[Brèves] Convention collective : le contrat de travail ne peut pas stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles
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Convention collective : le contrat de travail ne peut pas stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2008 (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.132, F-P+B
N° Lexbase : A4981D9D). En l'espèce, un salarié a été engagé en qualité de directeur commercial France par une société de laboratoires pharmaceutiques à compter du 8 juillet 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée. Cette période d'essai ayant été effectivement renouvelée jusqu'au 27 janvier 2003 avec l'accord du salarié, l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 23 décembre 2002. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement, notamment, de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de prime qualité. La société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles. La Haute juridiction retient, au contraire, que la cour d'appel, qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 1 de l'annexe I -Cadres- de la Convention collective de la confiserie chocolaterie biscuiterie, a exactement décidé que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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[Brèves] De la lutte contre le trafic de produits dopants
Réf. : Loi n° 2008-650, 03 juillet 2008, relative à la lutte contre le trafic de produits dopants, NOR : SJSX0804402L, VERSION JO (N° Lexbase : L7048H78)
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Vient d'être publiée au Journal officiel la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008, relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (
N° Lexbase : L7048H78). Cette loi s'inscrit dans une démarche visant à compléter la législation française afin de tenir compte de l'évolution des pratiques dopantes et des avancées de la lutte antidopage au niveau mondial. L'article 1er modifie l'article L. 232-9 du Code du sport qui interdit, désormais et formellement, à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée, ou se préparant à y participer de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits. Et la nouvelle rédaction de l'article L. 232-26 précise que le contrevenant encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. L'article 2 modifie l'article L. 232-10 et interdit à toute personne de prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés dopant, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; mais aussi de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste des produits dopant ; et de se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle. Enfin, sont prévues des dispositions visant à lutter contre le dopage animal (nouvel article L. 241-3 du Code du sport).
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newsid:325202
[Brèves] La ratification des engagements pris par des associés au nom de la société en formation par le mandat donné à l'un d'entre eux avant l'immatriculation
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Les associés fondateurs d'une SARL ont conclu un bail commercial pour le compte de cette société en formation. Les statuts signés, postérieurement entre les deux associés, donnaient mandat à l'un d'eux de conclure au nom et pour le compte de la société un bail commercial. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2000, puis a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a notifié au bailleur la résiliation du bail. Ce dernier, qui a déclaré sa créance au titre des loyers et avances sur charges impayés, de frais de remise en état des locaux et de dommages-intérêts, a assigné l'associé n'ayant pas reçu mandat en paiement d'une somme représentant le montant de cette créance sur le fondement de l'article L. 210-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5793AIE), en l'absence de l'accomplissement de l'une des formalités de reprise du contrat de bail. La cour d'appel a accueilli cette demande retenant que le bail avait déjà été signé le 22 décembre 1999 au moment du mandat donné dans les statuts signés le 7 mars 2000, de telle sorte que le mandat n'a aucun sens. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2008 (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-10.676, F-P+B
N° Lexbase : A4838D93), estime qu'en application de l'article R. 210-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0070HZM), l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par ladite société. Elle en conclut que les juges du second degré ont violé cette disposition dans la mesure où il importe peu que les associés aient ratifié l'engagement portant sur le bail commercial par le mandat donné postérieurement à l'un ou plusieurs d'entre eux (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2373AT3).
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newsid:325247
[Brèves] Suspension de l'exécution d'un arrêté municipal limitant l'installation d'antennes relais
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Le Conseil d'Etat procède à la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal limitant l'installation d'antennes relais, dans un arrêt du 2 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 juillet 2008, n° 310548, Société Française du Radiotéléphone
N° Lexbase : A4513D9Z). Dans les faits rapportés, la société SFR demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Créteil du 3 juillet 2007 imposant des conditions à l'installation d'antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements. Pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que le territoire de la commune était déjà couvert de stations relais permettant une utilisation satisfaisante du réseau de téléphonie mobile de type GSM, d'autre part, sur ce que cet arrêté ne suffisait pas, à lui seul, à placer la société SFR dans l'impossibilité de satisfaire à des délais d'ouverture commerciale du service UMTS qui s'imposeraient à elle. La Haute juridiction administrative rappelle l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS. De plus, eu égard aux intérêts propres de la société SFR, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et en l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l'urgence justifiait la suspension demandée. L'ordonnance attaquée est donc annulée.
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newsid:325253