intérêts et la cour d'appel a rejeté cette demande. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1822H3U). Elle rappelle, d'abord, que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie-contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, et, ensuite, qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier si l'huissier a lui-même exécuté les opérations de saisie-contrefaçon.
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