Le Quotidien du 30 mai 2008

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation de la relation causale entre un produit et un dommage au regard de la notice de présentation du produit

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-14.952,(N° Lexbase : A7009D84)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 mai dernier et destiné à une large publication, la Cour de cassation revient sur l'appréciation de la relation causale entre un produit et un dommage au regard de la notice de présentation du produit (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-14.952, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7009D84). En l'espèce, M. F., à la suite de trois injections du vaccin Engerix B contre l'hépatite B, effectuées en mai, juin et juillet 1993, et après un rappel en juin 1994, a développé une sclérose en plaques. Les consorts F. ont assigné le fabricant du vaccin mis en circulation en décembre 1989. Pour les débouter de leurs demandes, les juges du fond, après avoir reconnu l'imputabilité du vaccin Engerix B dans l'aggravation de la maladie de M. F., retiennent que ce vaccin n'était pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation, dès lors qu'à cette époque il n'existait aucune preuve épidémiologique d'une association causale significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques. L'arrêt de la cour d'appel va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), interprété à la lumière de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT). En effet, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'elle avait relevé que dans l'édition du Dictionnaire Vidal de 1994, était mentionnée, au titre des effets indésirables, la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la responsabilité du dépositaire

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.863,(N° Lexbase : A6679D8U)

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N9988BEN

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 mai dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que "si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt" (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.863, FS-P+B+I N° Lexbase : A6679D8U). En l'espèce, reprochant à une société d'être responsable de dommages causés à des meubles lui appartenant que celle-ci avait reçus en dépôt en septembre 1998, Mme F., à l'encontre de laquelle la société avait formé une demande en paiement des frais de transport de ces meubles entre les mains d'un autre dépositaire, a sollicité la condamnation de cette dernière à réparer les dommages occasionnés. Pour rejeter la demande de Mme F., les juges du fond constatent que certains des objets déposés présentaient des détériorations et ils énoncent qu'elle ne rapporte pas la preuve de dommages pouvant être imputés à la société pendant qu'elle avait en dépôt les objets litigieux. L'arrêt est censuré au visa des articles 1135 (N° Lexbase : L1235ABD), 1927 (N° Lexbase : L2151ABB), 1928 (N° Lexbase : L2152ABC) et 1933 (N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil. Pour la Haute juridiction, il incombait à la société de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, qu'elle avait donné à ceux-ci les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.

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Santé publique

[Brèves] Rappel des règles relatives à la publicité pour les boissons alcooliques

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-14.984, FS-P+B (N° Lexbase : A7116D83)

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N9989BEP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mai 2008, vient de rappeler que la publicité pour les boissons alcooliques n'est autorisée que si elle comporte des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou aux indications géographiques, ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 07-14.984, FS-P+B N° Lexbase : A7116D83). En l'espèce, l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a demandé l'interdiction d'une publicité diffusée dans une revue vantant les mérites du Cabernet d'Anjou, en ces termes : "Cabernet d'Anjou : Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? [...] Voilà des jeunes qui n'ont pas peur d'exprimer la délicatesse. Grâce à leur terroir ils ne font qu'apprécier, dès leur plus jeune âge et sans complexe, la finesse de leur bouquet et leur fraîcheur aromatique". La cour d'appel a rejeté la demande de l'Association, estimant que la publicité en cause n'avait pas pour but d'inciter à la consommation, les termes "jeunesse" et "délicatesse" pouvant s'appliquer objectivement aux qualités gustatives du produit et, en conséquence, il n'était pas évident que l'utilisation de ces termes pour promouvoir ce vin excédait les limites de la publicité autorisée par la loi. L'arrêt est censuré au visa de l'article L. 3323-4, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z). Pour la Haute juridiction, le message de la publicité litigieuse ne se bornait pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoyait, sans ambiguïté, au comportement humain selon une technique justement qualifiée par le premier juge de "manipulation des affects" et constituait d'évidence une incitation à la consommation.

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Procédure civile

[Brèves] Rappel du principe d'indépendance des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2008, n° 08-10.314, FS-P+B (N° Lexbase : A7170D83)

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N9990BEQ

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Le 22 Septembre 2013

Le fait qu'une personne ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 mai 2008 (Cass. civ. 2, 22 mai 2008, n° 08-10.840 N° Lexbase : A7180D8G et n° 08-10.314 N° Lexbase : A7170D83, FS-P+B). En l'espèce, des personnes inscrites sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1989, ont sollicité leur réinscription sur la liste de l'année 2008, demande rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel. Pour ce faire, l'assemblée générale relève que ces experts ont effectué, au cours des dernières années, de nombreuses expertises privées pour le compte de deux sociétés d'assurance et retiennent que cette activité n'est pas compatible avec l'indépendance exigée de tout expert judiciaire. Les deux arrêts rendus par les juges du fond sont censurés. En effet, a Cour de cassation indique qu'en se prononçant ainsi, l'assemblée générale a violé l'article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (N° Lexbase : L5178GUC).

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