Le Quotidien du 29 mai 2008

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Produits défectueux et preuve du dommage subi

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7001D8S)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 22 mai 2008 et destine à une publication maximale, la Cour de cassation rappelle que la preuve entre le défaut du produit et le dommage subi peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7001D8S et n° 06-10.967, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7005D8X). Dans les faits, des personnes ont développé une sclérose en plaques après une vaccination contre l'hépatite B. Elles ont alors recherché la responsabilité civile du fabricant et fournisseur du vaccin en réparation de leur préjudice. Pour débouter les demandeurs de leurs demandes, les juges du fond retiennent que la preuve scientifique absolue est impossible puisque l'étiologie de la sclérose en plaques n'est pas connue, que personne ne peut actuellement expliquer comment cette vaccination pourrait provoquer l'apparition de cette maladie, que cette constatation interdit de considérer qu'il puisse y avoir une quelconque présomption en l'absence d'autres facteurs connus de contamination, qu'à défaut de lien scientifique, aucun lien statistique n'a été démontré et qu'il n'y a pas de probabilité suffisante du lien de causalité entre la maladie dont souffre les victimes et la vaccination contre l'hépatite B. Les arrêts sont censurés par la Haute juridiction au visa des articles 1353 (N° Lexbase : L1017ABB), 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, interprété à la lumière de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) : "si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes" (voir déjà, Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, trois arrêts, n° 03-19.534 N° Lexbase : A6043DMR, n° 03-20.178 N° Lexbase : A6044DMS et n° 02-16.648 N° Lexbase : A6042DMQ).

newsid:319904

Assurances

[Brèves] Contrats d'assurance groupe et clauses ambiguës

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-21.822, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6678D8T)

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N9971BEZ

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Le 22 Septembre 2013

Contrats d'assurance groupe et clauses ambiguës. Tel est le thème d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-21.822, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6678D8T). En l'espèce, à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par une société, M. P. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès d'une compagnie d'assurances à l'effet de couvrir, notamment, le risque d'invalidité permanente et totale. Après avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. P. a vainement sollicité de son assureur la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits. La cour d'appel l'a débouté de sa demande. Saisie du litige la Cour de cassation va censurer l'arrêt des juges du fond. D'une part, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3302DAK), dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (N° Lexbase : L2605DY7) applicable en l'espèce, elle énonce que "l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé". D'autre part, elle rappelle les dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR), selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Dès lors, lorsque dans un contrat d'assurance de groupe garantissant, en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital, la clause définissant le risque invalidité est ambiguë, elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable au souscripteur du contrat d'assurance (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, n° 00-13.342, F-P+B N° Lexbase : A7395A4N).

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Contrats et obligations

[Brèves] Qui est responsable des troubles anormaux de voisinage ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.769, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A6682D8Y)

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N9973BE4

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Le 22 Septembre 2013

Qui est responsable des troubles anormaux de voisinage ?. Telle est la question qui se posait à la Cour de cassation qui, dans un arrêt rendu le 21 mai dernier et destiné à une large publicité, énonce que seuls le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.769, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6682D8Y). En l'espèce, la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d'un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale. Les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR. La cour d'appel a débouté la société Pascal de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. La Cour de cassation va approuver le raisonnement des juges du fond et rejeter, en conséquence, le pourvoi. Pour la Haute juridiction, les juges du fond ont exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Ainsi, après avoir constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

newsid:319973

Procédure civile

[Brèves] Modifications des règles de procédure devant la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2008-484, 22 mai 2008, relatif à la procédure devant la Cour de cassation, NOR : JUSC0802578D, VERSION JO (N° Lexbase : L8960H3A)

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N9972BE3

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 24 mai 2008, un décret en date du 22 mai, relatif à la procédure devant la Cour de cassation (décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 N° Lexbase : L8960H3A). Ainsi, aux termes du nouvel article 611-1 du Code de procédure civile hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978. Le délai prévu par cet article est désormais de quatre mois à compter du pourvoi. Le décret prévoit, par ailleurs, que le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Le défendeur au pourvoi dispose dorénavant d'un délai de deux mois (et non plus trois mois) à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Quant à la déclaration de pourvoi, elle doit contenir, à peine de nullité :
- pour les personnes physiques : indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; pour les personnes morales : indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
- indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
- indication de la décision attaquée.

newsid:319972

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