Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle que la notion de "bénéfices distribués par la société filiale", au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (
N° Lexbase : L7669AUL ; cf. CGI, art. 216
N° Lexbase : L3998HLN et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9685ASI), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation française qui inclut, dans ces bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A7376D7C). En application du régime fiscal des sociétés mères, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice net total les dividendes qui lui ont été distribués par ses filiales, mais avait dû réintégrer dans l'assiette de son impôt une quote-part de frais et de charges déterminée conformément à cet article. La banque demandait au Conseil d'Etat d'annuler les instructions n° 4 H 1-00 (
N° Lexbase : X7883AA9) et n° 4 H 4-99 (
N° Lexbase : X6205AA3). Elle soutenait, à tort selon la Cour de justice, que ces instructions étaient contraires à l'article 4 de la Directive, en ce que le montant de la quote-part de frais et de charges, forfaitairement fixé à 5 % du produit total des participations, incluait les crédits d'impôt versés en application des conventions fiscales conclues par la République française avec d'autres Etats membres, alors que la Directive prévoit que le montant des charges non déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la filiale.
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