Après la fusion-absorption de la société X par la société Y (la banque), cette dernière a dénoncé, en 1996, les concours consentis à une SCP d'avocats, dont M. A était le gérant et principal associé. La SCP a fait l'objet d'une liquidation amiable et, en 1998, la banque a assigné en paiement la SCP, Mme B, autre associée, ainsi que M. A. Par la suite, le 23 décembre 2002, la banque a cédé sa créance dans le cadre d'une cession de bloc à une société de droit anglais, la société Z, qui a signifié la cession aux débiteurs cédés et est intervenue volontairement à la procédure. M. A et Mme B ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux. Ceux-ci font, tout d'abord, grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu que la créance était exigible le 5 avril 1996, alors que les sociétés participantes à l'opération de fusion n'ont pas respecté les exigences de l'article L. 236-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6356AIA), puisqu'elles ont effectué une déclaration unique au greffe, et non une pour chacune société. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2008 (Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11.428, FS-P+B
N° Lexbase : A7847D87), rejette ce moyen, retenant qu'il importe peu que les deux sociétés participantes à l'opération de fusion, aient fait une déclaration commune de conformité, pour en déduire que les formalités prévues à l'article L. 236-6 du Code de commerce ont été respectées . Néanmoins, l'arrêt des juges d'appel est censuré sur le second moyen, relatif à la cession de créance, la Cour énonçant que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement, et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du Code civil (
N° Lexbase : L1809ABM). Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les créances pouvaient être individualisées, a violé ce texte.
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