Le Quotidien du 10 avril 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Transformation d'une SA en SAS : le dépôt au greffe du rapport du commissaire aux comptes n'est prescrit par aucun texte

Réf. : Cass. com., 08 avril 2008, n° 06-15.193, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8042D7Y)

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Le 22 Septembre 2013

Seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce (N° Lexbase : L6115AIC) doit être établi en cas de transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée et, en l'absence de toute référence à ce rapport dans l'article R. 123-105 du Code de commerce (N° Lexbase : L9858HYR), son dépôt au greffe du tribunal de commerce n'est pas prescrit. Tel est le principe énoncé par un important arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 8 avril 2008, publié sur son site internet (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-15.193, Société Breiz alu SA c/ Procureur général près la cour d'appel de Rennes N° Lexbase : A8042D7Y). En l'espèce, après que l'assemblée générale d'une SA a décidé de modifier sa forme sociale en SAS, le greffier du tribunal de commerce a refusé de procéder à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, au motif que le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société, prévu par l'article L. 224-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5871AIB), n'avait pas été déposé au greffe dans le délai de huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société, prévu par l'article R. 123-105. La société a contesté cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre de commerce. La cour d'appel de Rennes a rejeté cette contestation, retenant que, selon la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l'information relative à la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, visée à l'article L. 224-3 du Code de commerce, est jointe au rapport prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce, ledit rapport doit également faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant l'assemblée générale appelée à statuer sur cette question. L'arrêt d'appel est donc cassé par la Cour régulatrice (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5407ADM).

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Famille et personnes

[Brèves] Application des dispositions relatives à l'identification par empreinte génétique dans le cas d'une action en recherche de paternité

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 06-10.256, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7385D7N)

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N6661BEG

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Le 22 Septembre 2013

L'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L8778G8M), dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 6 août 2004 (loi n° 2004-800 N° Lexbase : L0721GTU), qui interdit qu'une identification par empreinte génétique soit réalisée sur une personne décédée à moins qu'elle ait manifesté son accord exprès de son vivant, peut-il être appliqué lorsque la personne qu'il s'agit d'identifier est décédée avant l'entrée en vigueur du nouveau texte ? Telle était la question posée à la Cour de cassation. En l'espèce Mme Liliane X a donné naissance, le 30 juin 1987, à une fille, Aurore, qu'elle a reconnue. Elle a entretenu une liaison avec M. Y, décédé le 19 septembre 2001, de 1982 à mai 2001. Elle a intenté, le 20 janvier 2003, une action en recherche de paternité naturelle contre Mme Y, mère du défunt et M. G., fils naturel de celui-ci. Elle a demandé qu'il soit procédé à une mesure d'expertise génétique sur les échantillons de sperme de M. Y détenus par le CECOS, représenté par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, subsidiairement par comparaison des sangs avec les héritiers du défunt, ou sur des prélèvements effectués sur le corps après son exhumation. La cour d'appel, par un premier arrêt, fait droit à la demande d'expertise sanguine à l'égard de la mère du défunt et rejette les autres demandes. Un second arrêt rejette l'action en recherche de paternité exercée par Mme Aurore X, devenue majeure. La Cour de cassation va également rejeter les pourvois, répondant par la négative à la question qui lui était posée. Elle approuve, en conséquence, la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner l'expertise génétique sollicitée dans la mesure où le défunt n'avait pas exprimé de son vivant son accord pour une telle mesure (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 06-10.256, FS-P+B+I N° Lexbase : A7385D7N).

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Contrats et obligations

[Brèves] De la résolution du contrat de vente d'immeuble ayant pour contrepartie le service d'une rente viagère

Réf. : Ass. plén., 04 avril 2008, n° 07-14.523, M. Roger Ambard c/ Mme Simone Barthomeuf, épouse Chanelle, P+B+R+I (N° Lexbase : A8014D7X)

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N6660BEE

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Le 22 Septembre 2013

Le vendeur peut-il obtenir la résolution de la vente d'un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère, lorsque certains arrérages sont demeurés impayés, en se prévalant de la clause résolutoire prévue pour défaut de paiement du prix, et non pas de celle prévue pour défaut de paiement des arrérages de la rente ? Par un arrêt en date du 4 avril dernier, l'Assemblée plénière vient d'y répondre par l'affirmative (Ass. plén., 4 avril 2008, n° 07-14.523, Epoux X c/ Mme Y et autres N° Lexbase : A8014D7X). En l'espèce, Mme Y a vendu, le 7 avril 1998, à M. et Mme X une maison dont elle s'est réservée le droit d'habitation jusqu'à son décès et dont le prix de vente a été converti en une rente viagère. L'acte de vente comporte deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente. Après avoir vainement mis en demeure les acquéreurs de régler les arrérages impayés de la rente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant la clause résolutoire stipulée en cas de défaut de paiement du prix, Mme Y les a assignés pour obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts. M. et Mme X font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, arguant que la cour d'appel ne pouvait faire application de la clause résolutoire pour non paiement du prix et les condamner à payer l'indemnité prévue par ladite clause, et non des dispositions relatives au non paiement, à le supposer avéré, des arrérages de la rente. L'Assemblée plénière va rejeter le moyen. Elle approuve la cour d'avoir "exactement retenu que, dès lors que le prix avait été converti en rente viagère, la rente n'était qu'une modalité de paiement du prix et qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur était défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il était exigible". En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application.

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Fonction publique

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 9 avril 2008, un projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Ce projet de loi poursuit trois grands objectifs :
- lever tous les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui empêchent d'exercer des missions de niveau comparable ;
- créer les conditions qui permettent d'assurer la continuité et l'adaptation du service ;
- offrir des outils, notamment financiers, pour encourager la mobilité.
Par ailleurs, seront créées par décret des primes encourageant la mobilité et accompagnant la réorganisation des services, ainsi qu'une indemnité de départ volontaire. Ces mesures, particulièrement novatrices, participent du souhait du Gouvernement de valoriser le travail des fonctionnaires.

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