[Brèves] Contestation d'un certificat de vérification de l'état de frais d'un huissier de justice
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La Cour de cassation revient sur la contestation d'un certificat de vérification de l'état de frais d'un huissier de justice, dans un arrêt du 26 juin 2008 (Cass. civ. 2, 26 juin 2008, n° 07-15.579, F-P+B
N° Lexbase : A3692D9M). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, M. X a contesté le 11 juin 2002 un certificat de vérification de l'état de frais d'un huissier de justice, qui lui avait été notifié le 5 juin 2002, et qui avait été revêtu de la formule exécutoire le 11 juillet 2002. Pour déclarer irrecevable le recours de M. X, l'ordonnance retient que l'huissier de justice avait un titre définitif et que, compte tenu de la formule exécutoire, le juge taxateur ne pouvait plus statuer. La Cour suprême dit qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il existait une contestation de sorte que la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort sur le certificat de vérification et qu'il devait annuler cette mention, le premier président a violé les articles 706 (
N° Lexbase : L2982ADS), 707 (
N° Lexbase : L2983ADT) et 710 (
N° Lexbase : L2986ADX) du Code de procédure civile.
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[Brèves] Nouveaux médicaments en accès direct pour le public dans les pharmacies
Réf. : Décret n° 2008-641, 30 juin 2008, relatif aux médicaments disponibles en accès direct dans les officines de pharmacie, NOR : SJSP0808252D, VERSION JO (N° Lexbase : L5391H7S)
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A été publié au Journal officiel du 1er juillet dernier, le décret du 30 juin 2008 relatif aux médicaments disponibles en accès direct dans les officines de pharmacie (décret n° 2008-641
N° Lexbase : L5391H7S). Ce texte autorise, dorénavant, les pharmaciens d'officine à présenter en accès direct au public des médicaments, dits médicaments de médication officinale dont la liste est établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de la personne ayant procédé à l'enregistrement et après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général inscrit sur cette liste les médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription ; les indications thérapeutiques, la durée de traitement et les informations figurant dans la notice permettent leur utilisation, avec le conseil particulier du pharmacien d'officine, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ; le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise est adapté à la posologie et à la durée de traitement recommandées dans la notice ; et l'autorisation de mise sur le marché ou la décision d'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
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newsid:325201
[Brèves] A propos du testament olographe
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La forme authentique n'est pas requise pour la validité du testament qui prive le conjoint survivant de sa vocation légale dans la succession de son époux prédécédé. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-13.438, F-P+B
N° Lexbase : A3643D9S). En l'espèce, M. X est décédé en laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse, et ses deux enfants (les consorts X) issus d'une précédente union. Par testament olographe, M. X avait déclaré léguer l'intégralité des biens composant sa succession, à condition de faire délivrance à son épouse du droit d'usage et d'habitation de sa maison. Celle-ci a assigné les consorts X aux fins de dire qu'elle était en droit d'obtenir le quart en pleine propriété de la succession. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le testament olographe de M. X n'a pas privé le conjoint survivant de sa vocation légale à recueillir le quart des biens en pleine propriété, en l'absence de testament établi en la forme authentique. La Haute juridiction casse cet arrêt, énonçant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 970 du Code civil (
N° Lexbase : L0126HPD).
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newsid:325206
[Brèves] Publication de la loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Réf. : Loi n° 2008-644, 01 juillet 2008, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, NOR : JUSX0811207L, VERSION JO (N° Lexbase : L5399H74)
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A été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2008 la loi du 1er juillet créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (loi n° 2008-644
N° Lexbase : L5399H74). Au titre des dispositions relatives aux nouveaux droits des victimes l'on peut citer l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions pénales, applicable à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008. A cet égard, un nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision lui accordant des dommages et intérêts, peut solliciter une aide au recouvrement auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), en l'absence de paiement volontaire dans les deux mois suivant la décision définitive. La demande doit être présentée dans le délai d'un an sous peine de forclusion. Au titre des dispositions relatives à l'exécution des peines, l'on peut évoquer le doublement du droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d'absence injustifiée à l'audience, somme pouvant être majorée si le prévenu ne comparaît pas à l'audience ; les nouvelles règles de procédure permettant aux huissiers d'accomplir la signification des décisions pénales ; et les conditions d'indemnisation des propriétaires de véhicules terrestres à moteur détruits volontairement.
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